publié le 13 mars 2002
Arrêté royal établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent
5 MARS 2002. - Arrêté royal établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent;
Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifiée par la loi du 25 mai 1999, notamment l'article 14;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 13 septembre 2001;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 18 octobre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive précitée 2000/55/CE du 18 septembre 2000 et d'éviter ainsi que le Royaume de Belgique soit mis en demeure par la Commission européenne pour non-transposition au 21 novembre 2001 de ladite directive;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre, chargé des Classes moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux ballasts pour sources d'éclairage fluorescent fonctionnant sur secteur, tels que définis par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, point 3.4 et ci-après dénommés "ballasts". § 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté, les types de ballasts suivants : - les ballasts qui sont intégrés à des lampes; - les ballasts qui sont conçus spécifiquement pour des luminaires destinés à être montés sur des meubles, qui constituent une partie non remplaçable et ne peuvent être testés séparément du luminaire (conformément à la norme EN 60920, clause 2.1.3); - les ballasts destinés à être exportés hors de la Communauté, soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans le luminaires. § 3. Les ballasts sont classés conformément à l'annexe I.
Art. 2.§ 1er. Les ballasts visés par le présent arrêté ne peuvent, durant une première phase, être mis sur le marché, soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans les luminaires, que si la puissance absorbée des ballasts en combinaison avec la puissance absorbée de la lampe est inférieure ou égale à la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe telle que définie aux annexes I, II et III pour chaque catégorie de ballast. § 2. Le fabricant d'un ballast visé par le présent arrêté, son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du ballast en question, soit comme composant individuel soit comme composant incorporé dans les luminaires, est tenu de veiller à ce que chaque ballast mis sur le marché, comme composant individuel ou comme composant incorporé dans les luminaires, soit conforme aux exigences visées au § 1er.
Art. 3.§ 1er. Les ballasts ne peuvent être mis sur le marché, soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans les luminaires, que s'ils sont munis du marquage "CE" prévu à l'article 5, attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent arrêté. § 2. Jusqu'à preuve du contraire, sont présumés conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, les ballasts, utilisés soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans les luminaires, munis du marquage "CE" conformément à l'article 5.
Art. 4.Les procédures d'évaluation de la conformité des ballasts, utilisés soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans les luminaires, et les obligations relatives au marquage "CE" de ces appareils sont établies à l'annexe IV.
Art. 5.Lorsque des ballasts sont mis sur le marché, soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans les luminaires, ils doivent être munis du marquage "CE". Celui-ci est constitué des initiales "CE". L'annexe V donne le modèle à utiliser.
Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les ballasts et leur emballage. Lorsque des ballasts incorporés dans des luminaires sont mis sur le marché, le marquage "CE" est apposé sur les luminaires ainsi que sur leur emballage.
Art. 6.§ 1er. Aux fins de vérifier si les ballasts munis du marquage "CE", qui sont normalement utilisés, satisfont aux exigences essentielles figurant à l'annexe III, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ci-après dénommé "le Ministre", fait prélever ces appareils par voie de sondage.
La vérification des appareils est confiée à un laboratoire d'essais agréé conformément aux dispositions de l'article 8. § 2. Si, lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux exigences de la puissance maximale d'entrée visées à l'article 2, notification motivée par lettre recommandée à la poste en est faite par l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques au fabricant ou son mandataire établis dans la Communauté ou au responsable de l'importation en vue de la vente des ballasts en question. § 3. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la notification visée au § 2, le fabricant ou son mandataire établis dans la Communauté ou le responsable de l'importation en vue de la vente des ballasts en question, peut adresser au Ministre, par lettre recommandée à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une motivation technique circonstanciée.
Lorsque le Ministre connaît le résultat du réexamen ou lorsque le réexamen n'a pas été demandé dans les 30 jours de la notification visée au § 2, le Ministre peut, après avis de la Commission consultative sur le rendement énergétique des ballasts visée à l'article 7, interdire la mise sur le marché des ballasts en question. § 4. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que les ballasts ne sont pas conformes aux exigences de la puissance maximale d'entrée visées à l'article 2, les fonctionnaires et agents visés à l'article 9 peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous scellés, sans préjudice de l'application des dispositions susvisées.
Art. 7.Auprès de la Commission consultative sur le rendement instituée par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, il est créé une section "rendement énergétique des ballasts" chargée de donner son avis au Ministre sur toute question dont elle est saisie conformément aux dispositions des articles 6 et 8.
Pour l'application du présent arrêté, cette section est composée des membres de la Commission visée à l'alinéa 1er dans laquelle : - le représentant des fabricants des chaudières est remplacé par le représentant des fabricants des ballasts; - les deux délégués des organismes notifiés et les deux délégués des laboratoires d'essais pour chaudières sont remplacés par deux délégués des laboratoires d'essais pour ballasts.
Art. 8.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les laboratoires d'essais visés à l'article 6, § 1er, doivent être situés sur le territoire belge et satisfaire aux critères généraux en matière de laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de certification déterminés dans les normes de la série NBN EN 45000 qui leur sont applicables. § 2. Les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de leur conformité aux normes de la série NBN EN 45000 qui leur sont applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais. § 3. La demande d'agrément est adressée au Ministre sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée des pièces destinées à établir que le laboratoire d'essais satisfait aux conditions visées au § 1er. § 4. La demande d'agrément est soumise pour avis à la Commission consultative sur le rendement énergétique des ballasts instituée par l'article 7, ci-après dénommée "la Commission".
Lorsque la Commission rend un avis négatif sur la demande d'agrément, cet avis dûment motivé est notifié au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un recours dans les trente jours à compter de la réception de la notification de l'avis négatif, auprès du Ministre.
Le Ministre prend une décision dans les soixante jours à dater de la réception du recours. En l'absence de décision prise et notifiée dans ce délai, la décision quant au recours est censée négative. § 5. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.
La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions du § 3. § 6. Les fonctionnaires visés à l'article 9, qui exercent la haute surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des laboratoires d'essais. Ils peuvent réclamer tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie des documents permettant le contrôle.
Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1er ne sont plus respectés, les fonctionnaires visés à l'article 9 fixent un délai, permettant au laboratoire d'essais de s'y conformer. Ce délai ne peut excéder trois mois. § 7. Le Ministre peut retirer, par décision motivée, l'agrément accordé à un laboratoire d'essais, après avoir pris l'avis de la Commission : 1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se conformer aux critères visés au § 1er, il ne satisfait toujours pas à ces critères;2° s'il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément n'est pas accordé. Le retrait de l'agrément est notifié par lettre recommandée à la poste. § 8. La liste des laboratoires d'essais agréés par le Ministre est publiée au Moniteur belge.
Art. 9.La surveillance, la constatation et la répression des infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire : 1° la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques;2° le contrôle de l'observation des prescriptions du présent arrêté est exercé par : - les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques; - les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques; - les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; - les fonctionnaires et agents de l'Administration des Douanes et Accises du Ministère des Finances.
Art. 10.Les ballasts, utilisés soit comme composants individuels, soit comme composants incorporés dans les luminaires, non conformes aux dispositions du présent arrêté, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 21 mai 2002.
Art. 11.Pendant une deuxième phase, à partir du 21 novembre 2005, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe doit être conforme à l'annexe VI, en particulier en liaison avec l'article 2.
Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre, chargé Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Annexe I CATEGORIES DE BALLAST Pour calculer la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe d'un ballast donné, il faut commencer par classer le ballast dans la catégorie appropriée de la liste suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre, chargé Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Annexe II METHODES DE CALCUL DE LA PUISSANCE MAXIMALE D'ENTREE DES CIRCUITS BALLAST-LAMPE POUR UN TYPE DE BALLAST DONNE Le rendement énergétique du circuit ballast-lampe est déterminé par la puissance maximale à l'entrée du circuit. Cette valeur dépend de la puissance de la lampe et du type de ballast; c'est pourquoi la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe d'un ballast donné est définie comme étant la puissance maximale du circuit ballast-lampe, avec différents niveaux pour chaque puissance de lampe et type de ballast.
Les termes employés dans la présente annexe correspondent aux définitions de la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, édictée par le Comité européen de normalisation électrotechnique.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre, chargé Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Annexe III PREMIERE PHASE La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en W est définie par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque la puissance nominale de la lampe s'intercale entre deux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d'entrée pour les deux puissances nominales de lampe les plus proches dans le tableau.
Ainsi, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe, pour un ballast de catégorie 1 et une lampe avec une puissance nominale de 48 W à 50 Hz, est calculée comme suit : 47 + (48 - 38) * (70 - 47) / (58 - 38) = 58,5 W Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre, chargé Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Annexe IV Procédures d'évaluation de la conformité (module A) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que les ballasts satisfont aux exigences du présent arrêté.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage "CE" sur chaque ballast et établit par écrit une déclaration de conformité. 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la dernière date de fabrication du ballast. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation à disposition incombe à la personne responsable de la mise du ballast sur le marché communautaire. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du ballast aux exigences du présent arrêté.Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et fonctionnement du ballast et comporter : i) le nom et l'adresse du fabricant; ii) une description générale du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque; iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les principales caractéristiques de conception du modèle, et notamment les éléments qui influencent de manière significative sa consommation d'électricité; iv) le mode d'emploi; v) les rapports des essais effectués conformément aux exigences du point 5, fixant la puissance absorbée; vi) des détails précisant la conformité des résultats de ces essais par rapport aux exigences de consommation d'énergie définies à l'annexe III. 4. La documentation technique établie en application d'une autre réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle satisfasse aux exigences de la présente annexe.5. Il incombe aux fabricants de ballasts d'établir la puissance absorbée de chaque ballast couvert par le présent arrêté, conformément aux procédures fixées par la norme européenne EN 50 294 de décembre 1998, et d'établir la conformité de l'appareil aux exigences des articles 2 et 11.6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des ballasts à la documentation visée au point 2 et aux exigences des réglementations qui leur sont applicables. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre, chargé Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Annexe V MARQUAGE CE DE CONFORMITE Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme suivant : Pour la consultation du tableau, voir image En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre, chargé Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Annexe VI DEUXIEME PHASE La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en W est définie par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque la puissance nominale de la lampe s'intercale entre deux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d'entrée pour les deux puissances nominales de lampe les plus proches dans le tableau.
Ainsi, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe, pour un ballast de catégorie 1 et une lampe avec une puissance nominale de 48 W à 50 Hz, est calculée comme suit : 45 + (48 - 38) * (67 - 45) / (58 - 38) = 56 W Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre, chargé Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE