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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 09 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 2005 relative à l'attribution de la prime de qualification

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012599
pub.
09/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 2005 relative à l'attribution de la prime de qualification (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 2005 relative à l'attribution de la prime de qualification.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 27 juin 2005 Modification de la convention collective de travail du 25 avril 2005 relative à l'attribution de la prime de qualification (Convention enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro 75840/CO/314)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs d'entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par « travailleurs » on entend : les ouvriers, les ouvrières et les employés et employées.

Art. 2.Le règlement de l'accréditation des formations dans le cadre de la prime de qualification est joint, en annexe, et fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 25 avril 2005 relative aux mesures pour la promotion de l'emploi, à la détermination des classifications et aux conditions de travail et de rémunérations y liées, enregistrée sous le numéro 74707/CO/314.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2005 modifiant la convention collective de travail du 25 avril 2005 relative à l'attribution de la prime de qualification Règlement de l'accréditation des formations dans le cadre de la prime de qualification Commission paritaire pour les services de garde Arrêté royal du 29 septembre 2003 du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence (FSE) de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, concernant le règlement d'accréditation des formations et l'attribution de crédits dans le cadre de la prime de qualification pour le secteur de la coiffure, soins de beauté et de l'industrie du fitness.

La direction du fonds de sécurité d'existence, dans sa fonction de représentant des organisations, siégeant au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (FSE).

Vu la convention collective de travail du 29 septembre 2003, déposée au greffe du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et publiée au Moniteur belge. Notification de la déposition le 11 décembre 2003, numéro d'enregistrement 68699.

Vu la convention collective de travail du 26 avril 2004, déposée au greffe du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et publiée au Moniteur belge. Notification de la déposition le 12 août 2004, numéro d'enregistrement 71970. 1. Définitions et fonctions Article 1er.Dans le règlement, on entend par : A. Conseil d'administration Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

B. L'entreprise 1. L'entreprise en coiffure régie par la loi du 28 février 1962 - Moniteur belge du 3 avril 1962 et ses amendements du 19 décembre 1966 - Moniteur belge du 22 décembre 1966, du 28 novembre 1972, Moniteur belge du 14 décembre 1972 et du 9 avril 1980 - Moniteur belge du 6 mai 1980.2. Le centre de fitness;3. Les soins esthétiques régis par l'arrêté royal du 14 janvier 1993, Moniteur belge du 3 mars 1993. C. L'enseignement professionnel L'enseignement et ou la formation organisé(s) en concordance avec les profils professionnels de l'ouvrier coiffeur, déterminés par la CCPQ dans un décret de la Communauté française du 4 novembre 1999, dans le document du SERV de juin 2003 pour la Communauté flamande et dans IAWM Damenfriseur/IN Q02/1999 und Herrenfriseur/IN Q01/1999 pour la Communauté germanophone.

Les textes intégraux desdits documents sont à consulter sur www.fse-cp314.be sous la rubrique « info ».

D. La commission d'accréditation (CA) Les 3 commissions érigées par la convention collective de travail du 29 septembre 2003.

E. La commission technique (CT) La commission érigée par la commission d'accréditation et chargée de l'analyse des dossiers et de conseiller la commission d'accréditation dans l'attribution des crédits.

F. Le participant La personne qui suit une formation.

G. L'accréditation Les conditions auxquelles doit satisfaire le pourvoyeur de formations pour être reconnu comme institut qui offre des formations accréditées.

H. Le fonds de sécurité d'existence (FSE) Le fonds constitué au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté dont les statuts ont été érigés par la convention collective de travail du 25 mars 1991, parus au Moniteur belge en date du 8 février 1992, représenté par le conseil d'administration.

I. Le registre Le fichier publique de toutes les formations accréditées par le fonds de sécurité d'existence, à consulter sur www.fse-cp314.be J. Les crédits Valorisation des formations en tenant compte de la plus-value apportée à l'exercice du métier dans les classifications respectives.

K. Le pourvoyeur de formations L'institut répondant aux conditions d'accréditation.

L. La formation spécifique Une formation adaptée aux besoins spécifiques du secteur.

M. La formation non spécifique Une formation qui dépasse les besoins du secteur. 2. But du règlement Art.2. 2.1. Une formation ne pourra être prise en compte dans l'obtention de crédits dans le cadre des bonus de qualification tels que ceux évoqués dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003 pour la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et suivantes que lorsque cette formation est reconnue comme telle par le fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté sur proposition de la commission d'accréditation (CA) indépendante, éventuellement suite à un avis de la commission technique (CT). Cette commission détermine le nombre de crédits auquel les formations donnent droit. 2.2. Une formation est reconnue par le fonds de sécurité d'existence sur proposition de la commission d'accréditation. 3. Conditions d'accréditation Art.3. Sans préjudice aux dispositions des articles 7.5 et 7.6, l'accréditation définitive peut être accordée à la formation qui remplit les conditions ci-dessous (voir également article 7).

L'accréditation est automatiquement accordée au pourvoyeur de formation reconnu dans le cadre des chèques formation (employeur ou travailleur) avec mention de la référence des différentes législations concernées et du numéro de reconnaissance.

Le pourvoyeur de formation, non reconnu dans le cadre des chèques formation mentionnés ci-dessus, se doit de remplir clairement et de façon complète sa demande d'accréditation. L'accord ou le refus d'accréditation sera basé sur les critères suivants : 1. Les critères qualitatifs a) Le pourvoyeur de formation, présentant des formations à orientation professionnelle, a obtenu des résultats satisfaisants auprès de diverses entreprises.Le fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté peut mesurer cette satisfaction à l'aide d'une enquête de satisfaction auprès de la clientèle. b) Les résultats positifs de cette enquête peuvent conduire à l'accréditation par le fonds de sécurité d'existence.L'accréditation peut aussi bien valoir pour la formation spécifique que pour la formation non spécifique. c) Afin d'acquérir l'accréditation, une formation spécifique doit obtenir auprès de 80 p.c. des entreprises interrogées, la mention « satisfait ou très satisfait » en ce qui concerne la coopération avec le pourvoyeur de formation et les résultats obtenus. d) Afin d'acquérir l'accréditation des formations non spécifiques, il faut obtenir auprès d'au moins 5 entreprises le statut de « pourvoyeur de formation de préférence ».e) Ledit pourvoyeur de formation doit offrir plusieurs formations spécifiques et/ou formations non spécifiques.f) Le pourvoyeur de formation possède un règlement de traitement de litige.2. Les critères quantitatifs, garantie de continuité g) Le pourvoyeur de formation a plus de 50 clients.h) Le pourvoyeur de formation pourvoit des formations spécifiques et/ou non spécifiques depuis au moins 3 ans.i) Le pourvoyeur de formation a réalisé, au cours des 2 dernières années, un chiffre d'affaires d'au moins 125 000 EUR par an.3. Ne sont pas autorisées à recevoir l'accréditation j) Toutes les formations dont l'apport en connaissances reste limité aux termes finaux (réf.1.1.c). 4. Procédure et durée de l'accréditation du pourvoyeur de formation Art.4. 1. En observation de ce règlement d'accréditation, la procédure de demande d'accréditation peut être mise en marche à la demande du pourvoyeur de formation. 2. Le FSE peut facturer au pourvoyeur de formation qui sollicite l'accréditation, la participation aux frais de l'enquête, des activités de la CA, de l'enregistrement et de la publication.3. Le pourvoyeur de formation fournit à la demande de la commission d'accréditation toutes les informations nécessaires permettant à la CA de vérifier si toutes les conditions de l'accréditation ont été remplies.Ces informations contiennent au moins : - un plan de formation, la ACO1, publiée sur www.fse-cp314.be à l'intention du pourvoyeur de formation. - un règlement d'évaluation s'il y a lieu. 4. Le pourvoyeur de formation doit offrir à la CA toute sa collaboration et fournir les informations nécessaires au jugement de la demande d'accréditation.5. La CA décide, après enquête, de reconnaître ou non le candidat comme pourvoyeur de formation.6. Le FSE informe le pourvoyeur de formation par écrit, endéans les 4 semaines, suivant l'enquête mentionnée au paragraphe 2, des conclusions de la CA.Cette information comprend la(les) raison(s) de l'éventuel refus. 7. Le délai mentionné ci-dessus peut être prolongé par le FSE de 4 semaines à condition que le pourvoyeur de formation en soit prévenu avant l'expiration du délai défini dans l'article 5, paragraphe 6.8. Sont mentionnés dans le registre publique, géré par le FSE, les pourvoyeurs de formations accrédités et les formations accréditées avec leurs crédits.

Art. 5.1. L'accréditation du pourvoyeur de formation est valable pour une durée indéterminée, aussi longtemps qu'il satisfasse aux critères d'accréditation. 2. L'attribution des crédits pour les formations proposées peut être revue annuellement et être d'application à partir du 1er juillet.5. Attribution des crédits de la formation Art.6. 1. La commission d'accréditation (CA) indépendante, éventuellement assistée par la commission technique (CT), accorde des crédits aux formations, pour lesquelles le pourvoyeur de formation accrédité a demandé des crédits. 2. Pour la détermination du nombre de crédits, le pourvoyeur de formation fournit un plan de formation dans lequel sont mentionnés le contenu, la durée et la façon dont la formation est dispensée. 3. La CA détermine le nombre de crédits attribués à l'aide du règlement d'ordre intérieur, publié sur le www.fse-cp314.be. 6. Accréditation temporaire, suppression Art.7. 1. Le FSE peut attribuer au pourvoyeur de formation, une accréditation temporaire dans le cas où le pourvoyeur de formation ne satisfait pas, ou plus, aux critères d'accréditation. 2. L'accréditation temporaire peut être soumise à des conditions particulières.3. Une accréditation temporaire est attribuée au pourvoyeur de formation pour autant que la CA estime que la formation proposée réponde aux conditions d'accréditation.4. Ladite accréditation expire au terme de la durée d'attribution temporaire, si le pourvoyeur de formation en question ne suffit plus aux critères pour lesquels lui ont été attribuées les accréditations temporaires.5. Dans des cas exceptionnels, la CA peut déroger à un ou plusieurs critères d'accréditation pour autant qu'elle estime qu'il n'y a raisonnablement pas moyen d'y suffire.6. L'exonération et l'accréditation basée sur cette exonération peuvent être soumises à des conditions particulières.7. Logo Art.8. L'utilisation du titre et du logo : « FSE 314/Formation reconnue », est strictement réservée aux pourvoyeurs de formation reconnus par le fonds de sécurité d'existence pour les formations reconnues.

L'utilisation du titre et du logo, mentionnés dans le premier paragraphe, doit se faire en concordance avec les consignes émises à ce sujet par le fonds de sécurité d'existence sous peine de perte de l'accréditation obtenue. 8. Amendement et retrait de l'accréditation Art.9. L'accréditation peut être amendée pendant la période d'accréditation par l'ajout et/ou le retrait de formations reconnues.

Art. 10.Une accréditation reconnue ou une accréditation temporaire peut être totalement ou partiellement retirée par le FSE quand : - le pourvoyeur de formation ne répond plus aux critères selon lesquels l'accréditation ou l'accréditation temporaire a été octroyée; - le pourvoyeur de formation agit en infraction envers les critères concernant l'utilisation du titre et du logo « FSE 314/Formation reconnue ». - le FSE, se basant sur des motifs graves, est d'avis que l'accréditation ne peut raisonnablement continuer. 9. Litige Art.11. 1. Les réclamations contre les décisions du FSE, basées sur ce règlement d'accréditation, devront être portées par écrit par les parties concernées devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, endéans les six semaines suivant la notification de la décision et conformément aux articles 5.6 et 5.7. 2. La lettre de réclamation sera signée et comprendra au moins : - le nom, l'adresse et le lieu d'établissement du pourvoyeur de formation; - la référence du dossier; - l'argumentation.

Art. 12.Les principes généraux de bonne administration sont d'application dans la procédure de réclamation. 10. Dispositions finales Art.13. Le règlement de l'accréditation des formations dans le cadre de la prime de qualification a été établi le 8 décembre 2003, amendé le 8 décembre 2004.

Art. 14.La rédaction du règlement est mentionnée dans l'annexe de la convention collective de travail du 29 septembre 2003, amendée dans la convention collective de travail du 25 avril 2005.

Art. 15.Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 16.Le conseil d'administration du FSE décide dans toutes les matières non mentionnées dans ce règlement.

Art. 17.Il est référé à ce règlement sous le nom « Règlement de l'accréditation des formations dans le cadre de la prime de qualification / Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. ».

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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