publié le 27 mai 2024
Arrêté royal relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
18 MAI 2024. - Arrêté royal relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à déterminer les modalités concernant l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1.
L'article 1er du projet définit le membre du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire comme : le membre du personnel nommé ou contractuel de l'ordre judiciaire, visé dans la partie II, livre Ier, titre III, du Code judiciaire, l'attaché et le conseiller au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation visé à l'article 260 du même Code, ainsi que le candidat-magistrat visé à l'article 259octies, § 7, du même Code.
Cela permet d'éviter toute ambiguïté quant au champ d'application du projet.
Les candidats-magistrat entrent dans le champ d'application du présent projet en vertu de l'article 259octies, § 8, du Code judiciaire. Cet article prévoit que le statut des référendaires et des juristes de parquet est applicable aux candidats-magistrats. Il s'agit, pour rappel, des anciens « attachés judiciaire », dont l'appellation a été modifiée par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II fermer portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II, mais dont le statut est resté identique. Il semble donc opportun de les citer explicitement dans l'article 1er pour des raisons de lisibilité.
A l'instar de l'arrêté applicable à la fonction publique fédérale les membres délégués dans les organes stratégiques, les secrétariats et dans des cabinets ministériels ne bénéficient pas des chèques-repas.
Art. 2.
Cet article indique que tout membre du personnel bénéficie d'un chèque-repas électronique par jour de services effectivement prestés.
Les membres du personnel qui bénéficieraient d'une indemnité forfaitaire mensuelle de séjour en application de l'article 86 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale (membres du personnel dont la nature même de la fonction implique des prestations régulières à l'extérieur de la résidence administrative) sont exclus du bénéfice des chèques-repas.
En vertu de l'article 67 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, les allocations octroyées d'office et indemnités attribuées au personnel des services publics fédéraux sont accordées dans la même mesure et aux mêmes conditions aux membres du personnel judiciaire de niveau B, C et D. En vertu de l'article 366, § 1er, alinéa 1er du Code judiciaire, qui renvoie à l'article 363 du même Code, les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires.
Par conséquent, l'article 86 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 précité est applicable au personnel judiciaire, bien qu'il n'y ait actuellement aucun membre du personnel au sein de l'ordre judiciaire qui soit soumis à son application.
Art. 3.
Cet article fixe la valeur faciale du chèque-repas à 6 euros, ce montant n'est pas soumis à l'indexation.
Il précise également le moment auquel les chèques-repas nominatifs sont attribués au membre du personnel.
Art. 4.
Le paragraphe 1er explique le calcul du nombre de chèques-repas auquel le membre du personnel a droit.
Le principe de base est d'un chèque-repas par jour presté sans prendre en considération la durée exacte des prestations de travail. Par jour presté, on entend le jour, le demi-jour, voire le cas échéant toute prestation entamée, où le membre du personnel travaille effectivement selon l'horaire de travail convenu avec le chef hiérarchique.
A titre d'exemple, le membre du personnel qui prend une demi-journée de congé (de vacances, de congé parental, etc.) ou une récupération équivalente à un demi-jour et effectue des prestations de service l'autre demi-journée a droit à un chèque-repas.
Cette approche par jour presté explique la différence dans le calcul du nombre de chèques-repas pour le membre du personnel travaillant à temps partiel (par exemple 50 %) dès lors qu'il vient travailler une demi-journée par jour chaque jour ou dès lors qu'il vient travailler deux jours une semaine et trois jours la semaine suivante.
Le membre du personnel qui effectue des prestations en télétravail bénéficie d'un chèque-repas.
Dans le même ordre d'esprit, Le chèque-repas est également dû pour les prestations effectuées en dehors des heures normales de service comme par exemple des heures prestées en dehors du régime normal de travail ou le week-end ou encore un jour férié lorsque le membre du personnel a été désigné pour effectuer ces prestations pour les besoins du service par le chef hiérarchique. Le principe d'un chèque-repas par jour presté demeure néanmoins d'application. Cependant s'il advient que le membre du personnel est rappelé d'un repos pour effectuer une nouvelle prestation le même jour, il perçoit un second chèque-repas.
Sans préjudice de ce qui précède, une dérogation au principe d'octroi par jour presté est inscrite dans l'arrêté royal afin de rencontrer la situation spécifique d'organisation du travail pour certains membres du personnel dans certains services. On pense par exemple aux services qui travaillent en équipes successives (comme les collaborateurs surveillance et gestion) ou qui, en fonction de l'horaire établi, ont des prestations quotidiennes supérieures à 7h36. Plus précisément, le ministre de la Justice fixe la liste des services et des catégories de membres du personnel concernés par cette dérogation au mode de calcul du nombre de chèques-repas. Pour ce public, il est renvoyé à un calcul basé sur le régime de travail de référence de 7 heures et 36 minutes par jour, habituellement reconnu au sein de l'ordre judiciaire. Il s'agit ici d'une application de l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui permet d'utiliser un mode de calcul différent pour déterminer le nombre de chèques-repas auxquels le membre du personnel a droit.
S'il est décidé d'appliquer au sein d'un service, ce système à certains membres du personnel, cela doit faire l'objet d'une concertation préalable au sein du comité de concertation compétent.
Le paragraphe 2 de cet article 4 prévoit par ailleurs le maintien de l'accès aux chèques-repas pour le membre du personnel dans certaines situations.
L'article 4, § 2, 1er tiret, du projet prévoit le maintien du droit aux chèque-repas lorsque le membre du personnel est désigné au secrétariat des procureurs européens délégués, mis à disposition du commissariat national drogue ou délégué dans un service public fédéral.
Les membres du personnel délégués dans un service qui rentre dans le champ d'application de l'arrêté royal en projet à savoir un greffe, un secrétariat de parquet, un service d'appui visé à l'article 158 du Code judiciaire ou auprès de l'organe central pour la Saisie et la Confiscation bénéficient également des chèques-repas, dès lors qu'ils continuent à faire partie des membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire Les membres du personnel qui sont nommés, délégués ou détachés dans un service d'appui conformément aux articles 183 et 185 du Code judiciaire, bénéficient également des chèques-repas. Cela découle du prescrit de ces dispositions. Celles-ci prévoient en effet, d'une part, que le personnel nommé à titre définitif, au sein d'un service d'appui, est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif, et d'autre part, que chaque membre du personnel délégué conserve son statut propre, sauf si le statut du personnel visé à ces articles prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers. Auquel cas, ceux-ci seront également alloués au membre du personnel délégué.
Il en va de même pour les membres du personnel délégués auprès de l'Institut de formation judiciaire, qui conservent à cet égard leur statut de membre du personnel judiciaire ainsi que leur traitement de l'ordre judiciaire et les avantages qui y sont liés.
L'article 4, § 2, 2ème et 3ème tirets du projet prévoit le maintien du droit aux chèques-repas lorsque le membre du personnel est en congé syndical ou bénéficie d'une dispense de service pour l'exercice de prérogatives syndicales.
L'article 4, § 2, 4ème tiret, du projet prévoit le maintien du droit aux chèques-repas lorsque le membre du personnel est en congé de formation ou bénéficie d'une dispense de service pour suivre une formation, il reprend, mutatis mutandis, ce qui est prévu par l'article 4, § 2, 6ème tiret de l'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative.
Cet article vise la dispense de service pour suivre une formation et le congé de formation réglés, respectivement, par les articles 12 à 15 et par les articles 16 à 21 de l'arrêté royal du 18 mai 2009 fixant les droits et obligations en matière de formation judiciaire, ainsi que les modalités d'exécution des formations pour les personnes visées à l'article 2, 4° à 10°, de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire.
L'arrêté royal du 18 mai 2009 précité dispose que les membres du personnel peuvent suivre une formation judiciaire, visée à l'article 3 de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire. Cet article dispose que : « On entend par formation judiciaire : 1° la formation initiale, soit celle qui est dispensée pendant le stage et dès l'entrée en service ;2° la formation permanente, soit celle qui est dispensée pendant la carrière, pour développer les capacités professionnelles. La formation du membre du personnel judiciaire est donc liée à sa fonction actuelle ou future au sein de l'ordre judiciaire.
La dispense de service est liée à une formation suivie à l'initiative du supérieur hiérarchique tandis que le congé de formation est lié à une formation suivie à l'initiative du membre du personnel.
En raison du lien établi entre la formation et la fonction du membre du personnel, le projet prévoit le maintien du droit aux chèques-repas lorsque le membre du personnel est en congé de formation ou bénéficie d'une dispense de service pour suivre une formation.
Les dispositions en matière de formation au sein de la fonction publique et de l'ordre judiciaire ne sont pas identiques.
Le système de congé en matière de formation applicable à la fonction publique a été réformé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la redistribution du travail et aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Avant la réforme, les articles 69 à 94 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, prévoyaient, comme c'est toujours le cas au sein de l'ordre judiciaire, qu'une formation pouvait donner droit à une dispense de service ou à un congé de formation. Les formations étaient suivies soit à l'initiative de l'agent soit à l'initiative d'un supérieur ou du directeur de la formation.
Depuis la réforme, l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité prévoit que le membre du personnel pourra bénéficier d'une dispense de service pour suivre des activités de formation hors de l'administration fédérale. La dispense de service pouvant comporter au maximum 120 heures par an. Les formations internes à l'organisation sont quant à elles considérées comme des activités de service.
Cette réforme n'a pas été répercutée au sein de l'ordre judiciaire.
L'arrêté royal du 18 mai 2009 précité distingue toujours la dispense de service et le congé de formation, et ne fait aucune distinction entre formation interne et externe à l'organisation.
C'est pourquoi le projet prévoit également le maintien du droit aux chèques-repas lorsque le membre du personnel est en congé de formation.
A l'exception des dispenses de service dont il est question ci-dessus, la dispense de service d'une journée entière ne donne pas droit à un chèque-repas.
Le membre du personnel en cessation organisée du travail n'a pas droit à un chèque-repas pour le jour où il ne preste pas effectivement de services.
S'il advient que, dans le cadre susmentionné, le membre du personnel est empêché d'accéder à son lieu de travail, il bénéficie d'un chèque-repas s'il preste un service ce jour ou si son absence est justifiée par une attestation.
Le statutaire qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire en application de l'article 405 ou d'une suspension par mesure d'ordre visée à l'article 406 du Code judiciaire ne bénéficie pas de chèques-repas pour la durée de la suspension. Il ne preste pas effectivement.
Le paragraphe 3 de l'article 4 indique que le membre du personnel qui, pour une mission à l'étranger, perçoit une indemnité pour frais de séjour à l'étranger, a accès aux chèques-repas pour la même période.
La contribution de l'employeur (service public fédéral Justice) au chèque-repas est portée en déduction de l'indemnité pour frais de séjour à l'étranger. Lorsque le membre du personnel ne bénéficie d'aucune indemnité pour frais de séjour à l'étranger, cette déduction n'est pas d'application.
Art. 5.
L'article 5 prévoit que les jours prestés à partir du premier jour du mois au cours duquel le présent arrêté entre en vigueur seront pris en compte pour l'attribution de chèques-repas aux membres du personnel de l'ordre judiciaire.
Art. 6.
L'article 6 fixe la date d'entrée en vigueur des articles 3, 41, 51 et 52 de la loi du 7 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2024 pub. 16/05/2024 numac 2024004344 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire fermer portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire le 26 mai 2024.
Art. 7.
L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal le 27 mai 2024.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 76.132/16 du 13 mai 2024 sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire' Le 11 avril 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire'.
Le projet a été examiné par la seizième chambre le 30 avril 2024. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Eline YOSHIMI, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f..
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 mai 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire. L'article 1er du projet détermine le champ d'application. Conformément à l'article 2, le membre du personnel bénéficie d'un chèque-repas électronique par jour presté, à l'exception des membres du personnel qui bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour en raison de prestations régulières à l'extérieur de la résidence administrative. L'article 3 dispose que la valeur nominale non indexable du chèque-repas s'élève à six euros, dont 1,09 euro est une contribution du membre du personnel. L'article 4 énumère les prestations pour lesquelles le droit aux chèques-repas est ouvert.
L'article 5 prévoit que les articles 3, 41, 51 et 52 de la loi `portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire', adoptée le 2 mai 2024 par la Chambre des représentants (1), entrent en vigueur le 1er mai 2024. L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er mai 2024 (article 6).
FONDEMENT JURIDIQUE 3. Le fondement juridique du projet est recherché dans les articles 177, § 2, alinéa 6, et 375/1 du Code judiciaire, modifiés par la loi `portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire', ainsi que dans l'article 81 de la loi précitée (2). On peut se rallier à ce point de vue. 3.1. L'article 177, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 3 de la loi `portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire', habilite le Roi à déterminer les modalités concernant le statut, le traitement et le nombre d'emplois ainsi que les modalités concernant l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel nommés dans les niveaux B, C et D qui sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui.
L'article 375/1 du Code judiciaire, inséré par l'article 52 de la loi précitée, habilite le Roi à déterminer les modalités concernant l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires.
Ces dispositions procurent le fondement juridique aux articles 1er à 4 du projet. 3.2. L'article 81 de la loi `portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire' dispose que les articles 3, 4, 6 à 11, 12, a) et b), 13 à 19, 22 à 29, 31 à 33, 38, 39, 41, 44 à 48, 50 à 52, 67 à 73, 74, 4°, 75 à 77 et 79 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2026.
Cette disposition constitue le fondement juridique de l'article 5 du projet. 3.3. Le préambule cite également l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 `pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', à titre de fondement juridique. Cet article énumère les conditions cumulatives que les chèques-repas électroniques doivent remplir pour ne pas être considérés comme rémunération et qui doivent être « respectées par l'arrêté royal qui déterminera les modalités relatives à l'octroi des chèques-repas » (3), mais ne procure pas de fondement juridique au projet.
Pour une bonne compréhension du dispositif en projet, il peut être admis que l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 soit mentionné dans le préambule afin de décrire le cadre juridique.
Dans ce cas, cette mention doit suivre l'énumération des formalités obligatoires et facultatives, être précédée du mot « Considérant » au lieu de « Vu », et ne doit pas préciser les modifications (4). 3.4. Le Conseil d'Etat, section de législation, considère à cet égard que l'arrêté envisagé n'entrera pas en vigueur avant que la loi `portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire' ne soit entrée en vigueur et ait été publiée au Moniteur belge.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Le préambule sera adapté à la lumière de l'observation 3.3.
Article 4 5.1. L'article 4, § 2, du projet énumère les situations dans lesquelles le bénéfice du chèque-repas est maintenu, en dépit du fait que le membre de personnel ne fournit pas de prestations. Parmi ces situations figurent la dispense de service pour suivre une formation ou le congé de formation. Par rapport au régime de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2023 `relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative', qui s'applique à la fonction publique fédérale, il convient de noter que les membres du personnel de la fonction publique fédérale ne conservent leurs chèques-repas pendant des formations que s'ils bénéficient d'une dispense pour une formation organisée en dehors de l'administration. 5.2. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement n'est compatible avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature du principe en cause ; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (5). 5.3. Invité à justifier la différence entre les situations visées par l'article 4, § 2, du projet et par l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2023 le délégué a déclaré : « L'article 4, § 2, 4ème tiret, du projet prévoit le maintien du droit aux chèques-repas lorsque le membre du personnel est en congé de formation ou bénéficie d'une dispense de service pour suivre une formation, en parallèle avec ce qui est prévu par l'article 4, § 2, 6ème tiret de l'arrêté royal du 26 octobre 2023 précité.
Les dispositions en matière de formation au sein de la fonction publique et de l'ordre judiciaire ne sont pas identiques.
Le système de congé en matière de formation applicable à la fonction publique a été réformé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la redistribution du travail et aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Avant la réforme, les articles 69 à 94 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, prévoyaient, comme c'est toujours le cas au sein de l'ordre judiciaire, qu'une formation pouvaient donner droit à une dispense de service ou à un congé de formation. Les formations étaient suivies soit à l'initiative de l'agent soit à l'initiative d'un supérieur ou du directeur de la formation Depuis la réforme, l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité prévoit que le membre du personnel pourra bénéficier d'une dispense de service pour suivre des activités de formation hors de l'administration fédérale. La dispense de service pouvant comporter au maximum 120 heures par an. Les formations internes à l'organisation sont quant à elles considérées comme des activités de service.
Cette réforme n'a pas été répercutée au sein de l'ordre judiciaire.
L'arrêté royal du 18 mai 2009 précité distingue toujours la dispense de service et le congé de formation, et ne fait aucune distinction entre formation interne et externe à l'organisation. Le congé de formation est lié à une formation suivie à l'initiative du membre du personnel.
C'est pourquoi le projet prévoit également le maintien du droit aux chèques-repas lorsque le membre du personnel est en congé de formation ». 5.4. Il est recommandé d'insérer une précision en ce sens dans le rapport au Roi.
Le greffier Le président E. YOSHIMI P. LEFRANC _______ Notes (1) Voir le compte rendu intégral de la séance plénière du 2 mai 2024 (soir) - version provisoire, Doc.parl., Chambre, 2023-24, CRIV 55 PLEN 304, p. 47. Au moment de rendre le présent avis, cette loi n'a pas encore été publiée au Moniteur belge. (2) Voir Doc.parl., Chambre, 2023-24, nos 55-3896/003 et 55-3896/004. (3) Doc.parl., Chambre, 2023-2024, n° 55-3896/1, p. 32. (4) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 40, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (5) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir par exemple : C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12 ; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1 ; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16 ; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1 ; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6 ; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3 ; C.C., 18 mai 2017, n° 60/2017, B.11 ; C.C., 15 juin 2017, n° 79/2017, B.3.1 ; C.C., 19 juillet 2017, n° 99/2017, B.11 ; C.C., 28 septembre 2017, n° 104/2017, B.8. 18 MAI 2024. - Arrêté royal relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, les articles 177, § 2, alinéa 6, modifié par la loi du 7 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2024 pub. 16/05/2024 numac 2024004344 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire fermer et 375/1, inséré par la loi du 7 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2024 pub. 16/05/2024 numac 2024004344 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire fermer ;
Vu l'article 81 de la loi du 7 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2024 pub. 16/05/2024 numac 2024004344 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire fermer portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2024 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 25 mars 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 avril 2024 ;
Vu le protocole n° 547 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 10 avril 2024 ;
Vu le protocole n° 88 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires, juristes de parquet de l'ordre judiciaire, conclu le 10 avril 2024 ;
Vu l'avis n° 76.132/16 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19bis, § 2 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par membre du personnel qui assiste le pouvoir judiciaire : le membre du personnel nommé ou contractuel de l'ordre judiciaire, visé dans la partie II, livre Ier, titre III, du Code judiciaire, l'attaché et le conseiller au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation visé à l'article 260 du même Code, ainsi que le candidat-magistrat visé à l'article 259octies, § 7, du même Code.
Art. 2.Le membre du personnel bénéficie d'un chèque-repas électronique par jour presté.
Par dérogation à l'alinéa 1er est exclu du bénéfice du chèque-repas le membre du personnel qui bénéficie de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour visée à l'article 86 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Art. 3.La valeur nominale du chèque-repas s'élève à six euros dont 1,09 euro de contribution du membre du personnel et 4,91 euro à charge du service public fédéral Justice.
La valeur nominale visée à l'alinéa 1er est un montant qui ne bénéficie pas du régime d'indexation.
Les chèques-repas sont nominatifs. Ils sont mis à disposition du membre du personnel au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le mois civil pour lequel ils sont dus.
Art. 4.§ 1er. Les jours à prendre en compte pour le calcul du nombre de chèques-repas auxquels le membre du personnel a droit, sont les jours prestés qui se définissent comme le jour, le demi-jour, voire le cas échéant toute prestation entamée, où le membre du personnel travaille effectivement selon l'horaire de travail convenu avec le chef hiérarchique.
Si un membre du personnel est rappelé de son repos, un chèque-repas lui est accordé pour la nouvelle prestation qu'il vient de commencer.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre de la Justice détermine la liste des services et/ou des catégories de membres du personnel qui peuvent bénéficier d'un nombre de chèques-repas calculé en divisant le nombre total d'heures effectivement prestées au cours du trimestre par 7 heures 36 minutes. Si le résultat de la division donne lieu à un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximum de jours ouvrables susceptibles d'être prestés par le membre du personnel à temps plein au cours du trimestre, il est réduit à ce dernier nombre. § 2. Sans préjudice du § 1er, le bénéfice de chèques-repas est maintenu lorsque le membre du personnel : - est désigné au secrétariat des procureurs européens délégués, mis à disposition du commissariat national drogue ou délégué dans un service public fédéral ; - est en congé syndical au sens des articles 36 à 39 de l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux et de l'article 77, § 1er, alinéa 1er, de l'article 81, § 1er, et de l'article 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ; - bénéficie d'une dispense de service au sens de l'article 40 de l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux et des articles 81, § 2, 83, § 1er, et 84 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ; - bénéficie d'une dispense de service pour suivre une formation ou d'un congé de formation.
Toute autre dispense de service que celles énumérées à l'alinéa 1er, qui couvre un jour ouvrable du membre du personnel ne donne pas droit à un chèque-repas. § 3. Le membre du personnel qui bénéficie d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à l'étranger comme prévu au titre III, chapitre IV, section 3, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, bénéficie de chèque-repas pour la durée de la mission.
Le montant de la contribution du service public fédéral Justice au chèque-repas est déduit de l'indemnité précitée conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 susmentionné.
Art. 5.Le membre du personnel bénéficie d'un chèque-repas électronique par jour presté à partir du premier jour du mois au cours duquel le présent arrêté entre en vigueur.
Art. 6.Les articles 3, 41, 51 et 52 de la loi du 7 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2024 pub. 16/05/2024 numac 2024004344 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire fermer portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire produisent leur effet le 26 mai 2024.
Art. 7.Le présent arrêté royal produit ses effets le 27 mai 2024.
Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT