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Arrêté Royal du 18 mars 2018
publié le 03 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017041008
pub.
03/04/2018
prom.
18/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport Convention collective de travail particulière du 15 juin 2017 (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141597/CO/301.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, depuis le 9 mars 2017, ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, suite à la modification du champ de compétences de la commission paritaire par arrêté royal du 13 février 2017 (Moniteur belge du 27 février 2017).

Art. 2.Les conventions collectives de travail reprises dans la liste jointe en annexe, conclues en Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, qui sont encore en vigueur au 9 mars 2017 deviennent applicables aux entreprises visées à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à dater du 9 mars 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois; ce préavis est signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport et à chacune des parties signataires.

Le délai de trois mois prend cours le premier jour du mois suivant la date à laquelle le courrier recommandé a été envoyé au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail particulière du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport Liste des conventions collectives de travail visées à l'article 2 : - Convention collective de travail du 6 avril 2017 prolongeant les conventions collectives de travail en vigueur de durée déterminée; - Convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant le régime de diminution de l'aptitude au travail pour les travailleurs portuaires du pool; - Convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant l'accord de programmation sociale du 19 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour les travailleurs portuaires; - Protocole de la convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant l'accord de programmation sociale du 19 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour les travailleurs portuaires; - Convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant l'accord de programmation sociale du 19 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité; - Convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant l'accord de programmation sociale du 19 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour les gens du métier; - Convention collective de travail du 15 décembre 2016 concernant le Codex des ouvriers portuaires incorporés au pool du port de Zeebrugge-Bruges; - Convention collective de travail du 17 avril 2008 portant l'application pratique du crédit-temps pour les ouvriers portuaires du contingent général; - Convention collective de travail du 15 janvier 2004 portant un code de non-discrimination; - Convention collective de travail du 7 mars 2002 portant l'application pratique des formes spécifiques d'interruption de carrière pour les ouvriers portuaires du contingent général.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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