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Arrêté Royal du 18 janvier 2024
publié le 23 janvier 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

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service public federal securite sociale
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2023206778
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23/01/2024
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18/01/2024
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18 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, la loi du 29 mars 2012 et la loi du 7 mai 2019 et l'article 110, § 1er et § 4, inséré par la loi du 12 janvier 2023;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 21 juin 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juillet 2023;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Indépendants et du Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : " Sans préjudice de la compétence du médecin-conseil de statuer sur toute demande d'autorisation introduite par le titulaire conformément aux alinéas précédents, le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire peut également, conformément aux modalités de cette disposition, prendre la décision de prolonger une autorisation précédemment accordée."; 2° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire " sont insérés entre les mots " du médecin-conseil " et les mots " ne sont pas prises en considération ".

Art. 2.L'article 23bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " Sans préjudice de la compétence du médecin-conseil de statuer sur toute demande d'autorisation introduite par le titulaire conformément aux alinéas précédents, le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire peut également, conformément aux modalités de cette disposition, prendre la décision de prolonger une autorisation précédemment accordée. ".

Art. 3.Dans l'article 23bis/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2022, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit : " Sans préjudice de la compétence du médecin-conseil de statuer sur toute demande d'autorisation introduite par le titulaire conformément aux alinéas précédents, le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire peut également, conformément aux modalités de cette disposition, prendre la décision de prolonger une autorisation précédemment accordée. ".

Art. 4.Dans l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2023, les mots " à l'examen médical organisé par le médecin-conseil " sont remplacés par les mots " au contact physique organisé par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ".

Art. 5.L'intitulé de la section 2/1 du chapitre III du titre Ier du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023, est remplacé par ce qui suit : " Section 2/1. - Contacts physiques durant l'incapacité de travail, le " Trajet Retour Au Travail " et le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle. ".

Art. 6.Dans l'article 25/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété par les mots " le 14 juillet 1994 ";2° le 2° est complété par les mots " le 14 juillet 1994 ";3° le 3° est complété par les mots " le 14 juillet 1994 ";4° il est complété par le 4°, rédigé comme suit : " 4° le " collaborateur de l'équipe multidisciplinaire " : le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire visé à l'article 102 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.".

Art. 7.L'article 25/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023, est remplacé par ce qui suit : " Art. 25/4. Dix semaines après le début de l'incapacité de travail, le médecin-conseil adresse au titulaire un questionnaire sur la base duquel il est examiné quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher la reprise des tâches liées à l'activité indépendante qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de travail ou l'exercice de toute autre activité professionnelle. Le titulaire doit retourner ce questionnaire dûment rempli au médecin-conseil dans un délai de deux semaines. Toutefois, si le médecin-conseil n'a pas reçu le questionnaire dans un délai de deux semaines, il demandera au "Coordinateur Retour Au Travail" de contacter le titulaire et, le cas échéant, il lui sera apporté l'accompagnement nécessaire pour le remplir.

Par dérogation à l'alinéa 1er le médecin-conseil ne procède pas à l'envoi du questionnaire dans les situations suivantes : 1° la gravité de la pathologie du titulaire ne justifie pas l'envoi du questionnaire;2° le titulaire exerce une activité autorisée conformément à l'article 23 ou à l'article 23bis;3° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours.".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/4/1 rédigé comme suit : " Art. 25/4/1. Au plus tard le dernier jour du quatrième mois d'incapacité de travail, un contact physique a lieu entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire. Lors de ce contact, l'état d'incapacité de travail du titulaire est évalué et une information sur la réintégration est fournie.

Toutefois, le contact physique visé à l'alinéa 1er n'a pas lieu dans les situations suivantes : 1° l'état d'incapacité de travail du titulaire est censé exister conformément à l'article 21, 22 ou 23;2° le médecin-conseil estime que le contact physique n'est pas nécessaire compte tenu de la gravité de la pathologie du titulaire. Cette décision est consignée dans le dossier médical du titulaire.

Si le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire présume une fin de l'état d'incapacité de travail sur la base des constatations faites lors du contact physique visé à l'alinéa 1er, un examen médical par le médecin-conseil aura lieu dans un délai d'un mois à compter dudit contact physique. ".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/4/2 rédigé comme suit : " Art. 25/4/2. Dans le courant du quatrième mois de l'incapacité de travail, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, le cas échéant en concertation avec le " Coordinateur Retour Au Travail ", établit, sur base, entre autres, du dossier médical du titulaire et du questionnaire complété par le titulaire, une première estimation de ses capacités restantes. S'il n'était pas possible pour le titulaire, nonobstant l'accompagnement apporté visé à l'article 25/4, alinéa 1er, de remplir le questionnaire envoyé, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire l'invite pour un contact physique dans le cadre de cette estimation des capacités restantes sauf s'il ressort de l'information médicale mise à disposition qu'il n'est pas possible de remplir le questionnaire et qu'un contact physique n'est pas approprié à ce moment-là.

Sur la base de l'estimation effectuée de ses capacités restantes visée à l'alinéa 1er, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire classe le titulaire dans l'une des quatre catégories suivantes : 1° catégorie 1 : il peut raisonnablement être présumé que le titulaire indépendant pourra, au plus tard à la fin du sixième mois de l'incapacité de travail, reprendre spontanément les tâches en rapport avec son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant qu'il exerçait avant son entrée en incapacité de travail;2° catégorie 2 : une reprise de travail ne semble pas possible pour des raisons médicales;3° catégorie 3 : une reprise de travail n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être donnée au diagnostic médical ou au traitement médical;4° catégorie 4 : une reprise des tâches en rapport avec l'occupation professionnelle en tant que travailleur indépendant qu'il exerçait avant son entrée en incapacité de travail ou de toute autre activité professionnelle semble être possible après une ou plusieurs actions d'adaptation et/ou d'accompagnement. Si le titulaire a été classé dans la catégorie 2 par un collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'alinéa précédent, le médecin-conseil doit valider cette évaluation des capacités restantes.

En cas de désaccord avec ladite évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation reposera notamment sur le dossier médical, le questionnaire complété par le titulaire, le rapport établi, le cas échéant après le contact physique, par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, et, si nécessaire, l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne procèdera pas à la première estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes : 1° le titulaire exerce une activité autorisée conformément à l'article 23 ou à l'article 23bis;2° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours.".

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/4/3 rédigé comme suit : " Art. 25/4/3. Dans le courant du septième mois d'incapacité de travail, un contact physique entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire a lieu en vue d'une évaluation de l'état d'incapacité de travail dans les situations suivantes : 1° le titulaire a été classé dans la catégorie 1 conformément à l'article 25/4/2, alinéa 2;2° le titulaire a été classé dans la catégorie 3 conformément à l'article 25/4/2, alinéa 2;3° le titulaire a été classé dans la catégorie 4 conformément à l'article 25/4/2, alinéa 2, et il décide de ne pas participer au " Trajet Retour Au Travail " conformément aux dispositions de la présente section;4° le titulaire n'a pas été classé dans une catégorie conformément à l'article 25/4/2, alinéa 4. Toutefois, le contact physique visé à l'alinéa 1er n'a pas lieu dans les situations suivantes : 1° l'état d'incapacité de travail du titulaire est censé exister conformément à l'article 21, 22 ou 23;2° le médecin-conseil estime que le contact physique n'est pas nécessaire compte tenu de la gravité de la pathologie du titulaire et cette décision est consignée dans le dossier médical du titulaire;3° après l'autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, un " Trajet Retour Au Travail " a été entamé à la demande du titulaire et ce trajet est encore en cours. Si le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire présume une fin de l'état d'incapacité de travail sur la base des constatations faites lors du contact physique visé à l'alinéa 1er, un examen médical par le médecin-conseil aura lieu dans un délai d'un mois à compter dudit contact physique.

Si, le cas échéant, après le contact physique visé à l'alinéa 1er ou après l'examen médical visé à l'alinéa 3, il apparaît que l'état d'incapacité de travail du titulaire peut encore être reconnu, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire procède à une nouvelle évaluation des capacités restantes du titulaire, le cas échéant en concertation avec le " Coordinateur Retour Au Travail " Sur la base de cette nouvelle évaluation, le titulaire est classé dans l'une des catégories visées à l'article 25/4/2, alinéa 2.

Si le titulaire a été classé, pour la première fois, dans la catégorie 2 par un collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'alinéa précédent, le médecin-conseil doit valider cette évaluation des capacités restantes. En cas de désaccord avec ladite évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation reposera notamment sur le dossier médical, le rapport établi, le cas échéant après le contact physique, par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, et, si nécessaire, l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.

Par dérogation à l'alinéa 4, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne procèdera pas à l'estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes : 1° le titulaire exerce une activité autorisée conformément à l'article 23 ou à l'article 23bis;2° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours.".

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/4/4 rédigé comme suit : " Art. 25/4/4. Au cours du onzième mois d'incapacité de travail, un contact physique entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire a lieu en vue de l'évaluation de l'état d'incapacité de travail et, le cas échéant, en vue de la communication de la proposition conformément à l'article 177, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le contact physique au cours du onzième mois d'incapacité de travail ne peut avoir lieu avec le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire qu'à la condition que le contact physique visé à l'article 25/4/3, alinéa 1er, ait eu lieu avec le médecin-conseil.

Toutefois, le contact physique visé à l'alinéa 1er n'a pas lieu dans les situations suivantes : 1° l'état d'incapacité de travail du titulaire est censé exister conformément à l'article 21, 22 ou 23;2° le médecin-conseil décide que la proposition en application de l'article 177, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est possible uniquement sur base des données figurant dans le dossier médical du titulaire. Si le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire présume une fin de l'état d'incapacité de travail sur la base des constatations faites lors du contact physique visé à l'alinéa 1er, un examen médical par le médecin-conseil aura lieu dans un délai d'un mois à compter dudit contact physique.

Si, le cas échéant, après le contact physique visé à l'alinéa 1er ou après l'examen médical visé à l'alinéa 4, il apparaît que l'état d'incapacité de travail du titulaire peut encore être reconnu, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire procède à une nouvelle évaluation des capacités restantes du titulaire, le cas échéant en concertation avec le " Coordinateur Retour Au Travail ". Sur la base de cette nouvelle évaluation, le titulaire est classé dans l'une des catégories visées à l'article 25/4/2, alinéa 2.

Si le titulaire a été classé, pour la première fois, dans la catégorie 2 par un collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'alinéa précédent, le médecin-conseil doit valider cette évaluation des capacités restantes. En cas de désaccord avec ladite évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation reposera notamment sur le dossier médical, le rapport établi, le cas échéant après le contact physique, par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, et, si nécessaire, l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.

Par dérogation à l'alinéa 5, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne procèdera pas à l'estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes : 1° le titulaire exerce une activité autorisée conformément à l'article 23 ou à l'article 23bis;2° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours.".

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/4/5 rédigé comme suit : " Art. 25/4/5. Au cours de l'avant-dernier mois précédant l'expiration de chaque période pour laquelle le médecin du Service des indemnités membre du Conseil de l'invalidité a constaté l'état d'invalidité, un contact physique entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire a lieu en vue de l'évaluation de l'état d'invalidité et, le cas échéant, en vue de la communication de la proposition conformément à l'article 177, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

Par dérogation à l'alinéa 1er et s'il s'agit du contact physique ayant lieu au cours de l'avant-dernier mois précédant l'expiration de la première période pour laquelle le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical d'invalidité a constaté l'état d'invalidité, le contact physique ne peut avoir lieu qu'avec le médecin-conseil si le contact physique visé à l'article 25/4/4, alinéa 1er, a eu lieu avec le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire.

Toutefois, le contact physique visé à l'alinéa 1er n'a pas lieu dans les situations suivantes : 1° l'état d'incapacité de travail du titulaire est censé exister conformément à l'article 21, 22 ou 23;2° le médecin-conseil décide que la proposition en application de l'article 177, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est possible uniquement sur base des données figurant dans le dossier médical du titulaire. Si le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire présume une fin de l'état d'incapacité de travail sur la base des constatations faites lors du contact physique visé à l'alinéa 1er, un examen médical par le médecin-conseil aura lieu dans un délai d'un mois à compter dudit contact physique.

Si, le cas échéant, après le contact physique visé à l'alinéa 1er ou après l'examen médical visé à l'alinéa 4, il apparaît que l'état d'incapacité de travail du titulaire peut encore être reconnu, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire procède à une nouvelle évaluation des capacités restantes du titulaire, le cas échéant en concertation avec le " Coordinateur Retour Au Travail ". Sur la base de cette nouvelle évaluation, le titulaire est classé dans l'une des catégories visées à l'article 25/4/2, alinéa 2.

Si le titulaire a été classé, pour la première fois, dans la catégorie 2 par un collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'alinéa précédent, le médecin-conseil doit valider cette évaluation des capacités restantes. En cas de désaccord avec ladite évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation reposera notamment sur le dossier médical, le rapport établi, le cas échéant après le contact physique, par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, et, si nécessaire, l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.

Par dérogation à l'alinéa 5, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne procèdera pas à l'estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes : 1° le titulaire exerce une activité autorisée conformément à l'article 23 ou à l'article 23bis;2° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours.".

Art. 13.Dans l'article 25/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : § 1er.Le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, selon le cas, renvoie le titulaire au " Coordinateur Retour Au Travail " en vue d'un premier moment de contact dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail" si, à un moment donné au cours de l'incapacité de travail, ce titulaire a été classé dans la catégorie 4 visée à l'article 25/4/2, alinéa 2, 4°. "; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le premier moment de contact entre le " Coordinateur Retour Au Travail " et le titulaire a lieu : 1° au plus tard au cours du sixième mois d'incapacité de travail dans le cas d'un titulaire classé dans la catégorie 4 conformément à l'article 25/4/2, alinéa 2;2° dans le mois du renvoi, selon le cas, par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, du titulaire classé en catégorie 4 conformément à l'article 25/4/3, alinéas 4 et 5, l'article 25/4/4, alinéas 5 et 6, et l'article 25/4/5, alinéas 5 et 6."; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est complété par les mots " ou à l'article 23bis ".

Art. 14.Dans l'article 25/6, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023, les mots " l'article 25/4, § 1er " sont remplacés par les mots " l'article 25/4/2, alinéa 1er ".

Art. 15.Dans l'article 25/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. En vue du contact physique visé à l'article 25/4/2, alinéa 1er, le titulaire reçoit une invitation dans laquelle il est mentionné qu'en cas d'absence au contact physique susmentionné sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents.

Le titulaire qui ne se présente pas au contact physique sans justification valable, reçoit un envoi recommandé fixant, dans un délai d'un mois à dater de la date initiale planifiée, une nouvelle date pour ce contact physique. Cet envoi recommandé avertit en outre le titulaire qu'en cas de nouvelle absence à ce contact physique sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence.

Si le titulaire est effectivement absent une seconde fois sans justification valable à ce contact physique, le montant journalier des indemnités est réduit de 2,5 pourcents à partir de la date fixée pour ce contact jusqu'à la date à laquelle le titulaire contacte le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, selon le cas, en vue de fixer une nouvelle date pour un contact physique.

Toutefois, si le titulaire est absent une troisième fois sans justification valable à ce contact physique fixé conformément à l'alinéa 3, le montant journalier des indemnités sera à nouveau réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence jusqu'à la veille du jour où le contact physique aura effectivement lieu. ".

Art. 16.Dans l'article 41 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré le 7°/1 rédigé comme suit : " 7°/1 confirme, sur présentation du fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités, le contenu des contrôles thématiques qui seront effectués par les médecins du Service des indemnités membres du Conseil médical de l'invalidité, sur base de la compétence qui leur est confiée en vertu de l'article 82, alinéa 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994;"; 2° le 8° est remplacé par ce qui suit : " 8° il fixe les directives pour l'organisation du contrôle de l'incapacité de travail, sur base des propositions formulées par le Conseil médical de l'invalidité après avis du Centre de connaissances de l'incapacité de travail visé à l'article 85 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ainsi que sur base des rapports des contrôles thématiques effectués par les médecins du Service des indemnités membres du Conseil médical de l'invalidité, sur base de la compétence qui leur est confiée en vertu de l'article 82, alinéa 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994;".

Art. 17.Dans l'article 52, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 2011 et l'arrêté royal du 8 mai 2014, l'alinéa 2 est complété par les mots ", collaborateurs de l'équipe multidisciplinaire et " Coordinateurs Retour Au Travail " ".

Art. 18.Dans l'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 ".

Art. 19.Dans l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " à un contact physique émanant du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire de son organisme assureur et " sont insérés entre les mots " toute convocation " et les mots " à un examen ";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "En cas d'incapacité de se déplacer, il est tenu de signaler immédiatement cette impossibilité à l'adresse indiquée sur la convocation et doit, dès ce moment et pendant huit jours au maximum, se tenir à la disposition du contrôle à l'adresse indiquée par lui jusqu'à ce qu'il ait été avisé de la date à laquelle le contact ou l'examen est postposé ou qu'il ait reçu la visite du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, du médecin-conseil, du médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité habilités à prendre une décision.".

Art. 20.Le Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants visé à l'article 39 du même arrêté, transmet au Ministre des Affaires sociales et au Ministre des Indépendants, annuellement, au cours du deuxième trimestre de l'année calendrier concernée, une évaluation de l'exécution du présent arrêté sur base de l'enregistrement, notamment, des contacts physiques organisés entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire et des catégorisations effectuées en fonction des capacités restantes du titulaire.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur : 1° le 1er janvier 2024 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire reconnue visée à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants débute au plus tôt le 1er janvier 2024;2° le 1er juillet 2024 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire reconnue visée à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants a débuté avant le 1er janvier 2024.

Art. 22.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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