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Arrêté Royal du 18 juin 2023
publié le 26 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 janvier 2020 concernant la stabilité des contrats de travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023042634
pub.
26/09/2023
prom.
18/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 janvier 2020 concernant la stabilité des contrats de travail (157731/CO/330) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 janvier 2020 concernant la stabilité des contrats de travail (157731/CO/330).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 décembre 2022 Modification de la convention collective de travail du 27 janvier 2020 concernant la stabilité des contrats de travail (157731/CO/330) (Convention enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 177774/CO/330)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective de travail du 27 janvier 2020 concernant la stabilité des contrats de travail, l'ajout suivant est effectué : "- les équipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs et les réseaux de soins palliatifs.". § 3. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La première phrase de l'article 2 de la convention collective de travail du 27 janvier 2020 susvisée est remplacée par la phrase suivante : "La présente convention collective de travail a été conclue en exécution du : - Vlaams Intersectoraal Akkoord (accord intersectoriel flamand) ("VIA 5") du 8 juin 2018, chapitre 2.2. "Stabilité dans les contrats de travail", volet II "Mesures de qualité intersectorielles", partie 1, point 8.1. "Un temps de travail plus élevé et moins de travailleurs à temps partiel. Le secteur privé" du sixième Accord intersectoriel flamand ("VIA 6") du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchand pour la période 2021-2025; - Cadre d'accords relatif à la signature et à la mise en oeuvre de conventions collectives de travail dans le cadre des VIA 5 et VIA 6 et d'un parcours d'insertion pour les collaborateurs de la logistique, convenu le 20 décembre 2021 par les partenaires sociaux sectoriels des maisons de retraite pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des centres de jour, des résidences assistées, des centres de court séjour pour personnes âgées.".

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 27 janvier 2020 susvisée est remplacé par le texte suivant : "Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 35 (et ses versions ultérieures) et de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (article 152 à 178) en ce qui concerne l'attribution des emplois à temps plein et des heures complémentaires contractuelles, la priorité sera automatiquement accordée aux travailleurs à temps partiel, à condition qu'ils soient demandeurs et qu'ils répondent aux critères prédéterminés par l'employeur en termes de qualifications et de compétences. Il convient également de prendre raisonnablement en compte le fait que le cadre de personnel nécessaire sera réalisé pour assurer la qualité de soins requise et réduire la charge de travail.".

Art. 4.L'article 5 de la convention collective de travail du 27 janvier 2020 susvisée est remplacé par le texte suivant : " § 1er. Au moment de la conclusion du contrat de travail, l'employeur fournit au travailleur concerné les informations relatives à l'article 4 de la présente convention collective de travail et sur les possibilités de présenter une candidature. Cette communication se fait par le biais du document figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail ou par un système équivalent développé dans l'institution.

Commentaire : Par "système équivalent", on entend : une communication écrite individuelle préparée au plus tard au moment de la conclusion du contrat de travail qui fournit des informations sur l'article 4 de la présente convention collective de travail, les droits qui en découlent et les modalités pour faire valoir ces droits lors de la demande d'extension du contrat. § 2. Si des heures complémentaires ou un ou plusieurs postes vacants (à temps partiel, à temps plein, à durée déterminée ou indéterminée) se libèrent dans l'établissement de soins, l'employeur est tenu d'en informer tous les travailleurs par écrit (intranet, ou courrier électronique, ou affichage dans les locaux du personnel). § 3. Tout travailleur à temps partiel peut poser sa candidature à un poste spécifique (pour une extension ou un poste à temps plein) sur la base de la notification générale. § 4. La priorité sera donnée aux travailleurs visés au paragraphe 3 ci-dessus qui répondent aux critères de qualifications et de compétences. Il convient également de tenir raisonnablement compte du fait que les effectifs nécessaires sont réalisés pour assurer la qualité requise des soins et réduire la charge de travail. § 5. Si un travailleur à temps partiel a postulé pour un emploi spécifique et n'a pas été retenu, l'employeur doit justifier par écrit pourquoi le travailleur n'a pas reçu de priorité.".

Art. 5.L'article 6 de la convention collective de travail du 27 janvier 2020 susvisée est remplacé par le texte suivant : "L'employeur communique trimestriellement au conseil d'entreprise, à défaut au comité pour la prévention et protection au travail, à défaut à la délégation syndicale, le nombre de travailleurs ayant présenté une candidature à l'extension d'une part, et, d'autre part, pour chaque poste, les emplois vacants ou les heures vacantes attribués en interne en application de la présente convention collective de travail ou attribués en externe. Sur cette base, l'instance paritaire prendra les initiatives collectives qu'elle jugera nécessaires.

Commentaire : Au sein du conseil d'entreprise, à défaut du comité pour la prévention et protection au travail, à défaut de la délégation syndicale, après analyse des informations trimestrielles, des initiatives communes peuvent être prises pour améliorer l'application de l'article 4 de la présente convention collective de travail en vue d'augmenter les chances des travailleurs à temps partiel de se voir accorder des heures vacantes pour une période déterminée ou indéterminée.".

Art. 6.§ 1er. La numérotation de l'article 7 de la convention collective de travail du 27 janvier 2020 précitée est remplacée par le numéro 10. § 2. La numérotation de l'article 8 de la convention collective de travail du 27 janvier 2020 précitée est remplacée par le numéro 11. § 3. La numérotation de l'article 10 de la convention collective de travail du 27 janvier 2020 précitée est remplacée par le numéro 12.

Art. 7.Le nouvel article 7 de la convention collective de travail du 27 janvier 2020 susvisée contient le texte suivant : "Sans préjudice des dispositions de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 (articles 7, 10, 10bis, 11 et 11ter), le travailleur sous contrat à durée déterminée est prioritaire en cas d'ouverture ou de vacance d'un poste sous contrat à durée indéterminée, à condition qu'il soit candidat et qu'il réponde aux critères fixés par l'employeur en termes de qualifications et de compétences. Il convient également de tenir raisonnablement compte du fait que les effectifs nécessaires sont atteints pour assurer la qualité requise des soins et pour réduire la charge de travail.".

Art. 8.Le nouvel article 8 de la convention collective de travail du 27 janvier 2020 susvisée contient le texte suivant : " § 1er. Au moment de la conclusion du contrat de travail, l'employeur fournit au salarié concerné les informations relatives à l'article 7 de la présente convention collective de travail et sur les possibilités de présenter une candidature. Cette communication se fait par le biais du document figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail ou par un système équivalent développé dans l'institution.

Commentaire : Par "système équivalent", on entend : une communication écrite individuelle établie au plus tard au moment de la conclusion du contrat de travail qui fournit des informations sur l'article 7 de la présente convention collective de travail, les droits qui en découlent et les modalités pour faire valoir ces droits lors de la présentation d'une candidature à un contrat à durée indéterminée. § 2. Si un poste avec un contrat à durée indéterminée est ouvert ou vacant dans l'établissement de soins, l'employeur est tenu d'en informer tous les travailleurs par écrit (intranet, ou e-mail, ou affichage dans les salles du personnel). § 3. Tout travailleur sous contrat à durée déterminée peut postuler pour un emploi à durée indéterminée sur la base de la communication générale. § 4. La priorité sera donnée aux travailleurs visés au paragraphe 3 qui répondent aux critères de qualifications et de compétences. Il est également tenu compte, de manière raisonnable, du personnel nécessaire pour assurer la qualité requise des soins et pour réduire la charge de travail. § 5. Si un travailleur sous contrat à durée déterminée se porte candidat à un emploi sous contrat à durée indéterminée sur la base de la communication générale, et si sa candidature n'est pas retenue, l'employeur doit motiver par écrit pourquoi le travailleur n'a pas été prioritaire.".

Art. 9.Le texte de l'article 9 de la convention collective de travail du 27 janvier 2020 susvisée est remplacé par : "L'employeur communique trimestriellement au conseil d'entreprise, à défaut au comité pour la prévention et protection au travail, à défaut à la délégation syndicale, le nombre de travailleurs avec un contrat à durée déterminée ayant introduit une candidature, d'une part, et, d'autre part, pour chaque poste, les emplois vacants ou les heures vacantes attribués en interne en application de la présente convention collective de travail ou attribués en externe. Sur cette base, l'instance paritaire prendra les initiatives collectives qu'elle jugera nécessaires.

Commentaire : Au sein du conseil d'entreprise, à défaut au comité pour la prévention et protection au travail, à défaut à la délégation syndicale, après analyse des informations trimestrielles, des initiatives communes peuvent être prises pour améliorer l'application de l'article 7 de la présente convention collective de travail en vue d'augmenter les chances des travailleurs à temps partiel de se voir accorder des heures vacantes pour une période déterminée ou indéterminée.".

Art. 10.Le texte de la présente convention collective de travail figurant en annexe remplace l'annexe 1re à la convention collective de travail susmentionnée du 27 janvier 2020.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 12 décembre 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, à adresser par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 12 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 janvier 2020 concernant la stabilité des contrats de travail (157731/CO/330) La convention collective de travail du 12 décembre 2022 concernant la stabilité des contrats de travail vise l'extension du nombre d'heures des contrats à temps partiel, le passage à un contrat à temps plein et le passage des contrats à durée déterminée vers la durée indéterminée.

Pour ce faire, la convention collective de travail prévoit que vous pouvez poser votre candidature pour une extension des heures dans un contrat à temps partiel ou pour un contrat à durée indéterminée via le formulaire au verso de cette information.

Il vous est évidemment loisible d'utiliser d'autres moyens de communication formelle (mail, lettre,...).

Vous devez aussi préciser dans votre demande notamment la fonction, le nombre d'heures, ou le(s) service(s) que vous préférez.

Sur cette base, vous serez prioritaire par rapport à une embauche extérieure, pour autant que vous répondiez aux critères de qualifications et de compétences prédéterminés par l'employeur (cf. articles 4 et 7 de la convention collective de travail du 12 décembre 2022 concernant la stabilité des contrats de travail).

Vous serez informés comme tout le personnel des possibilités qui s'ouvrent en la matière.

Si l'employeur n'a pas pu vous octroyer cette priorité, il est tenu de motiver par écrit sa décision.

Formulaire de candidature pour une extension du nombre d'heures de contrat à temps partiel ou un passage d'un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée Je, soussigné (nom + prénom) ..................................................... déclare travailler depuis le (date) dans la fonction de ......................................................................................................... . . . . . et souhaite faire usage de mon droit à (cocher ce qui convient) : O Une extension de mon contrat à temps partiel O Je souhaite être pris en considération pour les fonctions/département(s) suivants : ............................................................................................................................

O Je souhaite étendre mon contrat vers ......... heures maximum par semaine O Passage de mon contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée Précisions supplémentaires : Signature + nom Date .../.../.....

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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