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Arrêté Royal du 18 mars 1999
publié le 31 mars 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022239
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31/03/1999
prom.
18/03/1999
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18 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 29, § 4, remplacé par l'article 11 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 1999;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il résulte de plusieurs études que la pension diminue en valeur réelle d'année en année, qu'il est indispensable de prévoir une adaptation à l'évolution du bien-être en faveur des pensionnés dont la pension a pris cours effectivement et pour la première fois, il y a plusieurs années, qu'en outre l'O.N.P. doit immédiatement être en état d'exécuter le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une prime de revalorisation est allouée aux bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie qui a pris cours après le 31 décembre 1990, I'annce de prise de cours prise en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé pour autant que celui-ci était titulaire de cette pension au moment de son décès.

Art. 2.§ 1er. Le montant de la prime prévue à l'article 1er est égal à 6 % du montant mensuel brut des pensions de retraite et de survie du régime des travailleurs salariés dues pour le mois de février et ne peut en aucun cas être inférieur à F 100. § 2. Par dérogation au § 1er, le montant de la prime pour l'année 1999 est égal à 4,5 % du montant mensuel brut des pensions de retraite et de survie du régime des travailleurs salariés dues pour le mois d'avril 1999 et ne peut en aucun cas être inférieur à F 100. § 3. En cas de bénéfice de plusieurs pensions de travailleur salarié, il suffit que l'une d'elle satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage prévu aux paragraphes précédent soit appliqué sur le montant total des pensions de travailleurs salarié dû pour le mois concerné. § 4. La prime prévue à l'article 1er est payée en même temps que la pension du mois de février, exception faite pour l'année 1999 où elle est payée en même temps que la pension du mois d'avril, à condition que la pension de travailleur salarié est due pour le mois de février ou d'avril selon le cas.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la suspension de la pension en application de l'article 64bis, § 7, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, n'a pas d'influente sur le droit à la prime.

Art. 3.La prime de revalorisation instaurée par le présent arrêté n'est pas due aux personnes auxquelles un revenu garanti aux personnes âgées est dû pour le mois de paiement de la prime.

Art. 4.La prime est considérée être une pension du régime des travailleurs salariés, mais n'est pas prise en considération pour l'application des règles de cumul entre pensions.

Art. 5.En cas de décès de l'ayant droit, les dispositions de l'article 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés sont applicables.

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions.

M. COLLA

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