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Arrêté Royal du 18 mai 2022
publié le 13 juin 2022

Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022202768
pub.
13/06/2022
prom.
18/05/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2022. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, l'article 2, alinéa 6, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;

Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction, donné le 10 février 2022;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2023 à six jours de repos, fixés comme suit : - 3 janvier; - 4 janvier; - 5 janvier; - 6 janvier; - 19 mai; - 14 août.

Art. 3.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2024 à six jours de repos fixés, comme suit : - 2 janvier; - 3 janvier; - 4 janvier; - 5 janvier; - 2 avril; - 10 mai.

Art. 4.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2025 à six jours de repos fixés, comme suit : - 2 janvier; - 3 janvier; - 18 avril; - 2 mai; - 30 mai; - 22 décembre.

Art. 5.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2026 à six jours de repos fixés, comme suit : - 2 janvier; - 7 avril; - 8 avril; - 15 mai; - 21 décembre; - 22 décembre.

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre 1983. Loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 31 août 2000.

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