publié le 03 août 2001
Arrêté royal concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres
18 JUILLET 2001. - Arrêté royal concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle, notamment les articles 3, § 2, 4, § 3, 5, alinéa 1er, 6, § 3 et 7, § 2;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 18 juillet 2000;
Vu l'avis 30.989/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la Commission : la Commission de suivi visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle;2° le Ministre : le Ministre de l'Emploi. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la déclaration d'indépendance des médecins-contrôleurs
Art. 2.La déclaration d'indépendance du médecin-contrôleur, visée à l'article 3, § 2, de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle, est rédigée en double exemplaire conformément au modèle repris à l'annexe I au présent arrêté.
Le premier exemplaire est annexé aux constatations écrites, visées à l'article 31, § 4, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, que le médecin-contrôleur remet au travailleur.
Le second exemplaire est annexé aux constatations écrites, visées à l'alinéa précédent, que le médecin-contrôleur transmet à l'employeur. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux médecins-arbitres
Art. 3.La demande d'inscription sur la liste des médecins-arbitres est adressée au Ministre.
Elle est accompagnée de documents qui constituent le dossier d'inscription, à savoir : 1° une attestation de l'Ordre des médecins certifiant que le demandeur est autorisé à pratiquer l'art de guérir;2° une attestation de l'INAMI certifiant que le demandeur a exercé une activité de médecin généraliste pendant une période d'au moins cinq ans ou la preuve qu'il a une pratique médicale équivalente;3° une déclaration d'engagement d'indépendance conforme au modèle repris à l'annexe II au présent arrêté;4° un inventaire de toutes les pratiques médicales exercées et du ou des lieux d'exercice;5° l'indication du territoire géographique pour lequel l'exercice de la pratique de la médecine d'arbitrage est demandé.
Art. 4.La demande d'inscription est examinée par le président de la Commission sur la base des pièces du dossier d'inscription.
Il peut demander toutes autres informations qu'il juge nécessaires.
Il établit un dossier qui est soumis à la Commission.
Art. 5.Lorsque l'avis de la Commission est favorable, le Ministre accorde l'inscription sur la liste des médecins-arbitres.
Art. 6.Lorsque l'avis de la Commission est défavorable, les motifs de l'avis négatif sont communiqués au demandeur par lettre recommandée.
Le demandeur, dans un délai de trente jours à dater de la communication de l'avis, peut communiquer ses objections à la Commission et demander à être entendu.
La Commission entend le demandeur et transmet un avis définitif dans un délai de soixante jours à dater de la communication des objections par le demandeur.
Lorsque l'avis définitif de la Commission est favorable, le Ministre accorde l'inscription sur la liste des médecins-arbitres.
Art. 7.La décision du Ministre est communiquée au demandeur par lettre recommandée.
L'inscription prend cours à la date de la communication.
L'inscription d'un médecin sur la liste des médecins-arbitres est accordée pour une période de cinq ans renouvelable.
Art. 8.Au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'inscription ou de renouvellement de l'inscription, le médecin-arbitre introduit une demande de renouvellement de l'inscription auprès du président de la Commission.
Le président examine la demande, sur base du dossier actualisé du demandeur, visé à l'article 9.
Il établit un dossier qui est soumis à la Commission.
La Commission rend un avis conformément aux dispositions des articles 5 à 7, alinéa 2.
Art. 9.La liste des médecins-arbitres est constituée, tenue à jour, conservée et mise à disposition par l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
En outre, l'Administration conserve : 1° les dossiers d'inscription et de prorogation d'inscription des médecins-arbitres et tous autres documents les actualisant.2° la liste des plaintes non fondées visée à l'article 12. CHAPITRE IV. - Dispositions communes aux médecins-contrôleurs et aux médecins-arbitres
Art. 10.Le médecin-contrôleur et le médecin-arbitre qui ne sont plus autorisés à exercer l'art de guérir ou qui font l'objet d'une sanction disciplinaire de l'Ordre des médecins, qui a un effet immédiat sur le maintien du droit à exercer la médecine, interrompent leurs missions de contrôle ou d'arbitrage, qui sont entâchées de nullité, et en avertissent le président de la Commission.
Art. 11.Le médecin-directeur de la direction régionale de l`Inspection médicale du travail dans le ressort de laquelle le contrôle a été effectué est compétent pour recevoir et traiter les plaintes relatives aux fautes professionnelles reprochées aux médecins-contrôleurs et aux médecins-arbitres.
Art. 12.Toute plainte concernant la compétence ou un manque d'indépendance d`un médecin-contrôleur ou d'un médecin-arbitre est introduite, par écrit, auprès du président de la Commission.
Le président fait effectuer une enquête afin de vérifier si la plainte est fondée.
Lorsque la plainte n'est pas fondée, elle est consignée dans une liste que le président communique régulièrement à la Commission, accompagnée de ses avis motivés.
Lorsque la plainte est fondée, il transmet le dossier à la Commission.
Art. 13.Lorsque la plainte fondée concerne un médecin-contrôleur, la Commission rend un avis qui est transmis pour information au Ministre et au Conseil de l'Ordre des médecins.
Art. 14.Lorsque la plainte fondée concerne un médecin-arbitre, la Commission rend un avis sur la radiation ou la suspension du médecin-arbitre de la liste des médecins-arbitres.
Si l`avis est favorable à la suspension, elle rend également un avis sur la durée de la suspension.
L'avis motivé de la Commission est communiqué au médecin-arbitre par lettre recommandée.
Celui-ci, dans un délai de trente jours à dater de la communication de l'avis, peut communiquer ses objections à la Commission et demander à être entendu.
La Commission entend le médecin-arbitre et rend un avis définitif dans un délai de soixante jours à dater de la communication des objections par le médecin-arbitre.
Lorsque l'avis de la Commission est favorable à la radiation ou à la suspension, le Ministre peut radier ou suspendre, pour la période proposée, le médecin-arbitre de la liste des médecins-arbitres.
La décision motivée est transmise par pli recommandé à la poste et produit ses effets à la date de la notification. CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux plaintes concernant l'organisation du contrôle
Art. 15.Les plaintes relatives à l'organisation du contrôle sont adressées, par écrit, au président de la Commission.
Le président fait effectuer une enquête et soumet le dossier à la Commission, pour avis et propositions éventuelles au Ministre.
Art. 16.Les articles 3, 6 et 7 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle entrent en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Art. 18.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer, Moniteur belge du 13 juillet 1999. Annexe I Modèle de "Déclaration d'indépendance du médecin-contrôleur" visée à l'article 3, § 2 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle Déclaration d'indépendance du médecin-contrôleur. ( Loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle, article 3, § 2 et arrêté royal du 18 juillet 2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres, article 2).
Je soussigné, (1) . . . . . , médecin-contrôleur, délégué par M./Mme (2) . . . . . de la (2) . . . . . à (2) . . . . . aux fins de vérifier la réalité de l'incapacité de travail de Mme/M. (3) . . . . . , à (3) . . . . . déclare effectuer ce contrôle en totale indépendance par rapport aux personnes précitées.
Fait à ......................., le ................................
Cachet et signature du médecin-contrôleur. (1) Nom du médecin-contrôleur.(2) Nom de la personne ayant demandé la visite de contrôle, dénomination et adresse de la société.(3) Nom et adresse du travailleur/de la travailleuse faisant l'objet du contrôle. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe au modêle de déclaration d'indépendance du médecin-contrôleur Rappel des dispositions réglementaires Article 3, § 2, alinéa 1er de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle. « Lors de chaque mission, le médecin-contrôleur doit signer une déclaration d'indépendance qui sert de garantie du fait que le médecin-contrôleur bénéficie d'une totale indépendance par rapport à l'employeur et au travailleur vis-à-vis desquels il exerce la médecine de contrôle. Il ne peut être le conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise. » Article 31, § 3, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. « Le médecin-contrôleur examine la réalité de l'incapacité de travail, vérifie la durée probable de l'incapacité de travail et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi; toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel. » Article 2 de l'arrêté royal du concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres. « La déclaration d'indépendance du médecin-contrôleur (...) est rédigée en double exemplaire conformément au modèle repris à l'annexe I de cet arrêté royal.
Le premier exemplaire est annexé aux constatations écrites, visées à l'article 31, § 4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, que le médecin-contrôleur remet au travailleur.
Le second exemplaire est annexé aux constatations écrites, visées à l'alinéa précédent, que le médecin-contrôleur transmet à l'employeur. » Article 31, § 4, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. « Le médecin-contrôleur remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation [du médecin qui a délivré] le certificat médical, ses constatations écrites au travailleur. Si le travailleur ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté sur l'écrit précité [les constatations écrites]. » Article 31, § 5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. « Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges d'ordre médical survenant entre le travailleur et le médecin-contrôleur sont résolus par procédure d'arbitrage. La décision qui découle de cette procédure d'arbitrage est définitive et lie les parties. (...) le travailleur peut donner à celui [médecin] qui a rédigé le certificat médical un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre;
Dans les deux jours ouvrables après la remise des constatations (...) par le médecin-contrôleur, la partie la plus diligente peut, en vue de trancher le litige médical, désigner un médecin-arbitre qui, (...) dans la mesure où un accord sur (sa) désignation. (...) ne peut être atteint dans le délai précité, se trouve dans la liste établie en exécution de la loi [relative à la médecine de contrôle]. » Art. 12 de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres. « Toute plainte concernant la compétence ou un manque d'indépendance d'un médecin-contrôleur ou d'un médecin-arbitre est introduite, par écrit, auprès du président de la Commission [de suivi de la médecine de contrôle installée à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles]. » Vu pour être annexé à l'annexe I de Notre arrêté du 18 juillet 2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe II Modèle de la déclaration d'engagement d'indépendance du médecin postulant la fonction de médecin-arbitre visée à l'article 6, § 2 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle Déclaration d'engagement d'indépendance du médecin postulant la fonction de médecin-arbitre. ( Loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle, article 6, § 2, 2° et arrêté royal du 18 juillet 2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres, article 3, alinéa 2, 3°).
Je soussigné, . . . . . , docteur en médecine, m'engage par la présente à exercer mes fonctions de médecin-arbitre en totale indépendance par rapport aux personnes concernées par les arbitrages.
Fait à .........................., le ...............................
Cachet et signature.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juillet2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX