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Arrêté Royal du 18 mars 2003
publié le 27 mars 2003

Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies profeBionnelles en faveur des gardiens et gardiennes d'enfants

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal interieur, service public federal securite sociale et service public federal personnel et organisation
numac
2003022288
pub.
27/03/2003
prom.
18/03/2003
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eli/arrete/2003/03/18/2003022288/moniteur
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18 MARS 2003. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies profeBionnelles en faveur des gardiens et gardiennes d'enfants


Rapport du roi Sire, Le présent rapport est rédigé en application de l'article 3bis, § 1er, alinéas 2 et 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le présent projet d'arrêté royal assujettit les gardiens et gardiennes encadrés au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et assimile ainsi ces gardiens et gardiennes encadrés - même s'ils ne sont pas liés par un contrat de travail avec l'instance qui, pour la sécurité sociale, est considérée comme leur employeur - à des travailleurs salariés. Par ailleurs, le présent projet prévoit une réduction des cotisations patronales, ainsi qu'une série de précisions techniques concernant le règlement des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Dans l'avis n° 34.920/1 que le Conseil d'Etat a formulé le 20 février 2003 sur ce projet, cette juridiction suprême n'a pas formulé de remarques quant au fond mais bien deux remarques concernant les exigences formelles. Le Conseil d'Etat fait remarquer qu'en raison des articles 6 à 8, ce projet d'arrêté royal doit de nouveau être présenté au Conseil national du Travail, ainsi qu'au comité des services publics locaux. Le présent projet d'arrêté royal n'a pas été adapté en ces points et ce, pour les raisons suivantes.

Le commentaire qui a été remis au Conseil national du Travail précise que tant la perception des cotisations que les droits constitués se basent sur le salaire minimum fictif, à savoir le revenu mensuel moyen garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988.

Le Conseil en a pris connaissance et a déclaré dans son avis pouvoir être d'accord sur ce règlement sui generis à condition que la législation établisse clairement qu'il s'agit d'une mesure transitoire. Cette condition est remplie par l'article 9 de la loi-programme (II) du 24 décembre 2002.

Au projet d'arrêté qui a été présenté au Conseil d'Etat, trois articles ont été ajoutés, à savoir les articles 6 à 8. Ces articles précisent les droits et les obligations des gardiens et gardiennes encadrés pour le règlement des accidents du travail et des maladies professionnelles et constituent un simple éclaircissement des principes de base sur lesquels les partenaires sociaux au sein du Conseil national du Travail ont donné un avis positif. L'article 6 confirme que pour le calcul de l'indemnité pour accidents du travail, c'est la rémunération minimum qui vaut comme indemnité de référence.

L'article 7 confirme que le règlement relatif aux accidents du travail du secteur privé s'applique à tous les gardiens et gardiennes encadrés, et l'article 8 confirme ce point pour le règlement relatif aux maladies professionnelles. Il s'agit ici de traductions purement techniques des principes que le Conseil national du Travail a approuvés; par conséquent, les auteurs sont d'avis que le projet ne doit pas être retransmis pour avis au Conseil national du Travail.

Il ne convient pas non plus de mener des négociations avec les organisations syndicales représentatives au comité des services publics locaux ou dans les sous-sections créées au sein de ce comité.

Conformément à l'article 1er de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, qui dispose que cette loi est applicable à toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de personne assimilée, sont assujetties en tout ou en partie à la loi de 1969, les gardiens et gardiennes d'enfants et instances désignées comme leurs employeurs relèvent en effet automatiquement du régime du secteur privé. Il en va d'ailleurs de même pour les maladies professionnelles.

L'article 1er de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose que le règlement en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles du secteur public est, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendu applicable par le Roi aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés sous contrat de travail qui appartiennent à une série de pouvoirs ou d'institutions publiques cités dans cet article.

Etant donné que les gardiens et gardiennes d'enfants ne répondent pas à cette définition, à savoir qu'ils ne sont ni statutaires ni liés par un contrat de travail avec un de ces pouvoirs ou une des institutions publiques visés dans cet article, ils ne relèvent pas du champ d'application de cette loi. Les auteurs de ce projet d'arrêté royal ont, par souci de clarté, pourtant choisi de souligner très formellement, en ajoutant à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 1973 (par les articles 7 et 8 du présent projet d'arrêté royal) que les gardiens et gardiennes d'enfants ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Pour les motifs susmentionnés, les auteurs sont d'avis que le régime de sécurité sociale qui a été mis au point pour les gardiens et gardiennes d'enfants n'influence aucunement le statut social des membres du personnel des pouvoirs locaux et que la présentation du projet à l'avis du comité des services publics locaux n'est pas une exigence formelle à respecter. Soulignons que le règlement présenté ici concerne uniquement une adaptation du droit en matière de sécurité sociale et non du droit en matière de travail, les gardiens et gardiennes d'enfants n'étant pas liés par un contrat de travail de membre du personnel avec les pouvoirs locaux.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE

18 MARS 2003. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en faveur des gardiens et gardiennes d'enfants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000 et 2 août 2002;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2;

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 3, 2°;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 37sexies, inséré par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 19 novembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 6 juin 1975 et 19 avril 1993;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 16 janvier 2001 et 21 février 2002;

Vu l'avis n° 1406 du Conseil national du Travail du 12 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 10 de la loi-programme (II) du 24 décembre 2002 prévoit que le statut social des gardiens et gardiennes d'enfants doit entrer en vigueur au plus tard le 1er avril 2003 et que l'article 8 de la même loi prévoit que le Roi doit encore fixer les dispositions relatives à la réduction des cotisations patronales, c.-à-d. la franchise;

Que les services d'encadrement concernés, les gardiens et gardiennes encadrés, ainsi que l'Office national de Sécurité sociale doivent - vu la date d'entrée en vigueur - être fixés dans les meilleurs délais sur les implications précises de ce statut social et que par conséquent il faut le temps suffisant pour en informer les intéressés en détail afin qu'ils puissent se préparer suffisamment;

Vu l'avis 34.920/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 22 juin 1999 et annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 100.815 du 14 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 9° aux personnes physiques qui assurent l'accueil d'enfants dans une habitation équipée pour l'accueil dans un cadre familial et qui sont affiliées à un service auquel elles ne sont pas liées par un contrat de travail, ce service étantagréé par l'organisme compétent pour ce faire en vertu soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et des services pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants. Le service d'accueil agréé précité est considéré comme étant leur employeur. »

Art. 2.Un article 8ter, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Art. 8ter.Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du présent arrêté, l'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime spécifique en matière de chômage visé à l'article 7, § 1er, al. 3, q - de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés. »

Art. 3.Un article 27bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Art. 27bis.§ 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du présent arrêté, les cotisations se calculent sur la base d'une rémunération horaire forfaitaire fictive "L", calculé par mois et égale à trois fois le R.M.M.M.G. du mois, divisé par 494, Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti pris en considération étant celui visé à l'article 3 de la convention collective du Travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives du travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988. § 2. Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est strictement proportionnel à l'accueil effectivement réalisé, exprimé en journées d'accueil, où une journée d'accueil correspond à l'accueil d'un enfant, non handicapé, pendant 1 jour. Le nombre global des journées d'accueil dans une période donnée est représenté par T. Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est obtenu en multipliant T par le temps unitaire E : nombre d'heures = T*E. E est déterminé de façon à ce que la prestation trimestrielle maximum d'un gardien ou d'une gardienne d'enfants résulte en une déclaration de 494 heures correspondant à 65 jours. Toutes Communautés confondues, la prestation maximum absolue s'obtient en multipliant 65 jours par le nombre maximum d'enfants pour lequel un gardien ou une gardienne d'enfants peut être agréé, soit 4. Le résultat de cette multiplication, soit (65*4) = 260 journées d'accueil par trimestre correspondant à 494 heures. E = 494/260 = 1,9 heures. § 3. Pour l'application de l'article 24, 1°, ces travailleurs sont présumés être dans le régime de 5 jours par semaine et, indépendamment de leurs prestations réelles, déclarés comme des travailleurs à temps partiel avec une personne de référence, gardien ou gardienne d'enfants à temps plein, présumé prester 38 heures par semaine.

Les heures fictives correspondant à un maximum de 20 jours de vacances (non rémunérés) par an et aux jours fériés légaux sans accueil d'enfants sont déclarées par l'employeur comme des prestations assimilées du gardien ou de la gardienne d'enfants, à l'aide d'un code spécifique.

Les heures fictives correspondant aux autres jours pour lesquels le gardien ou la gardienne d'enfants décide de ne pas accueillir des enfants, sont déclarés par l'employeur comme du congé sans solde.

Pour les jours assimilés et les jours de congé sans solde, le nombre de journées d'accueil, correspondant à ces jours et servant de base au calcul du nombre d'heures fictives à déclarer, est obtenu en multipliant le nombre de ces jours par le nombre moyen d'enfants inscrits pendant le mois dans lequel ces jours se situent. Le nombre d'heures fictives à déclarer est égal au nombre de journées d'accueil calculé, multiplié par le temps unitaire E. Les heures fictives correspondant à des prestation prévues mais non réalisées à cause d'absences d'enfants normalement gardés par le travailleur, mais absents pour des raisons indépendantes de sa volonté sont déclarées par l'employeur comme des prestations assimilées, à l'aide d'un autre code spécifique.

Art. 4.Un article 42bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Article 42bis.les cotisations personnelles des travailleurs visés à l'article 3, 9° sont retenues par le service agréé sur les indemnités auxquelles ils ont droit à charge de la Communauté dans laquelle ils travaillent conformément soit à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et des services pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants. »

Art. 5.Pour calculer le montant de la franchise F auquel à droit le gardien ou la gardienne d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, on entend par : J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances légales des ouvriers, des jours de « repos compensatoire secteur de la construction » et des jours de vacances complémentaires octroyés par C.C.T. rendue obligatoire qui ne sont pas payés par l'employeur.

H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus. µ : la fraction des prestations qui ont été effectuées par le parent d'accueil durant le trimestre. µ est le rapport entre le nombre d'heures de travail qui a été effectivement déclarée conformément à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour le travailleur concerné et le nombre d'heures correspondant à des prestations trimestrielles complètes pour une personne qui assure l'accueil de jour d'enfants, soit 494 heures par trimestre. µ = H / 494; µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

Lorsque la fraction de prestation µ du parent d'accueil est inférieure au seuil minimum en matière d'occupation M, le parent d'accueil n'ouvre pas le droit à la franchise. M = 0,33 Lorsque la fraction de prestation µ du gardien ou de la gardienne d'enfants est au moins égale à M et au plus égal à 1/B, le montant de la franchise octroyée s'obtient de la manière suivante : F = Fb*µ*B; F est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. Dans cette formule B est le coefficient de correction permettant de déroger à une franchise strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail. B est égal à 1,25.

Lorsque la fraction de prestation µ du gardien ou de la gardienne d'enfants est supérieure à 1/B, la franchise octroyée est égale à Fb.

Un travailleur tombant dans le champ d'application de ce système de franchise n'ouvre le droit à aucune autre réduction des cotisations patronales.

Art. 6.Il est inséré dans le chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs après la section IV une section V, rédigée comme suit : « Section V - Personnes qui assurent l'accueil d'enfants dans le cadre d'un service agréé.

Art. 6bis.- La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est fixée, pour le gardien ou la gardienne d'enfants visés à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à douze fois le revenu mensuel moyen minimum garanti, tel qu'il est fixé au moment de l'accident pour un travailleur à temps plein par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendu obligatoire par arrêté royal.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, la rémunération mentionnée à l'alinéa 1er est multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre maximum de places d'accueil pouvant être agréées sur la base de la réglementation communautaire et dont le multiplicateur est égal au nombre de place d'accueil reconnues au moment de l'accident chez le gardien ou a gardienne d'enfants. »

Art. 7.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les arrêtés royaux des 6 juin 1975 et 19 avril 1993, est complété par un alinéa libellé comme suit : « Le règlement instauré par la loi n'est pas d'application au gardien ou à la gardienne d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour lesquels un pouvoir public, une entreprise, une association, un service ou un établissement est considéré comme employeur.

Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts est complété par un alinéa libellé comme suit : « Il n'est également pas d'application au gardien ou à la gardienne d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour lesquels un pouvoir public, une entreprise, une association, un service ou un établissement est considéré comme employeur. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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