publié le 26 octobre 1999
Arrêté royal fixant l'agrément du centre de formation et de perfectionnement « Centre provincial de Formation pour les Services d'Incendie et de Secours du Brabant wallon »
18 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant l'agrément du centre de formation et de perfectionnement « Centre provincial de Formation pour les Services d'Incendie et de Secours du Brabant wallon »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 février 1994;
Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1999;
Vu la demande d'agrément émanant de la Province du Brabant wallon, accompagnée du règlement organique et du règlement d'ordre d'intérieur du centre de formation et de perfectionnement « Centre provincial de Formation pour les Services d'Incendie et de Secours du Brabant wallon », approuvé par le Conseil provincial le 28 janvier 1999;
Vu l'avis de l'inspecteur d'hygiène, compétent pour la province du Brabant wallon, émis le 18 mai 1999;
Considérant que le principe de la continuité des services publics impose que l'unique centre de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers ayant introduit une demande d'agrément pour la province du Brabant wallon, obtienne un agrément temporaire, ce qui lui permet, dans l'année, de satisfaire aux conditions sur base des dispositions et des principes de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, et par conséquent de voir son agrément prorogé;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1. Le centre de formation pour secouristes-ambulanciers « Centre provincial de Formation pour les Services d'Incendie et de Secours du Brabant wallon », organisé par la Province du Brabant wallon », est agréé du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999. § 2. L'agrément visé au paragraphe 1er peut être prorogé par Nous pour autant que le règlement organique et le règlement d'ordre intérieur soient adaptés comme suit : 1° L'article 6, point 1, du règlement organique est complété par une disposition qui prévoit qu'en ce qui concerne le centre de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, l'avis de la direction médicale sur le projet de règlement d'ordre intérieur est transmis simultanément à la Députation permanente.2° L'article 7, 2e alinéa, du règlement organique est remplacé par une disposition qui prévoit que le coordinateur du centre de formation et de recrutement des secouristes-ambulanciers désigne un remplaçant jusqu'à ce que la Députation permanente statue, le cas échéant, sur son remplacement ou sa succession.3° L'article 9 du règlement organique est supprimé.4° L'article 15 du règlement organique est modifié de sorte qu'en ce qui concerne le centre de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, les membres du corps professoral soient désignés par la Députation permanente, conformément à la proposition établie par les cellules scientifique et pédagogique.5° L'article 34, § 2 du règlement organique est complété par une disposition qui prévoit qu'il est veillé à préserver la représentativité en ce qui concerne les divers services qui collaborent à l'aide médicale urgente dans la province.6° L'article 38 du règlement organique est remplacé par une disposition qui prévoit que le programme de formation et de perfectionnement est fixé conformément à la règlementation;en outre, le centre peut organiser des formations supplémentaires dans le domaine de l'aide médicale urgente. 7° L'article 43, alinéa 2, du règlement organique est complété par les mots « ou sur proposition de l'inspecteur d'hygiène ».8° L'article 45 du règlement organique est complété par une disposition qui prévoit que toutes les modifications au règlement organique et au règlement d'ordre intérieur sont soumises à l'approbation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.9° Les articles 10 et 32 du règlement d'ordre intérieur sont supprimés.
Art. 2.Notre Ministre qui a l'aide médicale urgente dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité, J. PEETERS