publié le 08 janvier 2004
Arrêté royal déterminant les informations relatives à une substance ou préparation qui doivent être données aux employeurs lors de la fourniture et désignant les fonctionnaires chargés de la surveillance de la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être, et de ses arrêtés d'exécution
18 FEVRIER 2003. - Arrêté royal déterminant les informations relatives à une substance ou préparation qui doivent être données aux employeurs lors de la fourniture et désignant les fonctionnaires chargés de la surveillance de la loi du 28 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999012067 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être fermer relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être, et de ses arrêtés d'exécution (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999012067 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être fermer relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être, notamment l'article 7, alinéa 1er, 4° et l'article 12;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 28 février 2001;
Vu l'avis 32.376/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Lors de la première livraison et lors de toute modification significative ultérieure sur le plan qualitatif ou quantitatif de la composition de la substance ou de la préparation, le fournisseur transmet à l'employeur, même si ce dernier ne le demande pas, les informations, y compris la fiche de données de sécurité, dont il a besoin pour effectuer l'évaluation des risques, fixer les mesures de prévention et utiliser en toute sécurité la substance ou la préparation.
Art. 2.Lorsqu'on utilise un agent chimique qui ne doit pas être étiqueté sur base de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement ou de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, le fournisseur transmet néanmoins à l'employeur, même si celui-ci ne le demande pas, lors de la première livraison et lors de toute modification qualitative ou quantitative ultérieure de la composition de la substance ou de la préparation pouvant avoir une influence sur l'évaluation des risques, toutes les informations nécessaires pour que ce dernier puisse évaluer les risques.
En plus, lorsqu'il s'agit d'une préparation qui n'est pas classée comme dangereuse une fiche de données de sécurité contenant des informations proportionnelles est fournie, si cette préparation comprend au moins une des substances suivantes dans une concentration distincte de => 1 pour cent de poids pour une préparation non gazeuse et de => 0,2 pour cent de volume pour une préparation gazeuse : 1° soit une substance qui a des effets dangereux pour la santé ou l'environnement;2° soit une substance pour laquelle à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques, une valeur limite d'exposition professionnelle a été fixée.
Art. 3.§ 1. Sans préjudice de compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents suivants sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller le respect de la loi du 28 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999012067 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être fermer relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être, et de ses arrêtés d'exécution : 1° les médecins et contrôleurs sociaux de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;2° les conseillers et conseillers adjoints de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui sont porteurs du diplôme de licencié en sciences ou qui sont ingénieur industriel;3° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens, techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;4° les ingénieurs des mines, ingénieurs, ingénieurs industriels et délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières de la division Sécurité de l'Administration de la qualité et de la sécurité du Ministère des Affaires économiques qui ont été apres par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en exécution de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 exécutant l'arrêté royal du 3 février 2002 partant création du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 2. les fonctionnaires et agents visés au §1 exercent la surveillance dans les limites déterminées par l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des Mines, chargés de l'inspection du travail.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 28 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999012067 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être fermer, Moniteur belge du 14 avril 1999. Arrêté royal du 11 mars 2002, Moniteur belge du 14 mars 2002.
Arrêté ministériel du 20 décembre 2002, Moniteur belge du 14 janvier 2003.