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Arrêté Royal du 18 mars 2018
publié le 05 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206991
pub.
05/04/2018
prom.
18/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 8 juin 2017 Modification de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus" (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141612/CO/216) Préambule Attendu que dans le cadre du suivi de l'assurance "Perte de revenus", l'assureur a attiré l'attention de la commission paritaire d'une part, sur l'augmentation structurelle (au niveau national) des dossiers d'incapacité de travail de longue durée et, d'autre part, sur la part importante des affections psychosociales dans ces statistiques.

Attendu qu'à terme, ces deux constations ont pour conséquences une augmentation du coût de l'assurance "Perte de revenus".

Attendu qu'afin d'éviter une augmentation du coût de l'assurance "Perte de revenus" et de garantir une couverture pour les affections psychosociales, il a été décidé de limiter les interventions à une durée de 2 ans en cas d'affection psychosociale.

Attendu qu'à cette occasion, il a également été prévu dans le contrat qu'un trajet de réintégration serait proposé en cas d'invalidité économique consécutive à une affection psychique.

Attendu que l'âge terme de l'affiliation a été postposé à au plus tard 67 ans et ce afin de tenir compte de l'évolution de l'âge de la retraite.

A. Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Modification

Art. 4.Au contrat "Perte de revenus" auquel il est fait référence à l'article 2 de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 et annexé à cette dernière est ajouté l'avenant intitulé "Annexe n° 1".

C. Durée de la convention

Art. 5.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 8 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus" Annexe n° 1 au contrat d'assurance liée à l'activité professionnelle Income Care en faveur du personnel employé salarié du "Fonds de sécurité d'existence du notariat" N° de groupe G666 "AG Insurance sa", ci-après dénommée : "AG Employee Benefits", prend note que les dispositions reprises dans le contrat sont modifiées ou complétées comme suit, et ce à partir du 1er janvier 2017.

Cette annexe remplace le courrier du 17 octobre 2016 relatif à votre assurance maladie liée à l'activité professionnelle exonération des primes et/ou revenu garanti.

Fin de l'affiliation La disposition suivante complète le contrat : L'affiliation prend fin dans les cas définis dans le contrat et au plus tard à l'âge de 67 ans.

Le cas particulier du crédit-temps L'affiliation prend fin pendant l'interruption volontaire et complète de la carrière, quelle que soit la nature de cette interruption, entre autres en conséquence d'un crédit-temps, d'un congé parental, d'un congé pour porter assistance ou soins à une personne gravement malade ou d'un congé palliatif. A l'issue de l'interruption complète de la carrière, le membre du personnel sera à nouveau affilié avec effet à partir du premier jour de sa reprise du travail. Il s'agit donc d'une nouvelle affiliation avec application de l'exclusion des affections antérieures et des éventuelles formalités médicales.

L'affiliation ne prend pas fin dans le cas d'une interruption de carrière en conséquence d'un crédit-temps, d'un congé parental, d'un congé palliatif ou d'un congé pour porter assistance ou soins à une personne gravement malade et si la durée de l'interruption déjà terminée s'élève à une période ininterrompue de maximum 1 an, si l'affilié reçoit une indemnité d'interruption à cet effet, s'il réside de façon permanente en Belgique durant l'interruption (exception faite des vacances) et si l'interruption ne s'accompagne pas d'une activité professionnelle.

Prestations assurées Les dispositions suivantes complètent le contrat : L'exonération des primes et/ou le versement de la rente sont interrompus en cas d'invalidité économique à la suite d'une affection psychique, à l'expiration de la période de 2 ans, conformément aux conditions générales.

L'exonération des primes et/ou le versement de la rente sont interrompus dans les cas déterminés dans la convention, cette annexe incluse et au plus tard à l'âge de 67 ans.

Trajet de réintégration Les dispositions suivantes sont ajoutées au contrat : Trajet de réintégration Dans le cas d'une invalidité économique à la suite d'une affection psychique, l'assureur proposera un trajet de réintégration sur mesure.

Ce trajet se déroule en collaboration avec un réseau de prestataires de soins spécialisés.

L'employeur prend les mesures nécessaires afin d'informer ses travailleurs de l'existence du trajet de réintégration proposé par l'assureur, de même que des initiatives de l'assureur visant à prévenir l'invalidité économique. Il procure également toute la collaboration nécessaire dans le cadre de la reprise du travail de l'affilié.

L'affilié qui se voit proposer un trajet de réintégration, apporte sa totale collaboration et prend toutes les mesures raisonnables afin de prévenir et de limiter les conséquences du sinistre conformément aux conditions générales et aux dispositions pertinentes dans la législation relative aux assurances.

Calcul des prestations d'AG Employee Benefits Les dispositions suivantes complètent le contrat : Calcul des prestations en cas de crédit-temps, de congé parental, de congé palliatif ou de congé pour porter assistance ou soins Réduction des prestations de travail Durant la période de réduction des prestations de travail en raison d'un crédit-temps, d'un congé parental, d'un congé pour porter assistance ou soins ou d'un congé palliatif, la rente assurée est adaptée en fonction des prestations de travail à temps partiel. Elle est calculée conformément aux dispositions applicables au personnel travaillant à temps partiel.

Si une invalidité économique survient durant la période de réduction des prestations de travail et persiste après cette période, la rente sera adaptée au régime de travail préalable au crédit-temps dès la fin du crédit-temps.

Cette disposition est applicable pour autant que : - la réduction des prestations de travail demandée et la période déjà terminée s'élèvent à une période ininterrompue de maximum 1 an; - l'affilié reçoit une indemnité d'interruption pour cette période; - l'affilié réside de façon permanente en Belgique durant la réduction des prestations de travail (exception faite des vacances); - l'affilié n'exerce aucune autre activité professionnelle.

Interruption complète des prestations En cas d'invalidité économique entamée pendant et persistant après la période de crédit-temps à plein temps, de congé parental, de congé palliatif ou de congé pour porter assistance ou soins à une personne gravement malade, l'affilié ne peut prétendre à la rente assurée qu'après l'arrivée à échéance de la période demandée de crédit-temps et après l'expiration du délai de carence et, le cas échéant, de la période de salaire garanti.

Cette disposition est applicable pour autant que : - l'interruption de carrière demandée et l'interruption déjà terminée s'élèvent à une période ininterrompue de maximum 1 an; - l'affilié reçoit une indemnité d'interruption pour cette période; - l'affilié réside de façon permanente en Belgique durant la réduction des prestations de travail (exception faite des vacances); - l'interruption ne s'accompagne pas d'une activité professionnelle.

La garantie d'exonération des primes de l'assurance groupe "Vie et Décès" n'est pas applicable dans le cas du crédit-temps et des autres régimes d'interruption complète ou partielle de carrière.

Primes et modalités de paiement La disposition suivante est ajoutée au contrat : Les tarifs en vigueur resteront inchangés pendant une période de 3 ans, exception faite de la législation influençant les conditions d'assurance et/ou si la prime est insuffisante pour garantir les prestations assurées.

Financement du contrat Les dispositions suivantes complètent le contrat : Quand une prestation est versée pour un affilié en vertu de ce contrat, la prime n'est pas due, soit dans sa totalité, soit partiellement en proportion du degré d'invalidité économique et des règles d'indemnité prévues dans ce contrat.

La prime est à nouveau due quand le degré d'invalidité économique est inférieur au seuil d'indemnité. Les dispositions de l'article 16 des conditions générales (rechute) restent intégralement d'application.

Lorsqu'une prestation est refusée en raison de l'application d'une exclusion ou d'une cause non garantie ou à l'expiration de la période de 2 ans durant lesquels les prestations assurées sont attribuées à la suite d'une affection psychique, la prime reste due et l'affiliation ne prend pas fin. En conséquence, l'invalidité économique à la suite d'une nouvelle affection sera bien prise en charge, conformément aux dispositions des conditions générales et particulières.

Traitement des données personnelles La disposition suivante est ajoutée au contrat : Traitement des données personnelles AG Employee Benefits a reçu des données personnelles de l'employeur dans le cadre de ce contrat d'assurance en vue de l'exécution de celui-ci.

L'employeur déclare avoir obtenu l'autorisation nécessaire des affiliés et leur avoir procuré les informations obligatoires en vertu de la loi sur la protection de la vie privée lors de transmission des données personnelles à AG Employee Benefits, et qui sont nécessaires à l'exécution de ce contrat. L'employeur s'engage également à préserver AG Employee Benefits de toute réclamation découlant d'une violation de la législation sur la protection de la vie privée, pour autant que et dans la mesure où sa responsabilité est établie.

Sinistres en cours Les dispositions du contrat, telles qu'applicables avant la date d'entrée en vigueur de cette annexe, resteront d'application aux affiliés en invalidité économique au 1er janvier 2017, et tant que l'invalidité économique persiste.

Conditions générales Les conditions générales avec la référence 0079-2064834F-18102016 sont ajoutées au présent avenant et sont intégralement applicables au contrat.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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