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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 18 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant approbation des montants, fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 7 avril 2005 et 12 décembre 2005 publiés aux Moniteur belge des 22 avril 2005 et 14 février 2006 et fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012557
pub.
18/09/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant approbation des montants, fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 7 avril 2005 et 12 décembre 2005 publiés aux Moniteur belge des 22 avril 2005 et 14 février 2006 et fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant approbation des montants, fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 7 avril 2005 et 12 décembre 2005 publiés aux Moniteur belge des 22 avril 2005 et 14 février 2006 et fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 22 octobre 2007 Approbation des montants, fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 7 avril 2005 et 12 décembre 2005 publiés aux Moniteur belge des 22 avril 2005 et 14 février 2006 et fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85620/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de cette Commission paritaire pour la marine marchande, à l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le « transport en mer »;b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande ».

Art. 2.Fixation des montants en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande ».

Art. 3.Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et de financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2°, de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande », la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à compter du 1er août 2007 : - 0,80 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée auprès de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins; - 0,80 EUR par marin inscrit au Pool belge des marins, occupé sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.

Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3°, de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande », la cotisation des employeurs est fixée à 0,94 EUR par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à compter du 1er août 2007.

Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6°, de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande », la cotisation des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à compter du 1er août 2007.

Art. 4.Fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005.

Pour l'intervention dans les frais de paiement des primes à l'emploi aux employeurs qui occupent des marins subalternes inscrits au Pool belge des marins, défini à l'article 3, 7°, de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande », modifiée par la convention collective de travail du 20 avril 2005 portant modification et coordination des statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » la cotisation de l'armateur est fixée comme suit, à compter du 1er août 2007 : - 1,65 EUR par jour et par marin occupé sur des navires belges; - 1,65 EUR par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins et occupé sur des navires étrangers.

Le montant de la prime à l'emploi à compter du 1er août 2007 est de 98,00 EUR par jour d'occupation d'un marin subalterne du Pool belge des marins.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er août 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la marine marchande et à chacune des parties signataires.

Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier recommandé est envoyé au président.

La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er août 2007 la convention collective de travail du 7 juillet 2006 concernant l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 7 avril 2005 et 12 décembre 2005 publiés au Moniteur belge des 22 avril 2005 et 14 février 2006 et fixant des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (Convention enregistrée le 12 septembre 2006 sous le numéro 80750/CO/316).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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