publié le 15 avril 2004
Arrêté royal accordant des allocations et indemnités aux enquêteurs chargés de l'exécution de l'enquête sur les revenus et les conditions de vie
18 MARS 2004. - Arrêté royal accordant des allocations et indemnités aux enquêteurs chargés de l'exécution de l'enquête sur les revenus et les conditions de vie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, modifiée par les lois des 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier 2001, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1992 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique;
Considérant que les enquêteurs doivent d'une part percevoir une allocation pour les tâches qu'ils remplissent en dehors des prestations normales de service et que d'autre part, une indemnité doit leur être accordée pour les divers frais qu'ils exposent;
Considérant que le programme EU-SILC (European Union Statistics on income and living conditions) a pour objectif de lancer une nouvelle enquête sur les conditions de vie des ménages;
Considérant que le projet EU-SILC sera lancé au courant de l'année 2003 sur base d'un accord bilatéral conclu avec l'Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT);
Considérant que la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique, sur base des résultats de l'enquête SILC 2003, devra fournir à EUROSTAT certaines données sur le revenu et les conditions de vie;
Considérant que la Belgique a fait de cette enquête une priorité;
Considérant en effet que cette enquête sera un outil utile dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, domaine prioritaire au niveau européen et belge;
Considérant que le questionnaire de l'enquête sur les revenus et les conditions de vie est constitué de trois parties : la première partie contenant une « feuille de contact » pour chaque ménage, la deuxième un questionnaire « ménage » par ménage, et la troisième un questionnaire « adulte » s'adressant à tous les membres du ménage âgés de 16 ans au moins à la date de l'enquête;
Considérant que la bonne exécution de l'enquête sur les revenus et les conditions de vie des ménages postule une collaboration d'enquêteurs qui interrogeront les membres des ménages;
Considérant qu'il y a lieu d'indemniser les enquêteurs pour cette collaboration indispensable à la réussite de l'enquête;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 août 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 octobre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2004;
Vu le protocole du 10 mars 2004 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du comité de secteur IV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient, en vue d'assurer le bon déroulement de l'enquête, de dédommager sans retard les enquêteurs pour les prestations accomplies;
Considérant que les entretiens avec les ménages débuteront en septembre 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les personnes désignées pour la mission d'enquêteur dans le cadre de l'enquête sur les revenus et les conditions de vie perçoivent, pour autant qu'ils remplissent les tâches imposées en dehors des prestations normales de service, par enquête positive une allocation et une indemnité dont le montant est calculé selon la méthode décrite aux articles 3 à 5.
Art. 2.Les enquêteurs participant à l'enquête sur les revenus et les conditions de vie sont tenus d'introduire dans l'ordinateur portable, fourni par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique, toutes les réponses des ménages au questionnaire SILC.
Art. 3.Le montant de base est fixé à 35 EUR et est prévu pour l'interview d'un ménage composé d'une seule personne.
Art. 4.Le montant global de l'allocation et de l'indemnité est obtenu en additionnant au montant de base visé à l'article 3, 10 EUR par personne supplémentaire interrogée dans le même ménage et ayant au moins 16 ans à la date de l'enquête.
Art. 5.Le montant global de l'allocation et de l'indemnité est réparti comme suit : 1° l'allocation s'élève à 60 % du montant global à titre de rémunération des prestations exceptionnelles qu'ils effectuent;2° l'indemnité s'élève à 40 % du montant global à titre de dédommagement des frais de voyage, de séjour et autres frais qu'ils exposent.
Art. 6.La participation des enquêteurs aux journées de formation organisées par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique est requise. Quatre demi-journées seront consacrées à la formation pour l'enquête SILC. Les frais de déplacement relatifs aux séances de formation seront remboursés sur remise des titres de transport spécifiques.
Les enquêteurs qui participent à la formation sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de formation à Bruxelles. Ils bénéficient d'une indemnité kilométrique calculée conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
La participation à un demi-jour de formation fait l'objet d'une indemnisation forfaitaire équivalente à l'indemnité de base mentionnée à l'article 3, alinéa 1er.
Art. 7.L'allocation et l'indemnité visées aux articles 3, 4, 5 et 6 sont liquidées en un versement une fois que l'enquêteur aura transmis à la Direction générale de la statistique et de l'Information économique les informations fournies par le ménage.
Art. 8.L'allocation et l'indemnité ne sont pas payées pour l'encodage inexact ou inadéquat des réponses fournies par les ménages, ni pour les enquêtes qui ne sont pas exécutées conformément aux instructions.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN