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Arrêté Royal du 18 février 2024
publié le 01 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024001147
pub.
01/03/2024
prom.
18/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183476/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Ayants droit Les ouvriers qui, en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023, bénéficient d'une diminution de 1/5ème ou 1/2 dans le cadre des emplois de fin de carrière avec une allocation d'interruption (ONEM) à partir de 55 ans ou au-delà, ont droit à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière payée par le "Fonds social de l'industrie du béton".

Les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, bénéficient d'une diminution de 1/5ème ou 1/2 dans le cadre des emplois de fin de carrière avec une allocation d'interruption (ONEM) à partir de 60 ans ou au-delà, ont droit à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière payée par le "Fonds social de l'industrie du béton".

Art. 3.Montant et durée L'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière s'élève à 60,00 EUR brut par mois dans le cas d'une diminution de 1/5ème.

L'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière s'élève à 80,00 EUR brut par mois dans le cas d'une diminution de 1/2.

Si l'ouvrier reçoit pour le mois en question une prime de continuation du "Fonds social de l'industrie du béton", le montant de l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière sera déduit du montant de cette prime de continuation.

Cette indemnité complémentaire est accordée par mois calendrier complet à partir du mois de juillet 2023 jusqu'au mois de juin 2025 à condition que l'ouvrier concerné remplisse les conditions pour ces mois calendrier.

Art. 4.Demande L'ouvrier doit formuler sa demande concernant l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière par écrit auprès du "Fonds social de l'industrie du béton".

Cette demande écrite est effectuée au moyen du formulaire prescrit en annexe, disponible sur le site Internet du fonds social (www.fondsbeton.be).

L'ouvrier joint à la demande les documents nécessaires, comme décrit dans le formulaire de demande.

La demande doit être introduite avant le 31 décembre 2025 (date limite).

Le fonds social analyse si la demande satisfait aux conditions.

Art. 5.Paiement Le "Fonds social de l'industrie du béton" paye par mois l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière par virement sur le compte de l'ayant droit, au cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation d'interruption (ONEM).

Art. 6.Différends Le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie du béton" se prononce sur des différends éventuels au sujet de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Evaluation Le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie du béton" évalue le fonctionnement et les modalités pratiques de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025, sauf les articles 1er et 4 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Pour la consultation du tableau, voir image

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