publié le 18 août 2000
Arrêté royal relatif à l'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
18 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1° modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1678/98 de la Commission du 29 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 1999;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux du 22 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures afin d'assurer l'application du règlement (CEE) n° 3887/92 visé au préambule, tel que dernièrement modifié;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sans préjudice de l'application des autres dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92, - le taux d'intérêt visé à l'article 14, 3, 2e alinéa dudit règlement est calculé au taux légal; - les montants inférieurs ou égaux à 4.034 BEF, intérêts non compris, par exploitant et par demande d'aide à laquelle se réfère la récupération, ne sont pas recouvrés; - le recouvrement d'un paiement indû peut être effectué par voie de déduction du montant à récupérer sur la première avance ou sur le premier paiement qui intervient en faveur de l'exploitant concerné après la décision sur le recouvrement. Toutefois, l'exploitant concerné peut effectuer le remboursement sans attendre la déduction.
Art. 2.L'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée du recouvrement des sommes payées indûment.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 6 août 1998.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS