publié le 29 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi d'un jour de congé supplémentaire
18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi d'un jour de congé supplémentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi d'un jour de congé supplémentaire.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Anlage Paritätische Unterkommission für erziehungs- und Unterbringungseinrichtungen und -dienste der französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 23. September 2021 Gewährung eines zusätzlichen Urlaubstages (Abkommen eingetragen am 14.
März 2023 unter der Nummer 178669/CO/319.02) KAPITEL I. - Anwendungsbereich Artikel 1. § 1 Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen ist ausschließlich anwendbar für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Einrichtungen und Dienste im Zuständigkeitsbereich der Paritätischen Unterkommission für erziehungs- und Unterbringungseinrichtungen und -dienste der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die durch die Deutschsprachige Gemeinschaft anerkannt und/oder bezuschusst werden. § 2. Für die Durchführung dieses kollektives Arbeitsabkommen ist unter "Arbeitnehmer" zu verstehen : die Arbeiter und Angestellten männlich oder weiblich.
Art. 2.Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen wird in Ausführung des Rahmenabkommens 2020-2024 vom 2. Mai 2019 für den nicht-kommerziellen Sektor der Deutschsprachigen Gemeinschaft getroffen.
KAPITEL II. - Zweck, Anwendbarkeit und Gewährungsbedingungen
Art. 3.Ab dem 1. Januar 2021 wird den in Artikel 1 genannten Arbeitnehmern neben den gesetzlichen Urlaubstagen, ein zusätzlicher Urlaubstag gewährt.
Art. 4.Der in Artikel 3 vorgesehene zusätzliche Urlaubstag wird nach den gleichen Bedingungen gewährt, wie der gesetzliche Urlaub. Der Tag ist vor dem gesetzlichen Urlaub zu nehmen, mit Ausnahme des Jahres 2021, Jahr des Inkrafttretens des vorliegenden kollektives Arbeitsabkommens.
Art. 5.Für diesen zusätzlichen Urlaubstag erfolgt die Berechnung des Entgelts entsprechend der Berechnung der gesetzlichen Urlaubstage.
Art. 6.Individuell oder kollektiv innerbetrieblich zugestandene zusätzliche Urlaubstage als die im vorliegenden Kollektivabkommen vorgesehen, bleiben den Personalmitgliedern zuerkannt.
Art. 7.§ 1. Hat der Arbeitnehmer diesen Zusatzurlaub nicht in Anspruch genommen, erhält er am Ende des Urlaubsjahres oder zum Zeitpunkt seines Ausscheidens, das Gehalt, das der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden (maximal 7,6 Stunden pro Tag bei einer 38-Stunden-Woche) entspricht, multipliziert mit seinem normalen Stundenlohn gemäß Artikel 5 des vorliegenden kollektives Arbeitsabkommens. § 2. Der Arbeitgeber händigt dem betroffenen Arbeitnehmer eine Bescheinigung über den vom Arbeitgeber gezahlten Betrag aus. Der Arbeitnehmer kann diese Bescheinigung ggf. seinem nächsten Arbeitgeber vorlegen.
Art. 8.Der zusätzliche Urlaubstag ist im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu nehmen.
KAPITEL III. - Schlussbestimmungen
Art. 9.§ 1. Dieses kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2021 in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. § 2. Es darf mittels einer dreimonatigen Kündigungsfrist von einer der unterzeichnenden Parteien revidiert oder aufgekündigt werden. Die Mitteilung erfolgt per Einschreiben per Post an den Vorsitzenden der paritätischen Unterkommission für erziehungs- und Unterbringungseinrichtungen und -dienste der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Art. 10.Gemäß Artikel 14 des Gesetzes vom 5. Dezember 1968 über Kollektive Arbeitsabkommen und paritätische Kommissionen werden im Hinblick auf die Unterzeichnung dieses Kollektiven Arbeitsabkommens die Unterschriften der Personen, die ihn im Namen der Arbeitnehmerorganisationen einerseits und im Namen der Arbeitgeberorganisationen andererseits abschließen, durch das von den Mitgliedern genehmigte und vom Vorsitzenden und vom Sekretär unterzeichnete Protokoll der Sitzung ersetzt.
Gesehen, um der Königlichen Erlass von 18. Juni 2023 beigefügt zu werden.
Der Minister für Arbeit P.-Y. DERMAGNE
Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 23 septembre 2021 Octroi d'un jour de congé supplémentaire (Convention enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 178669/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté germanophone et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.
Art. 2.La présente convention collective de travail exécute l'accord-cadre 2020-2024 du 2 mai 2019 pour le secteur non-marchand de la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi
Art. 3.A partir du 1er janvier 2021, un jour de congé supplémentaire est octroyé, en sus des congés légaux, au personnel cité à l'article 1er de la présente convention.
Art. 4.Ce jour de congé supplémentaire visé à l'article 3 est octroyé selon les mêmes modalités que les jours de congés légaux. Il est pris avant les jours de congés légaux ordinaires, à l'exception de l'année 2021, année de mise en application de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Pour ce jour de congé supplémentaire, le calcul de la rémunération s'opère de la même manière que pour les jours de congés légaux.
Art. 6.Les jours de congés supplémentaires accordés individuellement ou collectivement dans l'entreprise, autres que celui prévu par la présente convention collective, continuent d'être accordés aux travailleurs.
Art. 7.§ 1er. Lorsque le travailleur n'a pas pris ce jour de congé supplémentaire à la fin de l'année de vacances ou au moment de son départ, il recevra un salaire égal au nombre d'heures de travail prestées (7,6 heures au maximum par jour en régime de 38 heures/semaine), multiplié par son salaire horaire normal, conformément à l'article 5 de la présente convention collective de travail. § 2. L'employeur remet au travailleur concerné une attestation mentionnant le montant qu'il a payé. Le travailleur fournit cette attestation, au besoin, à son employeur suivant.
Art. 8.Le jour de congé supplémentaire est pris d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 319.02).
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE