Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 décembre 2012
publié le 28 décembre 2012

Arrêté royal portant exécution de l'article 56ter, § 1er, et § 11, 2°, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour ce qui concerne les montants de référence par admission

source
service public federal securite sociale
numac
2012022483
pub.
28/12/2012
prom.
18/12/2012
ELI
eli/arrete/2012/12/18/2012022483/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 56ter, § 1er, et § 11, 2°, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour ce qui concerne les montants de référence par admission


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56ter, § 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 2008 et l'article 56ter, § 11, 2°, alinéa 1er;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 septembre 2012; vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 17 septembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 14 novembre 2012;

Vu l'avis 52.399/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Conformément à l'article 56ter, § 1er, dernière phrase de la loi, l'application des montants de référence est étendu, suivant les modalités fixées à l'article 56ter, § 1er, première phrase, de la loi aux prestations dispensées au cours d'un séjour en milieu hospitalier qui donne lieu au paiement d'un forfait de journée comme visé dans la convention en vigueur en application de l'article 46 de la loi, ou au cours de tout séjour donnant lieu au paiement d'un prix de journée d'hospitalisation à l'exception des prestations suivantes : 1° les prestations qui donnent lieu au paiement d'un mini-forfait visé dans la convention susvisée;2° les prestations liées à l'utilisation de la salle de plâtre.

Art. 2.Conformément à l'article 56ter, § 11, 2°, pour le groupe de diagnostic défini au paragrahe 9, 1°, il est pris en compte, dans le cadre du calcul des montants de référence et de la dépenses médiane, toutes les prestations appartenant aux groupes de prestations définies au paragraphe 8, réalisées au cours de la période de carence, définie comme étant les 30 jours qui précèdent une admission prise en considération pour le calcul des montants de référence.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux admissions qui se clôturent après le 31 décembre 2012.

Art. 4.La ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

^