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Arrêté Royal du 18 avril 2024
publié le 10 mai 2024

Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre du mécanisme de gouvernance climatique fédérale

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024004151
pub.
10/05/2024
prom.
18/04/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre du mécanisme de gouvernance climatique fédérale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté doit permettre de mettre en oeuvre le cycle de gouvernance climatique fédérale établie par la loi du 15 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2024 pub. 07/02/2024 numac 2024001055 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale fermer relative à la gouvernance climatique fédérale. Conformément à la mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/1999 sur la Gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, celui-ci impose la mise en place d'un processus régulier de planification énergie-climat à 5 et 10 ans, assorti d'un calendrier de rapportage et de mécanismes pour s'assurer de l'avancée de l'ensemble des Etats membres et de réflexion stratégique à 30 ans en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Afin de faciliter et coordonner ce rapportage au niveau fédéral, un mécanisme de gouvernance a d'abord été mis en place par deux décisions du Conseil des ministres (Décisions du 2 avril 2021 concernant le suivi de la mise en oeuvre des politiques et mesures climatiques fédérales 2021-2030 et du 8 octobre 2021 relative aux ambitions et aux engagements de l'Etat fédéral dans la politique climatique fédérale 2021-2030) et a ensuite été ancré dans la loi du 15 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2024 pub. 07/02/2024 numac 2024001055 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale fermer relative à la gouvernance climatique fédérale.

Vu le caractère transversal et multisectoriel de la politique climatique fédéral, il est fondamental de mobiliser différentes politiques et mesures dans plusieurs domaines politiques et d'ainsi responsabiliser les différents départements pour permettre la planification, la mise en oeuvre, le suivi, l'évaluation et la transparence de la politique climatique.

L'outil principal de ce nouveau mécanisme de gouvernance est l'établissement, par les ministres et les secrétaires d'état compétents, de feuilles de route élaborées avec leurs administrations, qui constituent un document de planification politique. Celles-ci détaillent les objectifs et le contexte des mesures prévues, leur contenu, le processus et le calendrier de mise en oeuvre, les services et les institutions responsables de leur mise en oeuvre, les implications budgétaires ainsi que les informations relatives à leur suivi et à l'analyse de leurs impacts.

Toutes ces feuilles de route et les rapports de progrès visent à établir chaque année un rapport de synthèse, qui dresse un état des lieux de la politique climatique fédérale. Ce rapport est rendu public et est également soumis à l'avis du Conseil scientifique du Climat, ainsi que des autres instances d'avis, pour ensuite être présenté à la Chambre des représentants, permettant ainsi d'amener un débat ouvert sur la politique climatique menée au niveau fédéral.

Ce nouveau système de gouvernance constitue un catalyseur et contribue à mieux intégrer la dimension climatique dans les différentes sphères de l'action climatique fédérale. Ce dispositif doit aussi notamment permettre d'assurer l'opérationnalisation de la contribution fédérale au Plan national énergie-climat (PNEC) et le développement de ses mises à jour successives. En plus de responsabiliser les départements fédéraux concernés et de favoriser la coopération, le cycle est utilisé pour ajuster les politiques de manière régulière et transparente.

Commentaires des articles Art. 1 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 2 Cet article précise tous les éléments qui doivent être intégrés dans les feuilles de routes et les rapports de progrès établis par les différents départements et les services publics fédéraux. A côté de ces deux documents, une demande financement complémentaire pour des politiques et mesures climatiques peut également être introduite, afin de bénéficier d'un soutien dans la mise en place de cette politique et mesure. Cette demande doit être complète, précise et justifier les montants qui sont demandés.

C'est le service Changements climatiques qui s'occupe de centraliser toutes les feuilles de route, les rapports de progrès et les éventuels demandes de financement. Pour ce faire, il détermine également le canevas de tous ces documents, afin de faciliter la coordination et le traitement de toutes ces données.

Etant donné la durée du cycle de gouvernance et l'impératif de disposer des données à jour, les demandes de financement qui seraient introduites après le 1er mars ne peuvent plus être prises en compte pour un éventuel financement complémentaire l'année qui suit.

Art. 3 Les rapports de progrès, auxquels peut être jointe une demande de financement, sont compilés et analysé annuellement dans un rapport de synthèse par le Service Changements Climatiques. Ce rapport est publié et sert également de base au Comité scientifique du Climat pour rendre son avis sur l'évolution de la politique climatique fédérale. C'est une étape essentielle du cycle de gouvernance climatique.

Toutes les demandes de financement doivent être introduites pour le 1er mars au plus tard et sont ensuite analysés par le service changements climatiques. Cette analyse est transmise d'une part au ministre en charge du climat et d'autre part au Comité scientifique du Climat, qui va pouvoir s'appuyer dessus, ainsi que sur les demandes de financement originelles pour rendre son avis. Celui-ci sera nécessaire pour aider le ministre et le gouvernement fédéral à opérer les choix les plus efficients concernant les politiques actuelles, les éventuelles nouvelles politiques et mesures à adopter ou à les renforcer pour rencontrer les objectifs climatiques globaux.

Art. 4 Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green deal, Z. KHATTABI

18 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre du mécanisme de gouvernance climatique fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2024 pub. 07/02/2024 numac 2024001055 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale fermer relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale, article 4 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'état au budget, donné le 15 mars 2024 ;

Vu l'avis n° 76.020/16 du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation.

Sur la proposition de notre Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend pas : 1° La loi : loi du 15 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2024 pub. 07/02/2024 numac 2024001055 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale fermer relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale ;2° Le Comité scientifique du Climat : le comité d'experts établis conformément à l'article 8 de la loi.

Art. 2.§ 1er Les feuilles de route et les rapports de progrès visés à l'article 4 de la loi comprennent au moins les éléments suivants : 1° Le(s) ministre(s) ou secrétaire(s) d'état en charge ;2° Les objectifs et le contexte des mesures prévues ;3° La description et la mise en oeuvre de toutes les mesures ;4° Le processus et le calendrier de mise en oeuvre ;5° Les départements et les institutions responsables de leur mise en oeuvre ;6° Les informations relatives à leur suivi et à l'analyse de leurs impacts directs sur les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie (finale, primaire et renouvelable) et les impacts indirects sociaux, environnementaux et économiques ;7° Les implications financières et budgétaires, y compris notamment l'utilisation des financements déjà obtenus ou prévus ;8° Les obstacles éventuels attendus dans la mise en oeuvre ;9° Les perspectives de développement. Les demandes de financement pour l'utilisation d'un montant équivalent de la part fédérale des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas, repris dans le point 7°, sont introduites conjointement avec le rapport de progrès.

Ce document doit contenir au moins le code de la feuille de route correspondante, ainsi qu'une justification, une explication substantielle et une estimation des montants à financer et déjà financés. § 2. Le service Changements Climatiques détermine le canevas des feuilles de route, des rapports de progrès et des demandes de financement supplémentaire.

Les rapports de progrès, introduits éventuellement avec une demande de financement complémentaire, doivent être complets, exacts et transmis en temps voulu, chaque année avant le 1er mars. Les demandes envoyées après cette date ou pour lesquelles des informations importantes pour le service Changements climatiques sont manquantes ou imprécises, ne sont pas prises en compte dans l'analyse faite par le service Changements climatiques.

Art. 3.§ 1er. Le Service Changements Climatiques effectue pour le 30 avril au plus tard chaque année une analyse des demandes de financement reçues, Cette analyse est ensuite transmise tant au ministre en charge du climat qu'au Conseil scientifique du climat. Le conseil scientifique du climat reçoit également les demandes de financement originelles et dispose de 30 jours pour formuler un avis et le transmettre au Service Changements climatiques et au ministre en charge du Climat. § 2. Les rapports de progrès sont compilés et analysés chaque année par le Service Changements Climatiques dans un rapport de synthèse. § 3. Le service Changements climatiques publie le rapport de synthèse après la prise d'acte en Conseil des Ministres. § 4. Le rapport de synthèse contribue à la rédaction et à la mise à jour de la contribution fédérale au plan national intégré en matière d'énergie et de climat, prévu à l'article 17 du règlement gouvernance et à la communication d'informations relatives aux politiques et mesures et à l'adaptation prévu par les articles 18 et 19 du règlement gouvernance.

Art. 4.Le ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Z. KHATTABI

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