publié le 22 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la prépension conventionnelle
18 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la prépension conventionnelle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 11 décembre 1996 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 17 janvier 1997 sous le numéro 43250/CO/127
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Art. 2.Une indemnité de pension complémentaire conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils sont licenciés (fin du contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle; - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours.
Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité de pension complémentaire conventionnelle du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles".
Le fonds social peut à cet effet disposer de 0,25 p.c. de la cotisation réservé conformément à l'article 17 de ses statuts pour l'embauche de jeunes.
Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social du secteur.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image