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Arrêté Royal du 18 juin 2023
publié le 05 juillet 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, concernant l'introduction d'équipes de week-end

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202741
pub.
05/07/2023
prom.
18/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, concernant l'introduction d'équipes de week-end (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, concernant l'introduction d'équipes de week-end.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 19 janvier 2023 Introduction d'équipes de week-end (Convention enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 178062/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et leurs travailleurs tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers masculins et féminins. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux ouvriers ressortissant à la catégorie du "personnel non roulant". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 et de tout texte réglementaire qui les remplace, complète ou finalise. § 2. Elle vise les dérogations aux dispositions légales suivantes : 1° l'interdiction du travail dominical et le délai d'octroi du repos compensatoire prévus respectivement aux articles 11 et 16, premier alinéa, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;2° l'interdiction d'occuper des travailleurs la nuit, prévue à l'article 35 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;3° les limites de la durée de travail prévue aux articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27, § § 1er à 4 de la loi sur le travail;4° l'interdiction de travail les jours fériés, l'obligation de remplacer les jours fériés tombant un dimanche ou un jour d'inactivité ordinaire par un jour d'activité ordinaire et l'obligation d'imputer sur la durée de travail le repos compensatoire octroyé après un travail accompli un jour férié, comme prévu aux articles 4, 6, 10 et 11, alinéa 4 de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. § 3. Une entreprise pourrait à cet effet opter pour l'introduction du système d'équipes de week-end. La présente convention collective de travail entend donner un cadre à cette fin. CHAPITRE III. - Travail en équipe de week-end

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs occupés en équipe de week-end presteront 2 fois 12 heures chaque week-end. Ils fourniront également 12 heures de prestations à l'occasion des 10 jours fériés. § 2. Les prestations effectives en équipe de week-end donnent droit à un salaire équivalent au salaire d'un travailleur occupé à temps plein en semaine de cinq ou six jours. En d'autres termes, ces travailleurs percevront un salaire horaire majoré de manière à garantir la rémunération annuelle obtenue dans le régime traditionnel. § 3. Le salaire dû pour un jour d'absence dans le cadre du petit chômage, d'un jour férié,... est fixé à un cinquième ou un sixième du salaire de la durée hebdomadaire moyenne de travail du travailleur concerné. CHAPITRE IV. - Introduction

Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises disposant d'un conseil d'entreprise et/ou d'un comité de prévention et de protection au travail, cette convention collective de travail peut seulement être appliquée après l'accord préalable du conseil d'entreprise, ou s'il fait défaut, celui du comité de prévention et de protection au travail ou s'il fait défaut, celui de la délégation syndicale. § 2. Les entreprises qui avaient déjà instauré les nouveaux régimes de travail conformément aux prescriptions légales relatives à l'instauration de nouveaux régimes de travail, au moment de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail, sont considérées comme ayant satisfait aux obligations visées au paragraphe 1er du présent article. § 3. Personne ne peut refuser de mettre le point concernant l'application de cette convention collective de travail à l'agenda du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail. § 4. En l'absence d'accord au sujet de l'application de cette convention collective de travail, le refus motivé sera envoyé par écrit au président de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 5. La procédure de modification du règlement de travail telle que fixée par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail est, dans tous les cas, appliquée.

Art. 5.L'introduction d'une équipe de week-end doit avoir un impact positif sur l'emploi au sein de l'entreprise.

Art. 6.§ 1er. Les travailleurs concernés par l'introduction de ces nouveaux régimes de travail doivent être occupés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cette adhésion se fait sur une base volontaire. § 2. L'introduction d'une équipe de week-end au sein de l'entreprise ne peut pas donner lieu au licenciement de travailleurs permanents dans le régime de cinq ou six jours, découlant directement de l'introduction de ce nouveau régime. CHAPITRE V. - Recommandation

Art. 7.Les partenaires sociaux recommandant fortement que l'introduction de cette forme de nouveaux régimes de travail soit précédée d'accords conclus au niveau de l'entreprise et portant sur : - L'octroi d'un salaire horaire majoré de manière à garantir la rémunération annuelle obtenue dans le régime traditionnel; - Les équipes et primes de nuit; - Les autres avantages et droits également octroyés aux autres travailleurs de l'entreprise; - La prise de petit chômage, le salaire garanti en cas de maladie ou d'accident, la prise des jours de vacances annuelles; - Les accords qui seront conclus en cas de chômage économique au sein de l'entreprise; - Pour les travailleurs qui passent volontairement de leur régime de travail actuel au sein de l'entreprise au régime d'équipes de week-end : les modalités de retour du régime des équipes de week-end vers leur régime initial ou un autre régime, et ce, de commun accord. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit être effectuée au moins trois mois à l'avance par courrier recommandé adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, qui en informera les parties concernées sans délai. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date d'envoi du courrier recommandé précité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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