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Arrêté Royal du 18 décembre 2015
publié le 31 décembre 2015

Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2015003484
pub.
31/12/2015
prom.
18/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/18/2015003484/moniteur
moniteur
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18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer permet au Roi de fixer les conditions et limites éventuelles relatives à l'application d'une augmentation ou réduction des droits d'accise sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, et ce, suite à la modification de un ou plusieurs taux de droits d'accise.

Par application des articles 123 et 124 de la loi portant des dispositions destinées à renforcer la création d'emplois et le pouvoir d'achat du 18 décembre 2015, les taux applicables à l'essence sans plomb sont augmentés.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer aux stocks de l'essence sans plomb qui ont déjà été mis à la consommation, lors de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, comme prévu aux articles 123 et 124 de la loi portant des dispositions destinées à renforcer la création d'emplois et le pouvoir d'achat du 18 décembre 2015.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 427;

Vu la loi portant des dispositions destinées à renforcer la création d'emplois et le pouvoir d'achat du 18 décembre 2015, notamment les articles 123 et 124;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2015;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2015 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que conformément à la loi portant des dispositions destinées à renforcer la création d'emplois et le pouvoir d'achat du 18 décembre 2015, les taux des droits d'accise de l'essence augmentent le 1er janvier 2016 ; que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation ; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 visée à l'article 419, b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial visée aux articles 123 et 124 de la loi portant des dispositions destinées à renforcer la création d'emplois et le pouvoir d'achat du 18 décembre 2015, à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° commerçant: toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;2° dépositaires: toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;3° exploitant de station-service: tel que défini à l'article 14, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, § 2, qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci possède la qualité de la personne visée à l'article 1er, § 2. § 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé à la succursale des douanes et accises désignée par le Ministre des Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit d'accise spécial.

Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé conformément à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit énergétique pour lequel un taux de droit d'accise distinct est applicable.

Art. 4.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception de droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs besoins propres.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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