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Arrêté Royal du 18 décembre 2015
publié le 07 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au système de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204967
pub.
07/07/2016
prom.
18/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au système de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au système de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 19 juin 2015 Système de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127808/CO/152) 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale sur le rôle néerlandophone ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des institutions susmentionnées. 2. Dispositions générales Art.2. La présente convention collective de travail exécute l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et l'article 2, 2° de la convention collective de travail n° 17tricies sexies du Conseil national du travail conclue le 27 avril 2015. 3. Conditions Art.3. Le RCC est accordé dans tous les cas de licenciement, sauf licenciement pour faute grave, d'un travailleur qui a atteint la limite d'âge de 60 ans et qui remplit les conditions suivantes : - Les travailleurs doivent pouvoir attester d'un passé professionnel d'au moins 40 ans comme salarié; - Les travailleuses doivent pouvoir attester d'un passé professionnel d'au moins : - 31 ans à partir du 1er janvier 2015; - 32 ans à partir du 1er janvier 2016; - 33 ans à partir du 1er janvier 2017; - Satisfaire aux obligations légales imposées par la réglementation chômage pour les prépensionnés; - Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 4.La date prise en compte pour fixer l'âge et pour calculer la condition d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin. 4. Indemnité complémentaire Art.5. Le "Vlaams sociaal en waarborgfonds" prend en charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales particulières.

Le "Vlaams sociaal en waarborgfonds" sera tenu de rester dans les limites des cotisations perçues à cette fin.

Art. 6.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations prévue à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, et qui passent de la réduction de carrière au RCC, l'indemnité complémentaire de RCC sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément d'entreprise. § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 55 ans ou plus à une réduction des prestations prévue à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la réduction de carrière au RCC, l'indemnité complémentaire de RCC sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément d'entreprise. 5. Validité Art.7. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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