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Arrêté Royal du 18 avril 2023
publié le 30 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 20 octobre 2021 relative aux conditions de rémunération des accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201608
pub.
30/05/2023
prom.
18/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 20 octobre 2021 (numéro d'enregistrement : 168167/CO/331) relative aux conditions de rémunération des accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 20 octobre 2021 (numéro d'enregistrement : 168167/CO/331) relative aux conditions de rémunération des accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 septembre 2022 Modification de la convention collective de travail du 20 octobre 2021 (numéro d'enregistrement : 168167/CO/331) relative aux conditions de rémunération des accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires (Convention enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 175938/CO/331)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires agréées et subventionnées ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331). § 2. Par « travailleurs », on entend : les travailleurs occupés comme accompagnateurs d'enfants dans les initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires agréées et subventionnées.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au volet III « Mesures sectorielles pour le pouvoir d'achat et la qualité », partie 1ère, point 5.1.1.c. de l'Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands du 30 mars 2021 et au volet III, partie 1ère, point 2.2. portant sur l'affectation de la réserve de correction à partir de l'année civile 2022.

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 20 octobre 2021 relative aux conditions de rémunération des accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires (numéro d'enregistrement : 168167/CO/331) est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le salaire brut des travailleurs occupés comme accompagnateurs d'enfants est majoré à compter du 1er janvier 2021.

Cette augmentation s'élève à 3 287,87 EUR bruts, hors charges patronales, sur base annuelle et sur la base d'une occupation à temps plein.

L'augmentation visée ci-dessus est appliquée mensuellement, à partir du 1er janvier 2021, au salaire mensuel brut qui était applicable au travailleur occupant la fonction d'accompagnateur d'enfants dans une initiative d'accueil extrascolaire/garderie extrascolaire agréée et subventionnée avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, compte tenu des dispositions de l'article 3, § 4 de la présente convention collective de travail. § 2. Le salaire brut des travailleurs occupés comme accompagnateurs d'enfants est majoré à compter du 1er janvier 2022.

Cette augmentation s'élève à 175,67 EUR bruts, hors charges patronales, sur base annuelle et sur la base d'une occupation à temps plein.

L'augmentation visée ci-dessus est appliquée mensuellement, à partir du 1er janvier 2022, au salaire mensuel brut qui était applicable au travailleur occupant la fonction d'accompagnateur d'enfants dans une initiative d'accueil extrascolaire/garderie extrascolaire agréée et subventionnée avant l'entrée en vigueur de le présente convention collective de travail, compte tenu des dispositions de l'article 3, § 5 de la présente convention collective de travail. § 3. Pour la détermination de l'augmentation mensuelle brute, l'augmentation annuelle brute est divisée par douze. § 4. Les accompagnateurs d'enfants dans une initiative d'accueil extrascolaire/garderie extrascolaire agréée et subventionnée bénéficient de l'augmentation visée à l'article 3, § 1er de le présente convention collective de travail à titre d'impulsion dans un trajet de résorption de la différence entre le salaire actuel des accompagnateurs d'enfants dans une initiative d'accueil extrascolaire/garderie extrascolaire agréée et subventionnée et le barème B2A (tel que repris dans la convention collection collective de travail du 20 octobre 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand, numéro d'enregistrement : 168165/CO/331).

La présente convention collective de travail n'impose aucune obligation de paiement d'un salaire brut supérieur au barème B2A et ne fait naître aucun droit en la matière. L'augmentation, telle que visée à l'article 3, § 1er ne doit dès lors être appliquée que pour autant que le barème B2A ne soit pas encore atteint. § 5. Les accompagnateurs d'enfants dans une initiative d'accueil extrascolaire/garderie extrascolaire agréée et subventionnée bénéficient de l'augmentation visée à l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail à titre d'impulsion dans un trajet de résorption de la différence entre le salaire actuel des accompagnateurs d'enfants dans une initiative d'accueil extrascolaire/garderie extrascolaire agréée et subventionnée et le barème B2A (tel que repris dans la convention collection collective de travail du 5 septembre 2022, conclue séparément ce jour en CP 331, relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand).

La présente convention collective de travail n'impose aucune obligation de paiement d'un salaire brut supérieur au barème B2A et ne fait naître aucun droit en la matière. L'augmentation, telle que visée à l'article 3, § 2 ne doit dès lors être appliquée que pour autant que le barème B2A ne soit pas encore atteint. ».

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 20 octobre 2021 relative aux conditions de rémunération des accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires (numéro d'enregistrement : 168167/CO/331) est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Les montants repris à l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail sont exprimés à 100 p.c. Ils sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013). Ils tombent sous l'application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

A chaque fois que la moyenne quadrimestrielle de l'indice des prix à le consommation atteint l'un des indices-pivots ou y est ramenée, les salaires et traitements liés à l'indice-pivot 107,20 sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02/n, « n » représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

L'augmentation ou la diminution consécutive est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit le mois pendant lequel la moyenne quadrimestrielle des indices des prix à la consommation atteint le chiffre qui justifie une modification.

Pour le calcul du coefficient 1,02/n, les fractions de dix-millièmes d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.

Par « indices-pivots », il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 107,20 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur le plus proche ou négligées. § 2. Les montants repris à l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail sont exprimés à 100 p.c. Ils sont liés à l'indice-pivot 109,34 (base 2013). Ils tombent sous l'application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

A chaque fois que la moyenne quadrimestrielle de l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou y est ramenée, les salaires et traitements liés à l'indice-pivot 109,34 sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02/n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

L'augmentation ou la diminution consécutive est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit le mois pendant lequel la moyenne quadrimestrielle des indices des prix à la consommation atteint le chiffre qui justifie une modification.

Pour le calcul du coefficient 1,02/n, les fractions de dix-millièmes d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.

Par « indices-pivots », il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 109,34 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur le plus proche ou négligées. § 3. Le salaire mensuel brut barémique indexé est égal au salaire annuel brut barémique indexé divisé par douze. Le salaire horaire brut barémique indexé est calculé en tenant compte des centièmes.".

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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