publié le 29 juillet 1997
Arrêté royal prescrivant à la Société fédérale de Participations de céder des actions de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances
18 JUILLET 1997. Arrêté royal prescrivant à la Société fédérale de Participations de céder des actions de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 99, modifiée par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1992 relatif à la Commission d'Evaluation des Actifs de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 7 février 1995, notamment l'article 4, 4;
Vu la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, annexée à l'arrêté royal du 24 décembre 1996, notamment les articles 22 et 27;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 8 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le gouvernement souhaite faire céder par la Société fédérale de Participations une participation supplémentaire dans la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances; qu'il est souhaitable que le produit de la cession puisse contribuer à la réalisation des conditions budgétaires de l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; que la cession devrait dès lors aboutir avant le 31 décembre 1997;
Considérant qu'aux termes des articles 22 et 27 de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la réduction de la participation de la Société fédérale de Participations dans lesdites sociétés en deçà de 40 % ne peut se faire que via une offre publique de vente ou une vente en bourse, ou via une cession au personnel, sans préjudice du droit de préemption éventuel des actionnaires existants;
Considérant que la procédure de cession qu'imposent ces dispositions pour partie au moins de la participation, est susceptible de s'étendre sur plusieurs mois; que dès lors, pour qu'elle puisse aboutir avant le 31 décembre 1997, il est impératif qu'elle soit entamée dès à présent;
Considérant que la Société fédérale de Participations doit donc sans délai être chargée, sur avis de la Commission d'Evaluation des Actifs de l'Etat, d'entamer la procédure de cession d'une partie des actions qu'elle détient dans la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, conformément aux articles 22 et 27 de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé;. Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrete et arretons :
Article 1er.La Société fédérale de Participations est chargée de céder 24,7 % maximum des actions qu'elle détient dans les sociétés Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances.
Art. 2.1er. Les conditions de la cession visée à l'article 1er sont soumises à l'approbation du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, sur avis de la Commission d'Evaluation des Actifs de l'Etat. 2. Les documents et conventions relatifs à la cession sont, en dérogation à l'article 4, 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1992 relatif à la Commission d'Evaluation des Actifs de l'Etat, approuvés par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget.
Art. 3.Les frais liés aux opérations visées à l'article 1er, y compris les frais propres à la Société fédérale de Participations et à la mission de la Commission d'Evaluation des Actifs de l'Etat, sont imputés en priorité sur le produit des cessions.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY