publié le 01 janvier 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la durée du travail
18 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1995 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les internats de l'enseignement libre subventionné ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la durée du travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 13 avril 1995 Durée du travail (Convention enregistrée le 30 mai 1995 sous le numéro 37975/CO/225)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des internats de l'enseignement libre subventionné qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Par travailleurs il faut entendre : les employés masculins et féminins notamment les surveillants-éducateurs dans l'internat.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en complément de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 concernant la durée du travail des travailleurs occupés dans les internats de l'enseignement libre subventionné qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Art. 3.Les dispositions de cette convention collective de travail fixent les règles minimales. Les parties visées à l'article 1er ont la liberté de convenir de conditions plus favorables. Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter préjudice aux conditions plus favorables, là ou celles-ci existent.
Art. 4.La durée du travail normale est en moyenne de 7 heures 12 minutes par jour et de 36 heures par semaine.
Art. 5.La durée du travail hebdomdaire normale moyenne doit être respectée sur une période d'un an commençant le 1er septembre et finissant le 31 août. Pour un emploi à temps plein, le nombre total d'heures de travail à atteindre sur l'année est de 52 multiplié par 36 heures ou 1 872 heures. Ce nombre est diminué de 7 heures 12 minutes par jour pour le congé de vacances annuelles, les jours fériés légaux et les petits chômages auxquels chaque membre du personnel a droit.
Art. 6.L'horaire individuel du membre du personnel doit être fixé dans le cadre des dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 précité et des articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Des dérogations au principe de la semaine de 5 jours et la limite de la durée journalière de 9 heures y afférente doivent être reprises dans le règlement de travail.
Art. 8.Toute convocation du surveillant-éducateur compte comme temps de travail d'au moins une heure. Les heures de présence du surveillant-éducateur à l'internat entre le coucher et le lever des internes, la "garde dormante", comptent pour 3 heures de travail, dont 1 heure appartient à la veille et 2 heures au lendemain.
Art. 9.En cas de cessation du contrat de travail, les jours de repos compensatoire acquis par suite du dépassement de la semaine de 36 heures doivent être pris avant la fin du contrat. Si, par suite de circonstances, il est impossible de prendre ces jours de repos compensatoire en tout ou en partie pendant ce délai, ils seront rémunérés à la fin du contrat.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 3 février 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image