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Arrêté Royal du 18 décembre 2015
publié le 07 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204971
pub.
07/07/2016
prom.
18/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 24 juin 2015 Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128519/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs.

La présente convention collective du travail ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers. CHAPITRE II. - Incapacité de travail

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun.

Art. 3.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire hebdomadaire et mensuel garanti. Pour cette indemnité, les périodes de congé prophylactique et de congé d'allaitement sont assimilées à la maladie.

Art. 4.La période durant laquelle les travailleurs ont droit à l'indemnité, est fixée sur la base du nombre d'années de service qu'ils comptent au sein de l'entreprise : - 1 année de service : 4 semaines; - 5 années de service : 13 semaines; - 10 années de service : 26 semaines.

Art. 5.Le montant de l'indemnité est fixé à 4,96 EUR. L'indemnité est payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Chômage économique - force majeure - intempéries

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage temporaire à cause d'intempéries, en cas de chômage temporaire pour des raisons économiques ou à cause de force majeure temporaire qui a son origine dans l'application de mesures prophylactiques ou définitives dans le cadre de lutte contre la crise E.S.B. ou dans le problème de la fièvre aphteuse.

L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit être considérée comme un complément à l'allocation de chômage.

Art. 7.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine sauf le dimanche, et cela à partir du début du chômage temporaire.

Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à 6,20 EUR par jour. L'indemnité est payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs

Art. 9.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, et comme modifié par la convention collective du travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective du travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1998, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les indemnités payées en vertu des articles 2 à 8 de la présente convention collective de travail. Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques d'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 10.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective du travail du 9 janvier 2014 relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (n° d'enregistrement 122621/CO/144).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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