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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 janvier 2021
publié le 04 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la sûreté du chargement et la hauteur du véhicule chargé et abrogeant une condition de placement de feux des signaux du système tricolore

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autorite flamande
numac
2021020225
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04/02/2021
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15/01/2021
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15 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la sûreté du chargement et la hauteur du véhicule chargé et abrogeant une condition de placement de feux des signaux du système tricolore


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 16 novembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis n° 68.3803 le 24 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 45.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est remplacé par ce suit : « 45.2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille, fourrage ou aliment de bétail, en vrac ou en balles, il doit être recouvert d'une bâche ou d'un filet.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable : 1° si ce transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute ; et 2° au transport de chargements qui ne soulèvent pas de poussière ou ne soufflent pas.».

Art. 2.Dans l'article 46.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2002, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Toutefois, si le chargement est constitué de balles de lin comprimées, la hauteur du véhicule chargé peut atteindre 4,30 mètres. ».

Art. 3.Dans l'article 61.3.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2001, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 4.Le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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