publié le 02 août 2001
Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré
18 JUILLET 2001. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 2, § 1er;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose que les employeurs et les sportifs qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal, pour la période du allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 inclus, qu'un sportif doit gagner pour être soumis à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 inclus, à 7 260 euro.
Pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 inclus, le montant de « 292 868 francs » remplace le montant de « 7 260 euros » mentionné dans l'alinéa précédant.
Art. 2.L'arrêté royal du 14 mars 2001 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, Moniteur belge du 9 mars 1978.