publié le 07 août 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique
18 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1968, 26 avril 1971 et 22 décembre 1993;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1992 fixant certaines attributions ministérielles par lequel les compétences relatives aux matières qui ont trait à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers sont attribuées au Ministre de l'Intérieur;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1993 relatif à l'organisation du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique par lequel est opéré au 1er janvier 1994 le transfert du Ministère de la Justice au Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, de l'Office des Etrangers, du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides et de la Commission permanente de Recours des Réfugiés;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat;. Vu l'avis du conseil de direction;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 1996;
Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 12 novembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la dénomination "Administration de la Sûreté publique" qui comprenait l'Office des Etrangers et la Sûreté de l'Etat est devenue sans objet;
Considérant la nécessité de rendre conforme sans délai le présent statut aux nouvelles dispositions concernant la dénomination du service et l'organisation des fonctions directrices de la Sûreté de l'Etat;
Considérant qu'afin de procéder rapidement aux concours de recrutement et de promotion d'agents des services extérieurs, nécessaires à garantir la continuité de l'exécution des missions et le fonctionnement du service, il y a lieu de disposer d'un jury capable de se réunir valablement en tout temps;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat".
Art. 2.Dans le même arrêté, ainsi que dans le modèle de signalement intitulé "Rapport annuel concernant : ", annexé audit arrêté royal les mots "administrateur-directeur général de la Sûreté publique" et "administrateur adjoint de la Sûreté de l'Etat" sont remplacés res-pectivement par les mots "administrateur général de la Sûreté de l'Etat" et "administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat".
Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les candidats aux emplois d'inspecteur et de commissaire doivent satisfaire aux conditions suivantes : ».
Le même alinéa est complété comme suit : "8° être titulaire d'un certificat de sélection médicale valable conformément à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection médicale des conducteurs de véhicules à moteur; 9° avoir réussi un concours de recrutement d'inspecteur ou de commissaire selon le cas;10° avoir réussi des tests psycho-techniques; 11°justifier des aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction. "
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, le mot "épreuves" est remplacé par les mots "concours de recrutement et concours de promotion au grade de commissaire".
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les mots "épreuves d'admission" sont remplacés par les mots "les concours de recrutement et concours de promotion au grade de commissaire".
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1er. Pour les concours de recrutement aux grades d'inspecteur et de commissaire, ainsi que pour les concours de promotion au grade de commissaire est instauré un jury présidé par le secrétaire général du Ministère de la Justice ou son délégué, fonctionnaire de rang 16.. 2.
Le jury comprend une section française et une section néerlan-daise.
Chaque section comporte quatre membres permanents et des experts.
Les membres permanents sont : 1° le secrétaire général ou son délégué, fonctionnaire de rang 16;2° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué;3° le commissaire en chef de la Sûreté de l'Etat ou un commissaire principal de 1re classe désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat;4° un délégué du secrétaire permanent au recrutement. Des experts sont désignés par les membres permanents du jury pour les épreuves orales ou écrites qui nécessitent le recours à des personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation.
Les experts sont désignés à la majorité des voix.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Sur proposition de l'administrateur général ou de son délégué, le président du jury désigne, selon le rôle linguistique de l'examen, un agent des services extérieurs pour remplir les fonctions de secrétaire du jury. 3. Le jury approuve les critères de cotation des épreuves, vérifie les résultats de chaque épreuve et en délibère. Le jury délibère à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les experts n'ont de voix délibérative que pour les épreuves qui les concernent.
Le jury détermine ses autres règles de fonctionnement. »
Art. 7.Dans le même arrêté est inséré un article 8bis : «
Art. 8bis.1er. Les tests psychotechniques pour le recrutement d'inspecteur et de commissaire et pour la promotion au grade de commissaire sont organisés par le Secrétariat permanent de recrutement.
Après que l'un ou plusieurs tests de personnalité aient été subis, les qualités de caractère requises pour assumer la fonction sont évaluées lors d'une interview.
Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 12 points sur 20. 2. Le jury se compose d'un conseiller de sélection du Secrétariat permanent de recrutement, d'un fonctionnaire de niveau 1 de l'ad-ministration de la Sûreté de l'Etat, ainsi que de deux membres des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat titulaire du grade de commissaire au moins, désignés par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.3. Le résultat obtenu aux tests psychotechniques est communiqué au candidat par le Secrétariat permanent de recrutement.4. Les tests psychotechniques ont lieu après le concours de recrutement ou de promotion selon le cas. Aucun candidat ne peut être dispensé des tests psychotechniques. »
Art. 8.L'article 20, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour être promu au grade de commissaire, le candidat doit avoir réussi les épreuves suivantes : 1° un concours;2° des tests psychotechniques. Ces épreuves sont organisées conformément aux articles 6 à 8bis et 9, alinéa 2. Les promotions ont lieu dans l'ordre déterminé par le classement au concours.
Dans le même article, à l'alinéa 2, les mots "à ce concours" sont remplacés par les mots "aux épreuves"..
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK