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Arrêté Royal du 18 juin 1998
publié le 17 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012516
pub.
17/09/1998
prom.
18/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/18/1998012516/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 12 mai 1997 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro 44860/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.seniors et subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides .

Par "travailleurs", on entend les aides familiales et les aides seniors, hommes et femmes, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Modalités

Art. 2.En exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les services d'aides familiales et d'aides seniors font un effort financier en faveur des groupes à risque et/ou des personnes bénéficiant d'un plan d'accompagnement des chômeurs correspondant au moins à 0,15 p.c. calculés sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale pour la formation professionnelle continue des groupes à risque tels que définis à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.L'effort visé à l'article 2 sera pris en compte dans le cadre de l'obligation imposée conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Art. 4.Par "personne appartenant aux groupes à risque", on entend : - le demandeur d'emploi qui, soit : 1. a bénéficié d'allocations de chômage sans interruption pendant les douze mois qui précèdent son engagement;2. a plus de 18 ans et est titulaire, au maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;3. est handicapé;4. est âgé de moins de 18 ans, soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice (scolarité à temps partiel);5. réintègre le marché du travail;6. est minimexé au moins depuis six mois. - le travailleur d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées qui, soit : 1. est peu qualifié, titulaire au maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;2. est touché par un licenciement collectif ou un plan de restructuration.

Art. 5.Les services d'aides familiales et d'aides seniors assurent à leurs travailleurs une formation continuée afin qu'ils puissent s'adapter à l'évolution des besoins.

Art. 6.Toutes les initiatives en matière de formation continue sont rendues accessibles aux groupes à risque définis à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.La commission paritaire veillera à la réalisation de ces mesures pour l'embauche et la formation. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de l'être le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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