publié le 10 juillet 2024
Arrêté royal modifiant les articles 2, C, et 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
18 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant les articles 2, C, et 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 27 juin 2023 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 juin 2023 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 11 septembre 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 22 novembre 2023 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 27 novembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.419/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 7 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, C, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° la prestation 109723 et les règles d'application qui la suivent sont remplacées comme suit : « 109723 Visite à l'hôpital par le médecin généraliste qui gère le DMG........................... . . . . . ...........N 5,6 + D 6 + E 1 La prestation 109723 peut aussi être attestée par le médecin généraliste qui fait partie d'un groupement enregistré de médecins généralistes dont un des membres gère le DMG. La prestation 109723 peut seulement être attestée une fois par semaine.
La prestation 109723 n'est pas cumulable avec le remboursement d'autres soins donnés par ce médecin.
Le médecin généraliste conserve un rapport écrit de la concertation avec le médecin hospitalier dans le dossier du patient.
Le DMG ne peut pas être créé ni repris pendant le séjour à l'hôpital. » ; 2° les prestations 109045, 109060 et 109082 et les règles d'applications qui les suivent sont supprimées.
Art. 2.A l'article 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2022, une rubrique est insérée après la prestation 596724 et la règle d'application qui la suit, rédigée comme suit : « Liaison soins somatiques 401240 Honoraires pour l'examen médical lors de l'admission, effectué chez un bénéficiaire admis à temps plein dans un service A, T, Sp-psychogériatrique ou un lit "traitement intensif" (IB) d'un hôpital psychiatrique............... . . . . . ................C 26 La prestation 401240 peut être attestée par un médecin spécialiste en médecine interne, un médecin spécialiste en gériatrie, un médecin généraliste ou un médecin généraliste avec droits acquis.
Par exception au paragraphe précédent, la prestation 401240 peut également être attestée par des médecins qui justifient au moyen d'une déclaration sur l'honneur qu'ils dispensent des soins somatiques dans un hôpital psychiatrique depuis plus de deux ans avant le 28 juin 2024. A cet effet, une candidature doit être introduite avant le 31 décembre 2024 à l'adresse : medicomut@riziv-inami.fgov.be. Cette demande doit contenir les éléments suivants : le nom, prénom et numéro INAMI du médecin, le nom de l'hôpital psychiatrique dans lequel le médecin est employé, la date à partir de laquelle les soins somatiques ont été dispensés dans l'hôpital psychiatrique, la signature du médecin et du directeur de l'hôpital psychiatrique. La liste des médecins sera publiée sur le site de l'INAMI. La prestation 401240 peut seulement être attestée une fois par admission.
Les honoraires comprennent l'anamnèse et/ou l'hétéro-anamnèse, l'établissement du schéma de médication actualisé et le suivi des effets secondaires éventuels, l'examen médical, les diagnostics somatiques et une proposition de traitement et d'interventions pendant l'hospitalisation, qui seront inclus dans un plan de traitement et de suivi. Le plan comprend également des recommandations d'examens préventifs (statut vaccinal et dépistage).
Un rapport écrit est inclus dans le dossier électronique du patient. 401262 Honoraires pour le suivi des problèmes somatiques chez un bénéficiaire admis à temps plein dans un service A, T, Sp-psychogériatrique ou un lit "traitement intensif" (IB) d'un hôpital psychiatrique... . . . . . ...........................................C 26 La prestation 401262 peut être attestée par un médecin spécialiste en médecine interne, un médecin spécialiste en gériatrie, un médecin généraliste ou un médecin généraliste avec droits acquis.
Par exception au paragraphe précédent, la prestation 401262 peut également être attestée par des médecins qui justifient au moyen d'une déclaration sur l'honneur qu'ils dispensent des soins somatiques dans un hôpital psychiatrique depuis plus de deux ans avant le 28 juin 2024. A cet effet, une candidature doit être introduite avant le 31 décembre 2024 à l'adresse : medicomut@riziv-inami.fgov.be. Cette demande doit contenir les éléments suivants : le nom, prénom et numéro INAMI du médecin, le nom de l'hôpital psychiatrique dans lequel le médecin est employé, la date à partir de laquelle les soins somatiques ont été dispensés dans l'hôpital psychiatrique, la signature du médecin et du directeur de l'hôpital psychiatrique. La liste des médecins sera publiée sur le site de l'INAMI. La prestation 401262 peut être attestée une fois par période de 15 jours dans les 30 jours suivant l'attestation de la prestation 401240, et ensuite une fois par période de 30 jours.
Les honoraires comprennent la surveillance somatique du patient admis, l'anamnèse et/ou l'hétéro-anamnèse, l'examen médical nécessaire et la concertation avec d'autres dispensateurs de soins.
La prestation 401262 peut uniquement être attestée lorsqu'un examen médical et une surveillance du patient ont effectivement lieu, y compris l'établissement du schéma de médication et un plan de suivi pour le traitement ambulatoire ultérieur.
Chaque contact avec le patient doit être noté dans le dossier électronique du patient.
A la sortie, un rapport écrit des prestations 401240 et 401262 est intégré dans la lettre de sortie, qui est envoyée au médecin généraliste qui gère le DMG. Si le patient n'a pas de médecin généraliste qui gère le DMG, le rapport écrit sera conservé dans le dossier électronique du patient et transmis dès que l'identité du médecin généraliste sera connue.
Le médecin qui atteste les prestations 401240 et 401262 ne peut pas attester les prestations 599082, 599384, 598323, 599406, 599421, 109723 au cours de la même hospitalisation. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE