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Arrêté Royal du 18 décembre 2002
publié le 25 décembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

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service public federal mobilite et transports
numac
2002014331
pub.
25/12/2002
prom.
18/12/2002
ELI
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18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai 1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 15 décembre 1998, 7 mai 1999, 24 juin 2000, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 5 septembre 2002 et 21 octobre 2002;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 20, alinéa 3, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 12 décembre 1975, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985 et 15 décembre 1998;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée en dernier lieu par la Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980, 8 avril 1981 et 7 mai 1999;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration - Industrie;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 21 décembre 2001 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis 33.775/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au premier alinéa de l'article 12.3.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 1997, le mot « régulièrement » est inséré entre les mots « vient » et « à sa droite ».

Art. 2.L'article 22sexies inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 9 octobre 1998 est modifié comme suit : 1° A l'article 22sexies 1.1°, l'énumération est complétée par les dispositions suivantes : « h) les trains touristiques, les véhicules attelés, les cycles-taxis; i) les véhicules employés dans le cadre d'activités médicales ou de soins à domicile.» 2° Dans la dernière phrase, sont apportées les modifications suivantes : - la mention « g) » est remplacée par la mention « i) »; - elle est complétée comme suit : « ; pour les véhicules attelés et les cycles taxis, le conducteur doit détenir ce laissez-passer. »

Art. 3.La dernière phrase de l'article 35.1.1. du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 22 mai 1989, 29 mai 1996 et 24 juin 2000 est abrogée.

Art. 4.Le deuxième alinéa de l'article 36 du même arrêté est complété par le syntagme suivant « ; ces dispositions sont applicables aux tricycles à moteur sans habitacle dont la masse à vide est égale ou supérieure à 400 kg. »

Art. 5.A l'article 41 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 20 juillet 1990 et 7 mai 1999 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé de l'article 41, les mots « processions, manifestations culturelles, sportives et touristiques, » sont insérés entre les mots « des cortèges, » et les mots « des courses cyclistes, »; 2° à l'article 41.1.2°, les mots « , un rassemblement à l'occasion d'une manifestation culturelle, sportive ou touristique » sont insérés entre les mots « un cortège » et les mots « ou une procession »; 3° à l'article 41.3.1.2° a) , les mots « des manifestations culturelles, sportives et touristiques » sont insérés avant les mots « des courses cyclistes ».

Art. 6.L'article 43.2 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990 est complété par la disposition suivante : « Lorsqu'une remorque est attelée à une bicyclette, les cyclistes doivent rouler en file. »

Art. 7.A l'article 44 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 29 mai 1996 sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 44.1, les phrases suivantes sont supprimées : « Sans préjudice des dispositions du règlement technique des véhicules automobiles, pour déterminer le nombre d'occupants aux places arrière, un enfant de moins de 12 ans compte pour deux-tiers. Le résultat du calcul est arrondi à l'unité supérieure. » 2° l'article 44.4. est complété par la disposition suivante : « Seules les remorques attelées aux bicyclettes peuvent transporter des passagers. Leur nombre est limité à deux et leur âge à moins de 8 ans.

Dans ce cas, la remorque doit être spécialement aménagée pour le transport de personnes. ».

Art. 8.A l'article 46 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991, 16 juillet 1997 et 15 décembre 1998 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 46.1.4°, le nombre « 0,75 » est remplacé par le nombre « 1,00 »; 2° l'article 46.2.2. est remplacé par les dispositions suivantes : « Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, tricyles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 mètres. »; 3° l'article 46.3. est complété par la disposition suivante : « Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres. »

Art. 9.A l'article 48bis . 2. du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1980, les mots « du signal C24 » sont remplacés par les mots « des signaux C24a, b ou c » et les mots « par le Ministre des Communications et par le Ministre des Affaires économiques. » sont remplacés par les mots « par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. »

Art. 10.L'article 65.2, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990 est complété par la disposition suivante : « Sauf circonstances locales, les panneaux M2 à M5 complètent respectivement les signaux C1 et F19. »

Art. 11.A l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980, 20 juillet 1990 et 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° La légende du signal C5 est complétée comme suit : « Lorsque le signal est complété par la mention « Excepté 2 + » ou « 3+ », la chaussée ou la bande de circulation ainsi signalées ne sont accessibles qu'aux véhicules occupés par au moins 2 ou 3 personnes selon le cas ainsi qu'aux véhicules des services publics réguliers de transports en commun. Les autres véhicules ne peuvent emprunter la bande de circulation ainsi réservée que pour : - utiliser les voies d'accès et de sorties; - changer de direction ou accéder aux propriétés riveraines. » 2° Le signal C24 est remplacé par les signaux suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Art.12. A l'article 82 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1983, 20 juillet 1990, 18 mars 1991 et 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 82.4.2. le nombre « 0,75 » est remplacé par le nombre « 1,00 ». 2° l'article 82 est complété par la disposition suivante : « 82.5. La masse des remorques attelées aux bicyclettes ne peut dépasser 80 kg, chargement compris. »

Art. 13.A l'article 20, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 12 décembre 1975, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985 et 15 décembre 1998, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 14.A l'article 1er, 14° de l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980, 8 avril 1981 et 7 mai 1999, les mots « le signal C24 » sont remplacés par les mots « les signaux C24a, b et c ».

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 sauf : - les articles 9, 11, 2° et 14 qui entrent en vigueur le 31 mars 2003; - les articles 3, 7, 1° et 13 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003 pour tous les véhicules à moteur à l'exception pour les véhicules automobiles M2 et M3 tels que définis dans le règlement technique des véhicules automobiles, utilisés pour les services réguliers spécialisés et portant le panneau prévu à l'article 39bis, 1, du présent arrêté, et les véhicules M1 pour lesquelles la mise en vigueur est fixée pour le 1er septembre 2005; - l'article 10 qui entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Art. 16.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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