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Arrêté Royal du 18 avril 2023
publié le 26 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201589
pub.
26/05/2023
prom.
18/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 29 juin 2022 Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 175232/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) et aux employés qu'ils occupent. § 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 octobre 2000 coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie". CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et coordonne les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile". Les statuts modifiés et coordonnés sont annexés à la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail, conclue pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 29 juin 2022, sans préjudice toutefois des dispositions encore applicables concernant les avantages sociaux complémentaires visés par ces statuts, telles que fixées dans des conventions collectives de travail (nationales générales) conclues précédemment au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214). § 2. La présente convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de six mois, par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et à chacune des autres parties signataires. CHAPITRE IV. - Force obligatoire

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 29 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile" STATUTS I. Dénomination et siège social

Article 1er.Le 1er janvier 1981 est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile", désigné ci-après comme "le fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est sis Poortakkerstraat 100 à 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem). Le siège du fonds peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile à tout autre endroit en Belgique.

II. Objet

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir ou faire percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° de percevoir les montants destinés au financement du régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile au nom et pour le compte du "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie textile" (FSE-PCS Textile), l'organisateur sectoriel de ce régime de pension complémentaire sectoriel ainsi que de constituer et éventuellement reverser un tampon à partir des réserves du fonds en cas de déficit par rapport à la garantie de rendement légale visée à l'article 24, § 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (LPC) conformément à la convention collective de travail applicable conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile au sujet du régime de pension complémentaire sectoriel;3° de rembourser aux employeurs et de prendre en charge les indemnités complémentaires et les cotisations patronales spéciales dans le cadre des régimes de chômage avec complément d'entreprise;4° de rembourser à l'employeur et de prendre en charge la prime corona sectorielle prévue par la convention collective de travail du 24 novembre 2021 relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation;5° de financer des initiatives promouvant la formation et l'emploi des employés organisées par les organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;6° de financer des initiatives sectorielles dans le cadre du travail faisable;7° de financer les charges relatives à l'amélioration des relations industrielles et la promotion de l'emploi dans l'industrie textile;8° de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux. III. Champ d'application

Art. 4.§ 1er. Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises du textile et à tous les employés qu'elles occupent ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (ci-après "le(s) employé(s)" d'une part et "la/les entreprise(s) textile(s)" ou "le/les employeur(s)" d'autre part). § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 7, § 3 des présents statuts ne s'applique pas aux entreprises textiles et aux employés qu'elles occupent qui, s'agissant de leurs ouvriers, ressortissent à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03).

IV. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires

Art. 5.§ 1er. Les employés ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal. Ces avantages sociaux complémentaires sont supportés en premier lieu par l'employeur, qui peut ensuite les récupérer auprès du fonds, en ce compris les cotisations capitatives. § 2. Il s'agit plus particulièrement des avantages sociaux complémentaires suivants : - les indemnités complémentaires dans le cadre des différents régimes de chômage avec complément d'entreprise, telles que prévues dans les conventions collectives de travail pertinentes conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et rendues obligatoires par arrêté royal; - la prime corona sectorielle prévue par la convention collective de travail du 24 novembre 2021 relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation, accordée pour la période de référence du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 inclus et pouvant être réclamée jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.

Art. 6.§ 1er. Chaque année, une subvention globale de fonctionnement est octroyée aux organisations représentatives des travailleurs et à l'organisation représentative des employeurs, fixée à 0,125 p.c. des salaires annuels bruts non plafonnés sur lesquels les cotisations sont perçues, comme défini à l'article 7, § 2. La subvention de fonctionnement pour les organisations des travailleurs est répartie entre les organisations des travailleurs selon la clé de répartition définie depuis 2007. § 2. Les organisations des travailleurs peuvent consacrer cette subvention de fonctionnement à l'octroi d'une prime syndicale de maximum 145 EUR par travailleur syndiqué et par an.

V. Financement

Art. 7.§ 1er. Les avantages sociaux complémentaires visés au chapitre IV sont financés par une cotisation patronale de 0,80 p.c. sur les salaires bruts plafonnés.

A compter du 1er janvier 2022 (c'est-à-dire sur les salaires payés à partir du 1er janvier 2022), une suspension de cotisation de 0,20 point de pourcentage est appliquée pour une période de trois ans (à savoir jusqu'au 1er janvier 2025). A compter du 1er janvier 2025, les partenaires sociaux détermineront tous les deux ans si cette suspension de cotisation peut être prolongée de 2 ans compte tenu de la situation financière du fonds.

Cette cotisation est perçue sur les salaires bruts : seules les rémunérations renseignées sous le code de rémunération DmfA 1 entrent en ligne de compte, plafonnées sur base trimestrielle à un plafond salarial trimestriel. Ce plafond salarial trimestriel est égal à 3 x le plafond mensuel fixé le 1er janvier de l'année concernée conformément à la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du Travail. § 2. Les initiatives promouvant la formation et l'emploi visées à l'article 3, 5° des présents statuts sont financées par une cotisation patronale de 0,30 p.c.

Cette cotisation est perçue sur les salaires bruts non plafonnés renseignés sous les codes de rémunération DmfA 1, 2, 3, 4, 6 et 7. § 3. A compter du 1er janvier 2021 (c'est-à-dire sur les salaires payés à partir du 1er janvier 2021) une cotisation patronale de 1,20 p.c. est perçue sur les salaires bruts non plafonnés soumis aux cotisations ONSS ordinaires et renseignés sous le code de rémunération DmfA 1, diminués du simple pécule de vacances.

Cette cotisation patronale sert à financer le régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, comme indiqué à l'article 3, 2° des présents statuts et dans les conventions collectives de travail applicables conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et rendues obligatoires par arrêté royal.

Cette cotisation patronale ne s'applique pas aux entreprises qui, dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel, ont recours à la possibilité d'exclusion du champ d'application telle que prévue dans les conventions collectives de travail applicables conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et rendues obligatoires par arrêté royal.

Dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel et en exécution de l'article 7, § 4 de la convention collective de travail du 22 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité, un tampon sera constitué chaque année à partir des réserves du fonds - en cas de déficit par rapport à la garantie de rendement légale visée à l'article 24, § 2 de la LPC - à raison de la différence entre les montants inscrits sur les comptes individuels des affiliés à l'organisme de pension (Sefoplus OFP) et ces montants complétés pour atteindre la garantie de rendement légale prévue à l'article 24, § 2 de la LPC. La somme totale correspondant à la différence précitée sera virée annuellement au "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle de l'industrie textile" selon les modalités prévues dans la convention existant entre le "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle de l'industrie textile" et le fonds.

Art. 8.§ 1er. Les cotisations patronales sont perçues et recouvrées par le fonds. § 2. Les cotisations patronales sont dues trimestriellement par les employeurs et sont calculées sur les salaires bruts plafonnés et non plafonnés des trimestres de référence respectifs correspondant aux quatre trimestres civils. Les employeurs doivent veiller à ce qu'elles soient effectivement versées sur le compte bancaire du fonds avant les dates d'échéance suivantes : - premier trimestre de l'année en cours : 31 juillet de l'année en cours; - deuxième trimestre de l'année en cours : 31 octobre de l'année en cours; - troisième trimestre de l'année en cours : 31 janvier de l'année suivant l'année en cours; - quatrième trimestre de l'année en cours : 30 avril de l'année suivant l'année en cours.

Si une date d'échéance coïncide avec un jour d'inactivité (jour férié légal, samedi ou dimanche), elle sera reportée au jour ouvrable suivant.

Art. 9.§ 1er. En cas de retard de paiement, l'employeur est obligé de payer, pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations, à compter du premier jour qui suit le jour de l'échéance visée à l'article 8, § 2, une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations patronales dues, augmentée d'un intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations ONSS, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet. § 2. Pour la perception des cotisations, le délai de prescription correspond à celui appliqué par l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, les taux des cotisations patronales ne peuvent être modifiés que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal.

VI. Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des employés, représentés à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile. Ce conseil est composé de dix membres, à savoir : cinq représentants des employeurs et cinq représentants des employés.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile parmi les membres effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membres de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 12.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et deux vice-présidents. La présidence et la première vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant des employés. La deuxième vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des employés.

Art. 13.Le conseil d'administration se réunit au moins chaque semestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les convocations portent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétariat du fonds et signés par la personne qui a présidé la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque groupe et à condition que le point soumis au vote ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

Art. 14.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds.

Il agit en justice au nom du fonds.

Art. 15.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans qu'ils aient à justifier auprès de tiers d'une délibération ou d'une autorisation préalable.

Art. 16.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par l'exécution de leur mandat d'administrateur.

VII. Budgets et comptes

Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 18.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile.

Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence.

VIII. Contrôle

Art. 19.Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur désigné par la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Art. 20.Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du réviseur doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile pendant le mois de juin au plus tard.

IX. Dissolution et liquidation

Art. 21.Le fonds peut seulement être dissous sur décision unanime de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile.

Art. 22.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la dissolution du fonds, la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération et décide de l'affectation du patrimoine du fonds (après liquidation de toutes les dettes). Cette affectation se rapprochera le plus possible de l'objectif pour lequel le fonds a été créé, tel que défini à l'article 3 des présents statuts.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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