publié le 08 février 2022
Arrêté royal améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19
18 JANVIER 2022. - Arrêté royal améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à déroger à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage en raison du virus COVID-19.
La loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel et l'arrêté royal du 2 mai 2021 complétant les mesures prises par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer et augmentant temporairement les montants minimums des allocations de certains travailleurs occupés dans le secteur artistique, avaient introduit diverses mesures aux fins d'atténuer les effets de la crise pour certains travailleurs du secteur culturel et pour leur garantir un niveau de revenu.
Ces mesures sont venues à échéance le 30 septembre 2021 alors que le secteur culturel reste l'un des secteurs les plus touchés suite à la situation sanitaire et aux mesures gouvernementales qui sont prises dans le cadre de cette crise qui se poursuit.
Le projet d'arrêté vise à réactiver les mesures qui soutenaient ce secteur et ce, dès le 1er janvier 2022.
L'article 1er du projet rétablit une mesure d'admissibilité assouplie aux allocations de chômage pour certains travailleurs du secteur culturel, à savoir les artistes et techniciens. Dans le cadre de cette mesure, le droit aux allocations peut être temporairement acquis grâce à un nombre limité de prestations de travail.
Les conditions d'admission sont réduites lorsque le travailleur peut prouver 10 activités artistiques, 10 activités techniques ou 20 journées de travail (prestations artistiques ou techniques).
Dans ce projet d'arrêté, il est tenu compte des prestations qui se situent dans une période de référence du 13 mars 2019 au 31 mars 2022.
L'article 2 rétablit l'augmentation temporaire du montant minimal de l'allocation de chômage des chômeurs qui appartiennent au groupe des travailleurs intermittents du secteur artistique.
Le Conseil d'Etat s'était demandé si le fait que cette augmentation du montant minimal de l'allocation soit réservée aux chômeurs qui bénéficient de la mesure visée par les articles 116, § 5, et 116, § 5bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne constitue pas, vis-à-vis des autres demandeurs d'emploi, une violation du principe de l'égalité de traitement.
Les travailleurs salariés du secteur artistique sont dans leur grande majorité occupés avec des contrats de courte durée. Les règles ordinaires de la réglementation chômage qui empêchent ou tempèrent la dégressivité des allocations ne leur sont pas applicables. Pour cette raison, la réglementation a prévu, pour ces chômeurs, une règle de fixation du montant des allocations. Cette règle est prévue à l'article 116, § 5, de l'arrêté chômage pour les artistes et à l'article 116, § 5bis, pour les techniciens du secteur artistique.
Cette fixation intervient à la fin de la première période d'indemnisation, pour tempérer la diminution des allocations due au passage en seconde période d'indemnisation. Ces travailleurs alternent ensuite des périodes de travail de courte durée avec des périodes de chômage.
Depuis le début de la crise, ces périodes de travail ont en grande partie disparu. Vu le mode d'occupation caractérisé par les contrats de courte durée dont la conclusion s'effectue couramment juste avant la prestation, ces travailleurs ne peuvent, à l'inverse des travailleurs des autres secteurs, bénéficier d'allocations de chômage temporaire. Or, dans le cadre de la crise, le montant des allocations de chômage temporaire a été augmenté tant au niveau du pourcentage pris en compte, porté à 70 %, qu'au niveau du montant de l'allocation minimale qui a été relevé.
Le fait de prévoir une augmentation du montant minimal de l'allocation pour ces travailleurs/chômeurs intermittents du secteur artistique est par conséquent justifié et proportionnel car ce groupe a, en raison de la crise, été particulièrement touché et n'a pas pu accéder au revenu de remplacement que constitue le chômage temporaire et n'a donc pas pu bénéficier des mesures prises dans le cadre de ce chômage temporaire.
Le Conseil d'Etat avait également relevé que le fait de n'appliquer la mesure visée à l'article 2 que durant une période déterminée est discriminatoire par rapport aux chômeurs du même groupe dont le chômage serait survenu avant ou après cette période.
Le relèvement du montant minimal de l'allocation prévu à l'article 2 du projet d'arrêté s'adresse aux chômeurs du groupe cible quelle que soit la date du début du chômage.
Les bénéficiaires de cette mesure sont essentiellement ceux qui au 1er avril 2020 appartenaient déjà à ce groupe bien défini de travailleurs du secteur artistique, à savoir ceux dont le montant des allocations était fixé conformément à l'article 116, § 5, ou § 5bis de l'arrêté chômage. Ce groupe ne s'est quasiment pas modifié jusqu'au 30 septembre 2021 étant donné que l'indemnisation des allocataires de chômage complet telle qu'elle existait au 1er avril 2020 a été maintenue durant toute la période de la crise et ce jusqu'au 30 septembre 2021. Ce même groupe de travailleurs a obtenu au 1er octobre 2021 pour 12 mois un renouvellement de l'avantage prévu à l'article 116, § 5, ou § 5bis de l'arrêté chômage et est donc resté identique.
L'article 3, alinéa 1er, prévoit la prolongation, pendant une période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, des périodes de référence de 12 et de 18 mois prévues aux articles 116, § 5, et 116, § 5bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Ces articles prévoient l'octroi et la prolongation d'un avantage au profit des artistes et techniciens du secteur artistique. Cet avantage consiste en un maintien du montant des allocations de chômage correspondant à 60 % du plafond A. Cette prolongation des périodes de référence pourra le cas échéant être combinée avec la suspension maximale introduite par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer (article 4, alinéa 1er, de la loi).
L'article 3, alinéa 2, précise que si la fin de la période de référence tombe dans la période allant du 1er janvier au 31 mars 2022, cette période de référence sera prolongée de toute la période allant du 1er janvier au 31 mars 2022.
L'article 3, alinéa 3, prévoit pour les avantages qui prendraient fin entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 la prolongation de la période couverte par l'avantage susvisé jusqu'au 31 mars 2022.
L'article 4 rétablit la neutralisation des revenus de droits d'auteur et de droits voisins pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
Ceci signifie que le calcul prévu à l'article 130, § 2, sera effectué selon les règles ordinaires en tenant compte de tous les revenus concernés (donc également des droits d'auteur et droits voisins) perçus du 1er janvier au 31 décembre 2022. Dans cette opération, le calcul relatif aux droits d'auteur et droits voisins sera toutefois effectué séparément des autres revenus. Le résultat de ce calcul qui s'exprime le cas échéant en un montant à retrancher du montant journalier de l'allocation de chômage, ne sera, pour la partie de la diminution qui découle des droits d'auteur et droits voisins, pas appliqué du 1er janvier au 31 mars 2022.
L'article 5 prévoit la prolongation de la période de référence de 18 mois prévue à l'article 31 de l'arrêté ministériel. Cette disposition permet au travailleur qui exerce des activités artistiques de limiter sa recherche d'emploi au secteur artistique et de pouvoir refuser un emploi en dehors de ce secteur. Cette prolongation des périodes de référence sera le cas échéant combinée avec la suspension maximale introduite par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer (article 5 de la loi).
L'article 5, alinéa 2, précise que si la fin de la période de référence tombe dans la période allant du 1er janvier au 31 mars 2022, cette période de référence sera prolongée de toute la période allant du 1er janvier au 31 mars 2022.
L'arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.
Cet arrêté cesse d'être en vigueur au 1er avril 2022.
Les articles 3, alinéas 1er et 2, et 5 doivent toutefois rester applicables après le 31 mars 2022 étant donné qu'ils continueront à avoir des effets sur des situations futures.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Conseil d'Etat section de législation Avis 70.755/1 du 29 décembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19' Le 22 décembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Travail à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 28 décembre 2021 .
La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat, président, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d'Etat, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 décembre 2021. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis comme suit : « Vu l'urgence motivée par le fait que l'Europe se trouve à nouveau dans l'épicentre de la pandémie du coronavirus COVID-19, en raison de la propagation de la variante Delta, qui est plus contagieuse encore, et qu'en Belgique des mesures restrictives contin[u]ent à s'appliquer et à être prises complémentairement pour limiter le risque pour la santé publique, plus particulièrement pour éviter la propagation de la variante Omikron, constatée récemment ;
Vu que cette situation implique que des mesures nécessaires, pouvant soutenir le mieux possible les secteurs lourdement impactés, doivent continuer à être rapidement prises ;
Vu que le présent arrêté s'adresse aux travailleurs du secteur culturel particulièrement touchés par la crise, étant donné qu'ils sont occupés dans un secteur qui n'a pas encore pu reprendre normalement ses activités de façon durable ;
Vu qu'il est urgent de prévoir, une nouvelle fois, des mesures pour garantir, pendant cette période, le niveau de revenu de ces chômeurs particulièrement touchés ; ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de prendre un certain nombre de mesures temporaires dans la réglementation du chômage en faveur des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 (1).A cet effet, le projet rétablit essentiellement une série de mesures déjà contenues dans la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer `améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel' et qui ont expiré le 30 septembre 2021 (2).
Les mesures portent sur les conditions d'admissibilité (article 1er), la prolongation des périodes de référence (articles 3 et 5) et le montant de l'allocation (articles 2 et 4).
L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 1er avril 2022. Les articles 3, alinéa 1er, et 5 restent en vigueur après le 31 mars 2022. 4. Les dispositions du projet trouvent principalement leur fondement juridique dans les dispositions de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 `concernant la sécurité sociale des travailleurs' visées au premier alinéa du préambule de l'arrêté royal en projet. Comme l'a également confirmé le délégué, les articles 1er, 3 et 5 du projet tirent aussi un fondement juridique de l'article 7, § 1ersepties, alinéa 2, 1°, de l'arrêté-loi précité, qui, pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, de ce même arrêté-loi, charge le Roi de déterminer le nombre de journées de travail ou journées assimilées requises, la période de référence dans laquelle doivent se situer ces journées, les conditions que doivent remplir ces journées de travail ou journées assimilées et le mode de calcul de ces journées de travail et journées assimilées, pour lesquelles une modulation est possible en fonction, entre autres, des caractéristiques spécifiques du travail exercé avant le chômage, comme une occupation en tant que travailleur portuaire, marin pêcheur ou artiste.
Cette disposition doit par conséquent également être mentionnée dans le préambule du projet.
EXAMEN DU PROJET Observation générale 5. Les textes français et néerlandais du rapport au Roi sont disconcordants, une partie de texte semblant faire défaut dans la version néerlandaise, ou du moins ne pas être mentionnée au bon endroit.La sécurité juridique commande de remédier à cette lacune.
Articles 3 et 5 6. Selon le rapport au Roi, il est question à l'article 3, alinéa 1er, et à l'article 5 d'une « suspension de la période de référence », tandis que les dispositions concernées du projet d'arrêté royal proprement dit règlent une « prolongation des périodes de référence ». A la question de savoir s'il ne faudrait pas plutôt utiliser la notion « suspension » (« opschorting » en néerlandais) dans le texte du projet, comme c'était déjà le cas dans la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer, le délégué a répondu ce qui suit : « Cette mesure, depuis le 1er avril 2020, été prévue par 2 textes.
L'AR du 23 avril 2020, article 6, alinéa 1er, prévoyait que `Pour la détermination des périodes de référence de respectivement douze et dix-huit mois visées à l'article 116, § 5, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, qui sont au moins partiellement situées dans la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus, il n'est pas tenu compte de la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus.' La loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer, article 4, alinéa 1er précisait que les périodes de référence de respectivement douze et dix-huit mois visées aux paragraphes 5 et 5 bis de l'article 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 étaient suspendues pendant la période du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Il s'agit ici de périodes de référence qui se situent avant une demande d'octroi ou de renouvellement qui se situe dans le futur. Ces périodes de référence se situent par définition toujours dans le passé et il s'agit de les prolonger par la période visée par le texte.
Le terme suspension est plus approprié pour une période qui court.
Le projet d'arrêté, article 3, alinéa 1er, précise donc que les périodes de référence sont prolongées par la période située du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus ».
Ces explications ne changent rien au fait que la prolongation de la période de référence est formulée de manière incertaine du point de vue de la sécurité juridique dans les dispositions en projet et peut donner lieu à des contestations.
Ainsi, les explications du délégué ne justifient de toute façon pas la discordance entre le rapport au Roi et les articles 3 et 5 du projet.
Il faudra en tout état de cause harmoniser les deux textes.
Par ailleurs, on relèvera que la terminologie évoquée par le délégué, qui semble impliquer que le terme « suspension » est mieux adapté à une période de référence en cours et le terme « prolongation » à des demandes futures relatives au passé, n'est de toute façon pas utilisée de manière cohérente dans la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer, ce qui pourrait prêter à confusion. A cet égard, il est également recommandé d'adapter les mots « la prolongation d'au maximum 18 mois introduite par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer » dans le rapport au Roi en ce qui concerne les articles 3 et 5 du projet, et de les remplacer par les mots « la suspension maximale instaurée par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer » (3). Il s'agit donc d'une prolongation, par le projet, de la période de référence, qui peut être combinée avec la suspension maximale instaurée par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer.
Enfin, la question se pose de savoir si l'on aperçoit suffisamment clairement pour quelles périodes de référence ces dispositions sont applicables. Il ressort des explications supplémentaires fournies par le délégué que celles-ci portent sur la « période de référence [qui] tombe dans la période 01/01/2022 au 31/03/2022 » et qu'il suffit que la période de référence commence à courir dans cette période (cette période ne doit donc pas coïncider entièrement avec la période de référence). Il est conseillé d'apporter ces précisions dans le projet.
Article 4 7. L'application de l'article 4 du projet est limitée dans le temps. Conformément à l'article 6 du projet, l'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2022 et cette disposition cesse d'être en vigueur le 1er avril 2022.
On n'aperçoit pas, cependant, comment est déterminée la date des revenus provenant de droits d'auteur et de droits voisins. Le délégué a précisé ce point comme suit : « Comme il ressort de l'article 4, le montant journalier de l'allocation de chômage n'est pas diminué dans la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 avec les revenus qui proviennent de droits d'auteur et de droit voisins.
Ceci signifie que le calcul de l'article 130, § 2 s'effectue en tenant compte des revenus perçus du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Sur base de ce calcul, le montant journalier qui doit être déduit de l'allocation de chômage journalière est le cas échéant déterminé.
Dans la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, le montant journalier de l'allocation ne sera pas diminué par ce montant.
Le critère n'est donc pas lié au moment de la perception des revenus ».
Il est recommandé de préciser ce point dans le rapport au Roi.
Le greffier, Greet Verberckmoes Le président, Jeroen Van Nieuwenhove _______ Notes (1) Dans le texte néerlandais de l'intitulé, on écrira « het coronavirus » au lieu de « de coronavirus ».(2) Conformément à son article 8, cette loi cessait en effet d'être en vigueur le 1er octobre 2021.(3) Voir plus particulièrement l'article 4 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer, qui s'énonce comme suit : « Les périodes de référence de respectivement douze et dix-huit mois visées aux paragraphes 5 et 5bis de l'article 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont suspendues pendant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2021 inclus. La période de douze mois visé[e] à l'article 116, §§ 5 et 5bis, premier et quatrième alinéa, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, le cas échéant prolongée en application de l'article 116, §§ 5 et 5bis, sixième alinéa, qui prend fin durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2021 inclus est prolongée jusqu'au 30 septembre 2021 inclus » L'article 5 de cette même loi dispose : « La période de référence de dix-huit mois visée à l'article 31 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage est suspendue pendant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2021 inclus ».
18 JANVIER 2022. - Arrêté royal améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1septies, alinéa 2, 1°, et § 1octies, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéas 1er et 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 20 décembre 2021;
Vu l'avis 70.755/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'Europe se trouve à nouveau dans l'épicentre de la pandémie du coronavirus COVID-19 en raison de la propagation de la variante Delta qui est plus contagieuse encore et qu'en Belgique des mesures restrictives continent à s'appliquer et à être prises complémentairement pour limiter le risque pour la santé publique, plus particulièrement pour éviter la propagation de la variante Omicron constatée récemment;
Vu que cette situation implique que des mesures nécessaires, pouvant soutenir le mieux possible les secteurs lourdement impactés, doivent continuer à être rapidement prises;
Vu que le présent arrêté s'adresse aux travailleurs du secteur culturel particulièrement touchés par la crise, étant donné qu'ils sont occupés dans un secteur qui n'a pas encore pu reprendre normalement ses activités de façon durable;
Vu qu'il est urgent de prévoir, une nouvelle fois, des mesures pour garantir, pendant cette période, le niveau de revenu de ces chômeurs particulièrement touchés;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Par dérogation aux articles 30 à 32 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les travailleurs sont admis au bénéfice des allocations de chômage sans qu'ils doivent satisfaire aux conditions de stage s'ils apportent la preuve d'avoir presté entre le 13 mars 2019 et le 31 mars 2022: - soit au moins dix activités artistiques, pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été retenues, au sens de l'article 27, 10°, du même arrêté royal; - soit au moins dix activités techniques dans le secteur artistique, pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été retenues, au sens de l'article 116, § 8, du même arrêté royal; - soit des activités artistiques au sens de l'article 27, 10°, du même arrêté royal et/ou des activités techniques dans le secteur artistique au sens de l'article 116, § 8, du même arrêté royal équivalentes à au moins vingt journées d'activité conformément à l'article 37 du même arrêté royal.
Les travailleurs admis au droit aux allocations de chômage à la suite du premier alinéa, perdent ce droit au 1er avril 2022.
Art. 2.Par dérogation à l'article 115 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, pour le travailleur dont le montant de l'allocation de chômage est fixé conformément à l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à: 1° 59,25 euros pour le travailleur ayant charge de famille;2° 52,20 euros pour le travailleur isolé et pour le travailleur cohabitant. Les montants visés à l'alinéa précédent ne sont pas indexés conformément à l'article 113 du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
Art. 3.Les périodes de référence de respectivement douze et dix-huit mois, visées aux paragraphes 5 et 5bis de l'article 116 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, sont prolongées par la période située du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus.
Lorsque les périodes de référence de respectivement douze et dix-huit mois, visées à l'alinéa précédent, viennent à échéance dans la période située du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus, ces périodes de référence sont prolongées de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
La période de douze mois, visés à l'article 116, §§ 5 et 5bis, premier et quatrième alinéa, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, le cas échéant, prolongée en application de l'article 116, §§ 5 et 5bis, sixième alinéa, qui prend fin durant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus est prolongée jusqu'au 31 mars 2022 inclus.
Art. 4.Par dérogation à l'article 130, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, le montant journalier de l'allocation de chômage n'est pas diminué dans la période du 1 janvier 2022 au 31 mars 2022 avec les revenus qui proviennent de droits d'auteur et de droit voisins.
Art. 5.La période de référence de dix-huit mois, visée à l'article 31 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est prolongée par la période située du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus.
Lorsque la période de référence, visée à l'alinéa précédent, vient à échéance dans la période située du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus, cette période de référence est prolongée de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 1er avril 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, alinéas 1er et 2, et 5 du présent arrêté restent en vigueur après le 31 mars 2022.
Les personnes qui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, se trouvent ou se trouvaient dans les conditions des articles précédents peuvent introduire une demande d'accès ou de révision de leurs droits.
Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE