publié le 24 décembre 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations
18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 60, § 2, et §§ 3 et 4, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution fermer, et l'article 70, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, notamment l'article 2, annulé par l'arrêt n° 99.920 du Conseil d'état du 18 octobre 2001 et l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1993, et modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994, 7 août 1995 et 21 mars 2000;
Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, donné le 22 novembre 2001;
Vu l'avis donné par le Comité de l'assurance du Service des soins de santé en date du 21 octobre 2002;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 novembre 2002;
Vu l'avis donné par le Conseil général de l'assurance soins de santé en date du 18 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 25 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné en date du 28 novembre 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que la deuxième moitié des différences algébriques constatées en 2001 doit être incorporée au 1er janvier 2003, qu'il faut que cette incorporation intervienne dans les meilleurs délais et que le niveau modifié des honoraires en question doit être fixé et communiqué dans les plus brefs délais; - que dans le but de maîtriser les dépenses dès l'exercice 2003 et pour les futurs exercices, il faut revoir le nombre et les montants des honoraires forfaitaires pour certaines prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, qu'il est impératif que les nouveaux montants soient publiés avant le 1er janvier 2003 afin de constituer la base pour la nouvelle application de l'article 59 de la loi susvisée;
Vu l'avis 34.481/1 du Conseil d'état, donné le 5 décembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 2, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 2, annulé par l'arrêt n° 99.920 du Conseil d'état du 18 octobre 2001, dans l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations : «
Art. 2.§ 1er. Les honoraires forfaitaires sont désignés au § 2 par deux numéros d'ordre précédant leur libellé ; ils sont suivis d'un montant en euro. » § 2. a) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.
Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er, 2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités; - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er, 2e alinéa, 12°, précité : 592815 14,98 EUR 592830 3,52 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 592911 24,30 EUR 592933 5,70 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1 750 593014 27,54 EUR 593036 6,46 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1 750 à moins de B 3 500 593110 29,16 EUR 593132 6,84 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3 500 ou plus. b) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er, 2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités; - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er, 2e alinéa, 12°, précité : 592852 14,98 EUR Supplément d'honoraires d'accréditation 0,12 EUR 592874 3,52 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 592955 24,30 EUR Supplément d'honoraires d'accréditation 0,12 EUR 592970 5,70 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1 750 593051 27,54 EUR Supplément d'honoraires d'accréditation 0,12 EUR 593073 6,46 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1 750 à moins de B 3 500 593154 29,16 EUR Supplément d'honoraires d'accréditation 0,12 EUR 593176 6,84 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3 500 ou plus. c) La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Les honoraires 592815-592830, 592911-592933, 593014-593036, 593110-593132, 592852-592874, 592955-592970, 593051-593073 et 593154-593176 ne sont pas cumulables entre eux.
Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations prescrites un même jour pour un même patient quel que soit le nombre de prescriptions ou de prescripteurs.
Art. 2.L'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1993, et modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994, 7 août 1995 et 21 mars 2000, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le premier laboratoire est seul habilité à facturer à l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur, les montants dus par l'assurance soins de santé pour les prestations visées au § 1er ainsi que les honoraires forfaitaires n°s 592815-592830, 592911-592933, 593014-593036, 593110-593132, 592852-592874, 592955-592970, 593051-593073, 593154-593176, visés à l'article 2, § 2, pour déterminer les valeurs visées dans le libellé suivant les numéros précités et, dès lors les honoraires forfaitaires en question, le premier laboratoire tient compte des analyses données en sous-traitance. »
Art. 3.L'article 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1994, est complété par l'alinéa suivant : « Les montants fixés pour les honoraires forfaitaires de biologie clinique dans le présent arrêté, l'ont été sans tenir compte des dispositions de l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée du 14 juillet 1994, précitée. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE