publié le 30 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au régime d'emplois de fin de carrière 2023
18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au régime d'emplois de fin de carrière 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au régime d'emplois de fin de carrière 2023.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 13 décembre 2022 Régime d'emplois de fin de carrière 2023 (Convention enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 178060/CO/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.2. Objet et contexte La présente convention a pour objet de fixer le régime d'emplois de fin de carrière applicable au niveau des entreprises du 1er janvier au 30 juin 2023, sans préjudice de l'application éventuelle des régimes ne nécessitant pas la conclusion de convention collective par la sous-commission paritaire. Elle est conclue à titre exceptionnel, afin de permettre à la concertation sectorielle de se dérouler sereinement, dans un contexte de sécurité juridique et dans le respect du cadre légal. 3. Emplois de fin de carrière L'âge à partir duquel un droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière est ouvert est fixé à 55 ans pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd et qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. - La présente disposition est conclue en application et dans les limites de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 157 du 15 juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Pour la mise en oeuvre des régimes d'emplois de fin de carrière mentionnés ci-dessus, il est tenu compte : - des restrictions d'indemnisation résultant des contraintes administratives (par exemple fonctions impliquant la prestation d'heures supplémentaires); - des nécessités du fonctionnement des entreprises (cfr. notamment la convention relative aux règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles). 4. Durée de validité La présente convention est conclue pour une durée déterminée.Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE