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Arrêté Royal du 18 mars 1997
publié le 20 juin 1997

Arrêté royal concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux

source
ministere des affaires economiques
numac
1997011136
pub.
20/06/1997
prom.
18/03/1997
ELI
eli/arrete/1997/03/18/1997011136/moniteur
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18 MARS 1997. Arrêté royal concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, notamment l'article 3;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 189;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 78/170/CEE du 13 février 1978, modifiée par la directive 82/885/CEE du 10 décembre 1982, portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage des locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels, notamment l'article 1er;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 88/182/CEE du 12 mars 1988;. Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 92/42/CEE du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive précitée 92/42/CEE du 21 mai 1992 résulte du fait qu'une requête de la Commission des Communautés européennes, contre le Royaume de Belgique, a été adressée à la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 17 juin 1996 et que celle-ci fait suite à une mise en demeure du 3 décembre 1993 et à un avis motivé du 26 juin 1995;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté détermine les exigences de rendement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW.

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par: - chaudière : l'ensemble corps de chaudière - brûleur destiné à transmettre à l'eau la chaleur libérée par la combustion; - appareil: - le corps de chaudière destiné à être équipé d'un brûleur; - le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière; - puissance nominale utile (exprimée en kW): la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur; - rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps; - charge partielle (exprimée en pourcentage) : le rapport entre la puissance utile d'une chaudière fonctionnant en marche intermittente ou à une puissance inférieure à la puissance utile nominale et cette même puissance utile nominale; - température moyenne de l'eau de chaudière : la moyenne des températures de l'eau à l'entrée et à la sortie de la chaudière; - chaudière standard: une chaudière pour laquelle la température moyenne de fonctionnement peut être limitée de par sa conception; - "backboiler" : une chaudière conçue pour alimenter un réseau de chauffage central et être installée dans l'âtre d'une cheminée en tant qu'élément d'un ensemble chaudière de fond (backboiler)-foyer au gaz; - chaudière à basse température: une chaudière pouvant fonctionner en continu avec une température d'eau d'alimentation de 35 à 40°C et pouvant donner lieu à condensation dans certaines circonstances; sont comprises les chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides; - chaudière à gaz à condensation : une chaudière conçue pour pouvoir condenser en permanence une part importante des vapeurs d'eau contenues dans les gaz de combustion; - chaudière à installer dans un espace habité: une chaudière d'une puissance nominale utile de moins de 37 kW conçue pour chauffer, par la chaleur émise par son enveloppe, l'espace habité dans lequel elle est installée, pourvue d'un vase d'expansion ouvert et assurant une alimentation en eau chaude avec une circulation naturelle par gravité; cette chaudière porte sur son enveloppe la mention explicite qu'elle doit être installée dans un espace habité..

Art. 3.1er. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté: - les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles dont les combustibles solides; - les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire; - les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent sensiblement des caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (notamment les gaz résiduels industriels, biogaz); - les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire; - les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à circulation par gravité; - les chaudières produites à l'unité. 2. Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir le chauffage des locaux et la fourniture d'eau chaude sanitaire, les exigences de rendement visées à l'article 5 ne concernent que la fonction chauffage.

Art. 4.Il est interdit de mettre sur le marché des appareils et des chaudières qui ne sont pas munis du marquage CE prévu à l'article 7, indiquant leur conformité à l'ensemble des dispositions du présent arrêté.

Les chaudières de type "backboilers" et les chaudières à installer dans un espace habité doivent également répondre aux exigences fixées ci-après pour les chaudières standards.

Art. 5.1er. Les différents types de chaudières doivent respecter des rendements utiles: - à puissance nominale, c'est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kW et pour une température moyenne de l'eau de chaudière de 70°C et - à charge partielle, c'est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30% pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.

Les rendements utiles à respecter sont mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe II, A. 2. Les méthodes de vérification valables pour la production et pour les mesures, sont fixées par les normes européennes et/ou documents d'harmonisation en la matière dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes et qui sont soit homologuées par le Roi, soit enregistrées par l'I.B.N..

Des tolérances appropriées doivent être intégrées dans les taux de rendement.

Art. 6.1er. Conformément aux procédures prévues à l'article 7, l'utilisation du système spécifique de labels, tels que figurant à l'annexe I, point 2, à apposer sur les nouvelles chaudières en vue d'identifier clairement les performances énergétiques des chaudières, est admise pour autant que ce système s'applique aux chaudières présentant simultanément des rendements à puissance nominale et à charge partielle, égaux ou supérieurs aux valeurs correspondantes pour les chaudières standards énoncées à l'article 5, 1er.

Le nombre de labels correspond à celui mentionné dans le tableau repris à l'annexe II, B. 2. Il est interdit d'utiliser tout autre label présentant un risque de confusion avec ceux mentionnés au 1er.

Art. 7.1er. Sont présumés conformes aux exigences essentielles de rendement déterminées à l'article 5, 1er les chaudières et appareils qui sont conformes aux normes européennes et/ou documents d'harmonisation dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes et qui sont soit homologués par le Roi soit enregistrés par l'I.B.N. Ces chaudières et appareils doivent être munis du marquage CE visé à l'annexe I, point 1 et accompagnés de la déclaration CE de conformité.. 2. Les moyens d'attestation de la conformité des chaudières fabriquées en série sont: - l'examen de rendement d'une chaudière type suivant le module B tel que décrit dans l'annexe III et - la déclaration de conformité au type approuvé suivant un des modules C, D ou E décrits respectivement aux points 1°, 2° ou 3° dans l'annexe IV. Pour les chaudières à combustibles gazeux, les procédures d'évaluation de la conformité des rendements sont celles utilisées pour l'évaluation de la conformité aux exigences en matière de sécurité visées par l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. 3. Avant leur mise sur le marché, les appareils commercialisés séparément doivent être munis du marquage CE et accompagnés de la déclaration CE de conformité, définissant les paramètres permettant d'obtenir après leur assemblage les taux de rendement utile visés à l'article 5, 1er.4. Le marquage CE de conformité aux exigences du présent arrêté et aux autres dispositions réglementaires relatives à l'attribution du marquage CE ainsi que les inscriptions prévues à l'annexe I sont apposés sur les chaudières et appareils de manière visible, facilement lisible et indélébile. Il est interdit d'apposer sur ces produits des marquages, signes ou indications susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage CE. 5. Tout autre marquage, sans préjudice à l'article 6 du présent arrêté, peut être apposé sur les chaudières et appareils à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE. Lorsque les chaudières font l'objet d'autres réglementations transposant des directives européennes portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage CE, celui-ci indique que les chaudières sont également présumées conformes aux dispositions de ces réglementations.

Art. 8.1er. Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures visées à l'article 7, ci-après dénommés "organismes notifiés", ainsi que les laboratoires d'essais auxquels ils font appel sont agréés par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

Pour être agréés et le rester, les organismes notifiés et les laboratoires d'essais doivent être situés sur le territoire belge et satisfaire aux conditions figurant à l'annexe V. 2. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions fixe la date et les modalités selon lesquelles les organismes doivent apporter la démonstration de leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais.3. La demande d'agrément est adressée au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sous pli recommandé à la poste.Elle est accompagnée des pièces destinées à établir que l'organisme notifié ou le laboratoire d'essais satisfait aux conditions visées aux 1er et 2. 4. La demande d'agrément est soumise pour avis à la commission permanente consultative sur le rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ci-après dénommée commission consultative pour le rendement, instituée par l'article 9. Lorsque la commission consultative pour le rendement rend un avis négatif sur la demande d'agrément, cet avis dûment motivé est notifié au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un recours dans les trente jours à compter de la réception de la notification de l'avis négatif, auprès du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions. 5 L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions du 3. 6. Les fonctionnaires visés à l'article 10 qui exercent la haute surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des organismes notifiés et des laboratoires d'essais.Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie des documents permettant le contrôle.. Lorsqu'un ou plusieurs critères visés aux 1er et 2 ne sont plus respectés, ils fixent un délai, permettant à l'organisme notifié ou au laboratoire d'essais de s'y conformer. Ce délai ne peut excéder trois mois. 7. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut retirer, par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme notifié ou à un laboratoire d'essais, après avoir pris l'avis de la commission consultative pour le rendement, 1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se conformer aux critères visés aux 1er et 2, il ne satisfait toujours pas à ces critères;2° s'il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément n'est pas accordé. Le retrait de l'agrément est notifié par lettre recommandée à la poste. 8. Sont publiées au Moniteur belge: - la liste des organismes notifiés belges et étrangers ainsi que leurs numéros d'identification et les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés; - la liste des laboratoires d'essais agréés par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions; - la liste des normes visées à l'article 5, 2.

Art. 9.1er. La commission consultative pour le rendement est chargée de donner son avis au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sur toute question dont elle est saisie conformément aux dispositions de l'article 10. 2. La commission consultative pour le rendement est composée des membres suivants: deux délégués de l'Administration de l'Energie et un délégué de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques, deux délégués du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, un délégué de la Région flamande, un délégué de la Région wallonne, un délégué de la Région de Bruxelles-Capitale, un délégué représentant les fabricants de chaudières. Seront ultérieurement adjoints, et ce au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, deux délégués des organismes notifiés ainsi que deux délégués des laboratoires d'essais.

Les délégués des différents Ministères sont nommés par leur Ministre respectif.

Les représentants des fabricants de chaudières, des organismes notifiés ainsi que des laboratoires d'essais sont nommés par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

Il est nommé autant de membres suppléants que la commission comprend de membres effectifs.

La présidence et le secrétariat de la commission consultative pour le rendement sont assurés par les délégués de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques. 3. La commission consultative pour le rendement arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.4. Les frais de fonctionnement sont à charge du budget du Ministère des Affaires économiques.

Art. 10.1er. La surveillance, la constatation et la répression des infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, 1° la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques;. 2° le contrôle de l'observation des dispositions du présent arrêté est exercé par: - les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques; - les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques; - les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; - les fonctionnaires et agents de l'Administration des Douanes et Accises du Ministère des Finances. 2. Aux fins de vérifier si les chaudières et appareils munis du marquage CE qui sont normalement utilisés satisfont aux exigences essentielles figurant à l'annexe II, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions fait prélever des chaudières et appareils par voie de sondage.3. Si, lors de la vérification, il appara*t qu'il n'est pas satisfait aux exigences essentielles visées à l'annexe II, notification motivée par lettre recommandée à la poste en est faite par l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques au responsable de la mise sur le marché des chaudières et appareils en précisant si la non-conformité résulte: 1° du non-respect des exigences essentielles visées à l'annexe II, lorsque l'appareil ou la chaudière ne correspond pas aux normes visées à l'article 5, 2;2° d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5, 2;3° de lacunes des normes visées à l'article 5, 2 elles-mêmes.4. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la notification visée au 3, le fabricant, ou toute personne physique ou morale mettant ces chaudières et appareils sur le marché, peut adresser au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une motivation technique circonstanciée. Lorsque le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, conna*t le résultat du réexamen ou lorsque le fabricant, ou toute personne physique ou morale mettant ces chaudières et appareils sur le marché, n'a pas demandé le réexamen dans les trente jours de la notification visée au 3, le Ministre peut, après avis de la commission consultative sur le rendement, interdire la mise sur le marché des chaudières et appareils. 5. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que des chaudières et appareils ne sont pas conformes aux exigences essentielles visées à l'annexe II, les fonctionnaires et agents visés au 1er peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous scellés, sans préjudice de l'application des dispositions susvisées.

Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 1988, relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur, est inséré, entre le premier et le second alinéa, l'alinéa suivant: |1K Sont exclues de l'application du présent arrêté les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW. |1L

Art. 12.Les chaudières et appareils conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mars 1988 précité mais non à celles du présent arrêté peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 1997.

Art. 13.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN. Annexe I Marquage CE de conformité et marquages spécifiques additionnels 1. Marquage CE de conformité. - Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme ci-dessous ainsi que les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage CE; - En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. - Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. 2. Marquages spécifiques additionnels. Peuvent constituer des marquages spécifiques additionnels: - les labels de performance énergétique, apposés sur les nouvelles chaudières, conformément à l'article 6 du présent arrêté, correspondent au symbole figurant ci-dessus.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexe III Examen "CE de type" (Cet examen est désigné comme "module B" dans les procédures définies sur le plan européen) 1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent arrêté.2. La demande d'examen "CE de type" est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte : - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - la documentation écrite décrite au 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production concernée, ci-après dénommé "type".

L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essai le requiert. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de l'arrêté.Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et contenir dans la mesure nécessaire à l'évaluation: - une description générale du type; - des dessins de conception et de fabrication et notamment les schémas de composants, sous-ensembles, circuits; - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit; - une liste des normes visées à l'article 5, 2 appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles, lorsque les normes visées audit article n'ont pas été appliquées; - les résultats des calculs de conception réalisés et des examens effectués; - les rapports d'essai. 4. L'organisme notifié : 4.1. examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 5, 2, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes; 4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de cet arrêté lorsque les normes visées à l'article 5, 2 n'ont pas été appliquées; 4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas o· le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été réellement appliquées; 4.4. convient avec le demandeur de l'endroit o· les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.. 5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent arrêté, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen "CE de type" au demandeur.

L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme notifié.

S'il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

Une procédure de recours est prévue par l'organisme en son sein. 6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation "CE de type" de toutes les modifications du produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit.Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen "CE de type". 7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" et les compléments délivrés et retirés.8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen "CE de type" et/ou de leur compléments.Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés. 9. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen "CE de type" et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexe IV Déclaration de conformité au type 1° Conformité au type. (Cet examen est désigné comme "module C" dans les procédures définies sur le plan européen). 1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les appareils concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et satisfont aux exigences correspondantes du présent arrêté.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences de rendement du présent arrêté. 3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire. 4. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires.Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l'organisme notifié, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes visées à l'article 5, 2 ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production aux exigences du présent arrêté. Dans le cas o· un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées. 2° Assurance qualité de production. (Cet examen est désigné comme "module D" dans les procédures définies sur le plan européen). 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au 2 assure et déclare que les appareils en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et répondent aux exigences du présent arrêté.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au 4 ci-après. 2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils finis prévus au 3.Il est soumis à la surveillance visée au 4. 3. Système de qualité. 3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les appareils concernés.

Cette demande comprend: - toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés; - la documentation relative au système de qualité; - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type". 3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate: - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des appareils; - des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliqués; - des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essai et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des appareils et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au 3.2. ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié. 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment: - la documentation relative au système de qualité; - les dossiers de qualité notamment les rapports d'inspection et les données d'essai et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition des administrations fédérales et régionales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit: - la documentation visée au 3.1, 2e tiret; - les adaptations visées au 3.4, 2e alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au 3.4, dernier alinéa et aux 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.3° Assurance de qualité du produit. (Cet examen est désigné comme "module E" dans les procédures définies sur le plan européen). 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du 2 assure et déclare que les chaudières et appareils sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type".Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque chaudière et chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au 4 ci-après. 2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale de la chaudière et de l'appareil et les essais, comme spécifié au 3.Il est soumis à la surveillance visée au 4. 3. Système de qualité. 3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les chaudières et les appareils.

Cette demande comprend: - toutes les informations appropriées pour la catégorie de chaudières ou d'appareils envisagés; - la documentation sur le système de qualité; - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".. 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque chaudière ou appareil est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent arrêté. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate: - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits; - des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication; - des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité; - des dossiers de qualité, notamment les rapports d'inspection et les données d'essai, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au 3.2. ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié. 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire et notamment: - la documentation sur les systèmes de qualité; - la documentation technique; - les dossiers de qualité, notamment les rapports d'inspection et les données d'essai, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition des administrations fédérales et régionales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de la chaudière ou de l'appareil : - la documentation visée au 3.1, 3e tiret; - les adaptations visées au 3.4, 2e alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au 3.4, dernier alinéa et aux 4.3 et 4.4.. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexe V Critères minimaux à prendre en considération pour l'agrément des organismes 1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur des appareils qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes.Ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces chaudières et appareils. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme. 2. L'organisme et le personnel chargés du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications;il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles. 4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder : - une bonne formation technique et professionnelle; - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles; - l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués. 5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles. 6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile.7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel (sauf à l'égard des autorités administratives belges) dans le cadre du présent arrêté et de ses arrêtés et dispositions d'exécution. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,et de l'Agriculture, K. PINXTEN.

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