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Arrêté Royal du 18 juillet 1997
publié le 08 août 1997

Arrêté royal accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés aux Pays-Bas en vue de compenser la baisse du pouvoir d'achat résultant de la majoration des cotisations d'assurances sociales de la population aux Pays-Bas

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012590
pub.
08/08/1997
prom.
18/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/18/1997012590/moniteur
moniteur
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18 JUILLET 1997. Arrêté royal accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés aux Pays-Bas en vue de compenser la baisse du pouvoir d'achat résultant de la majoration des cotisations d'assurances sociales de la population aux Pays-Bas


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, 1er, alinéa 3, n), inséré par la loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer;

Vu la loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 16 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 30 mai 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers prévoit le paiement d'une indemnité à charge de l'Office national de l'Emploi destinée à compenser la perte de rémunération pour les travailleurs frontaliers occupés aux Pays-Bas à partir du 1er janvier 1997 et qu'il convient donc de prendre sans délai les mesures d'exécution nécessaires pour permettre à l'Office prémentionné de prendre toutes les mesures pratiques et administratives nécessaires.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A partir du 1er janvier 1997, une indemnité est octroyée aux travailleurs frontaliers occupés aux Pays-Bas en vue de compenser la baisse du pouvoir d'achat résultant de la majoration en vigueur depuis le 1er janvier 1994 des cotisations relatives aux « volksverzekeringen » néerlandaises.

Pour l'application de cet arrêté, sont considérés comme travailleurs frontaliers occupés aux Pays-Bas, les travailleurs qui, avant le 1er janvier 1994, exerçaient déjà une activité rémunérée dans la zone frontalière néerlandaise ou bénéficiaient d'une allocation néerlandaise aux termes de l'« Algemene Arbeidsongeschiktheidswet » ou de la « Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering » et qui, depuis la date précitée, ont été couverts à titre obligatoire et sans interruption par les « volksverzekeringen » néerlandaises et habitent dans la zone frontalière belge, où ils rentrent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Les zones frontalières visées à l'alinéa précédent sont délimitées ainsi qu'il suit : a) la zone frontalière des Pays-Bas est le territoire délimité au sud par la frontière néerlando-belge et au nord par Grevelingen, Krammer, Volkerak, Hollandsch Diep, Dordtsche Kil, Merwede, la Meuse jusquà Gennep, la ligne de chemin de fer de Gennep vers l'est jusqu'à la frontière allemande;. b) la zone frontalière de la Belgique est le territoire délimité au nord par la frontière belgo-néérlandaise et au sud par la ligne idéale, la plus courte reliant les communes suivantes : Ostende, (Oostende), Bruges (Brugge), Tielt, Audenarde (Oudenaarde), Alost (Aalst), Malines (Mechelen), Louvain (Leuven), Tirlemont (Tienen), Landen, Waremme, Liège, Verviers, Eupen, Raeren.

Les communes traversées par la ligne idéale visée à l'alinéa précédent b) sont considérées comme étant comprises entièrement dans la zone frontalière. Le paiement de l'indemnité est subordonné à la production par le bénéficiaire de la preuve qu'il est contribuable en Belgique.

Art. 2.L'indemnité de compensation visée à l'article 1er est fixée à F 2000 par mois pour le travailleur frontalier à temps plein qui a bénéficié, pour le mois considéré, soit d'un salaire soumis aux cotisations sociales servant de base pour les retenues sociales aux Pays-Bas, soit d'une allocation visée à l'article 1er et soumise au paiement obligatoire de cotisations sociales, d'un montant maximum de 3500 florins par mois.

Lorsque le montant du salaire ou de l'allocation visée à l'alinéa 1er s'élève à plus de 3500 florins, le montant de l'indemnité de compensation visée à l'alinéa 1er est, pour le travailleur frontalier à temps plein, réduit aux pourcentages suivants: à 75 % pour des salaires bruts maximum de 3830 florins, à 50 % pour des salaires bruts maximum de 4160 florins, à 25 % pour des salaires bruts maximum de 4500 florins et à 15 % pour des salaires bruts maximum de 5250 florins.

Le montant de l'indemnité de compensation mentionné à l'alinéa 1er est octroyé proportionnellement aux travailleurs frontaliers à temps partiel. Le montant de 3 500 florins visé à l'alinéa 1er et les montants visés au deuxième alinéa sont calculés proportionnellement.

Art. 3.Pour bénéficier de l'indemnité de compensation, les travailleurs concernés doivent, par semestre calendrier, introduire, par l'intermédiaire des organismes chargés du paiement des allocations de chômage auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi de leur domicile, une demande accompagnée de tous les éléments de preuve nécessaires.

Cette demande est seulement valable lorsque le bureau de chômage la reçoit endéans d'un délai de trois ans qui prend cours le premier jour du semestre qui suit celui auquel l'indemnité de compensation se rapporte.

La demande doit se faire au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont établis par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, sur approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Le paiement de l'indemnité de compensation est fait par l'intermédiaire des organismes de paiement susnommés sous le contrôle de l'Office national de l'Emploi.

Les organismes de paiement susnommés doivent tenir compte en ce qui concerne le paiement et l'introduction des dépenses au bureau du chômage, des prescriptions des articles 164, 165, 166 et 167 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer des règles de procédure ultérieures.

Art. 4.L'Administrateur général de l'Office national de l'Emploi recouvre toutes les indemnités compensatoires perçues indûment.

Les dossiers des débiteurs réfractaires sont transmis à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites à engager par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines se font de la même manière que le recouvrement des droits d'enregistrement.

Après avoir retenu les frais éventuels, les montants recouvrés par l'Administration citée sont transmis à l'Administration centrale de l'Office national de l'Emploi.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997..

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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