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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 10 juin 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur obligatoire pour le nouveau tachygraphe digital aux ouvriers en service des entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012475
pub.
10/06/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur obligatoire pour le nouveau tachygraphe digital aux ouvriers en service des entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur obligatoire pour le nouveau tachygraphe digital aux ouvriers en service des entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 octobre 2007 Intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur obligatoire pour le nouveau tachygraphe digital aux ouvriers en service des entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85604/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : « déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative. « garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; « activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter le détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on attend par : 1° "fonds social" : le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" institué par la convention collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 mai 1985), modifiée par la convention collective de travail du 21 mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002 (Moniteur belge du 2 août 2002) et modifiée par la convention collective de travail du 26 novembre 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004 (Moniteur belge du 20 août 2004);2° "carte de conducteur" : la carte prévue dans l'annexe IB, I. Définitions, t) du Règlement (CE) n° 2135/98 du 24 septembre 1998 modifiant le Règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la Directive 88/599/CEE concernant les procédures standards pour le contrôle de l'application des Règlements (CEE) n° 3820/85 et n° 3821/85. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur obligatoire pour le nouveau tachygraphe digital

Art. 3.§ 1er. Une fois par période de validité, l'employeur visé à l'article 1er, paie la carte de conducteur délivrée à ses ouvriers visés à l'article 1er et porteurs d'une carte de déménageur P, à condition que la date de début de la période de validité de la carte de conducteur soit située dans la période d'occupation auprès d'un employeur appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et à condition que l'intervention n'ait pas encore eu lieu pour cette carte.

L'employeur a droit à une intervention dans les frais relatifs à la délivrance de cette carte de conducteur. § 2. L'employeur peut demander l'intervention visée au § 1er, alinéa 2 de cet article, pour toutes les cartes de conducteur délivrées à partir du 1er janvier 2007 aux porteurs d'une carte de déménageur P. CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention est déterminé par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention;2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention.

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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