publié le 03 février 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment les articles 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 29;
Vu l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Bruxelles, notamment les articles 58bis, 137, § 1er, 143, 144, 145 et 147;
Vu l'avis de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de faciliter et de simplifier la procédure et les conditions pour permettre aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit relevant du droit d'Etats membres et d'Etats tiers de l'Union européenne et déjà membres d'un marché réglementé avec lequel la S.B.V.M.B. a conclu des accords particuliers, de devenir membres de la Bourse de Bruxelles;
Considérant que ceci permettra notamment d'accélérer le processus d'interconnexion des bourses du Benelux et leurs accès réciproques pour leurs membres respectifs;
Considérant que les quatre membres du Groupement européen d'Intérêt Economique « EURO.NM » ont conclu un accord en vue d'harmoniser les conditions auxquelles les instruments financiers que les sociétés émettrices souhaitent faire inscrire sur un des marchés participants, doivent répondre; que ces dispositions visent à renforcer les conditions d'inscription des instruments financiers et à promouvoir l'uniformité des divers marchés participants afin d'améliorer leur intégration dans EURO.NM;
Considérant que ceci est bénéfique pour l'accroissement du rôle de Bruxelles comme centre financier international;
Considérant qu'à la lumière de la concurrence accrue entre bourses, la mise en place rapide de cette harmonisation peut contribuer au maintien et à l'amélioration de la position concurrentielle de la Bourse de Bruxelles; qu'il convient dès lors d'adopter l'arrêté sans tarder;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 58bis de l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles est remplacé par la disposition suivante : «
Article 58bis.Sans préjudice des dispositions du Livre II de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, le comité de direction peut également admettre comme membres, les membres d'un marché réglementé avec lequel une convention de réciprocité a été conclue et déroger, dans ce cas, à la procédure et aux conditions visées aux articles 54 à 58. »
Art. 2.1° L'article 137, § 1er, alinéa 1°, a), b), c) du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 137.§ 1er. Les instruments financiers peuvent être inscrits au nouveau marché, à condition que : a) les fonds propres de la société émettrice doivent s'élever au montant minimal de 1,5 million d'EURO;b) le nombre d'instruments financiers dont l'inscription a été demandée, doit s'élever, au moment de la première inscription, à une quantité minimale de 100 000 unités;c) un pourcentage suffisant des instruments financiers inscrits au nouveau marché doit être mis à la disposition de(s) l'introducteur(s)-teneur(s) de marché par la société émettrice ou la société tierce, afin de lui (leur) permettre d'assurer la tenue de marché de l'instrument financier. Le comité de direction détermine le pourcentage visé à l'alinéa 1er »; 2° A l'article 137, § 1er, alinéa 1° du même arrêté, les nouveaux points d) et e) suivants sont insérés entre les points c) et d) : « d) les instruments financiers doivent être suffisamment diffusés dans le public dans un ou plusieurs états membres de l'Organisation de Coopération et Développement économiques, de sorte qu'une négociation régulière et continue puisse naître.Cette diffusion est présumée être suffisante lorsque 20 % des instruments financiers sont diffusés dans le public; e) la capitalisation boursière attendue des instruments financiers dont l'inscription au nouveau marché a été demandée et qui sont effectivement diffusés dans le public, doit s'élever à un montant minimal de 5 millions d'EURO »;3° Les points d), e) et f) de l'alinéa 1er du § 1er de l'article 137 du même arrêté, deviennent respectivement les points f), g) et h);4° Le point g) de l'alinéa 1er du § 1er de l'article 137 du même arrêté, devenant le point i), est remplacé par la disposition suivante : « i) sauf exception accordée par le comité de direction et reprise dans le prospectus, lors de la première inscription d'actions d'une société, une quantité minimale égale à 50 % des actions diffusées dans le public suite à l'inscription, doit provenir d'une augmentation de capital »;5° Le point h) de l'alinéa 1er, du § 1er, de l'article 137 du même arrêté royal devient le point j);6° Le § 2 de l'article 137 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Le titre de la section 4, sous-section 2 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Sous-section 2. Engagements de la société émettrice et des actionnaires dirigeants ».
Art. 4.L'article 143 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1. La société émettrice et les actionnaires dirigeants s'engagent à conserver un pourcentage minimum de 80 % des instruments financiers qu'ils détiennent au moment de l'inscription, pendant une période minimale de 12 mois suivant l'inscription des instruments financiers sur le nouveau marché. Cet engagement doit être repris dans le prospectus. § 2. L'engagement visé au § 1er n'est pas applicable lorsque la cession est réalisée par le biais d'une offre publique de vente ou si l'instrument financier concerné a déjà été inscrit au nouveau marché préalablement à l'inscription ou s'il a déjà été négocié sur un marché réglementé ou sur un autre marché de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert. ».
Art. 5.L'article 144 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le comité de direction peut dans des cas particuliers, et lorsque les circonstances le justifient, augmenter le pourcentage minimum et la durée de détention minimale visés à l'article 143. »
Art. 6.L'article 145 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pendant la période visée à l'article 143, § 1er, la société émettrice et les actionnaires dirigeants sont tenus d'informer le comité de direction dans les cinq jours ouvrables, de toute opération de cession effectuée sur les instruments financiers de la société émettrice qu'ils détiennent et qui peuvent être librement négociables, compte tenu des articles 143, § 1 et 144.
Ces informations sont reproduites dans un avis publié par le comité de direction. ».
Art. 7.A l'article 147, alinéa 1er, 6° du même arrêté sont insérés les mots « ainsi qu'une déclaration concernant le nombre d'actions détenues par la société émettrice elle-même » après les mots « le capital de la société émettrice ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 9.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR