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Arrêté Royal du 18 juillet 1997
publié le 06 novembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022778
pub.
06/11/1997
prom.
18/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/18/1997022778/moniteur
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18 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 32;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services Sp doivent répondre, dispose que les services doivent être implantés sur le site d'un hôpital aigu, sauf s'ils sont issus de la reconversion d'un service V ou S et sauf s'il s'agit d'un service Sp (soins palliatifs) issu de la reconversion de lits C, D, ou H;

Considérant que l'arrêté du 18 janvier 1996 instaurant un moratoire rend toutefois impossible la création d'un service Sp (soins palliatifs) par le biais d'un transfert de lits à partir de l'hôpital vers l'extérieur, étant donné que le nombre de lits existant, agréés et mis en service dans des services d'hôpitaux généraux ne peut être augmenté par type de service et par hôpital;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter l'arrêté de blocage, afin de rendre possible la création d'un service Sp (soins palliatifs) par le biais d'un transfert de lits à partir d'un hôpital vers l'extérieur, à condition que cela aille de pair avec la fermeture d'un nombre équivalent de lits C, D ou H; .

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans les services d'hôpitaux généraux, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, des lits Sp destiné aux patients atteints d'une maladie incurable qui se trouvent dans une phase terminale et nécessitent des soins palliatifs (Sp palliatif) peuvent être créés par le biais d'un transfert de lits à condition que la création aille de pair avec une réduction équivalente de lits C, D ou H et que le nombre de lits Sp autorisés par la programmation au niveau national n'ait pas encore été atteint ».

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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