publié le 02 mai 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
18 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter la réglementation de l'assurance indemnités des travailleurs salariés compte tenu de la réforme du travail associatif qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 71.102/2 du 16 mars 2022 et compte tenu des observations formulées, quelques explications sont données ci-après.
Suite à l'annulation de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale par la Cour constitutionnelle (arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020), la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif a réglé l'exercice du travail associatif en 2021 (régime temporaire pour un an pour des activités bien définies dans le secteur socioculturel et le secteur sportif). Ce régime temporaire prévoyait que si l'activité dans le cadre du travail associatif consistait en la poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail et si le médecin-conseil constatait que cette activité était compatible avec l'état général de santé de l'intéressé, l'activité n'était pas considérée comme une « activité » au sens de l'article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Ainsi, le travailleur reconnu en incapacité de travail ne devait pas avoir l'autorisation du médecin-conseil (et, par conséquent, remplir les conditions de l'article 100, § 2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée) pour exercer un tel travail associatif pendant la période d'incapacité de travail. Par contre, si l'activité exercée dans le cadre du travail associatif ne consistait pas en la poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, l'activité était considérée comme une « activité » au sens de l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 et, par conséquent, l'autorisation du médecin-conseil devait toujours être demandée pour exercer ce travail associatif pendant l'incapacité de travail.
A partir du 1er janvier 2022, le travail associatif est réformé et réglé dans le cadre de l'article 17 déjà existant de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après dénommé l' « arrêté ONSS » du 28 novembre 1969). Compte tenu de cette réforme, il est également prévu que, pour l'exercice d'une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l' « arrêté ONSS » du 28 novembre 1969 pendant la période d'incapacité de travail, l'autorisation doit toujours être demandée au médecin-conseil, qu'il s'agisse de la poursuite d'une telle activité sur base d'une contrat déjà conclu et effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, ou de l'exercice de cette activité sur base d'un nouveau contrat conclu pendant l'incapacité de travail.
Par une modification de l'article 230, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, cet arrêté royal prévoit que si le titulaire qui a, durant la période d'incapacité de travail, exercé une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'« arrêté ONSS » du 28 novembre 1969 en exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, déclare l'exercice de cette activité à son organisme assureur et introduit une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail, ces formalités visées sont réputées avoir été accomplies le premier jour ouvrable avant la reprise du travail.
Ce régime déroge à la règle générale qui impose au travailleur de communiquer la reprise de travail et de demander l'autorisation au médecin-conseil au plus tard le premier jour ouvrable qui précède la reprise de travail. Dans le cadre de la modification apportée par le législateur à l'article 100, § 1er de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 via l'article 12 de la loi du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201720 source service public federal securite sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, cette distinction est justifiée.
Il est en effet prévu qu'une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, effectuée le premier jour de l'incapacité de travail, n'est pas considérée comme une activité à condition que l'activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail. Etant donné que pour l'exercice (continu) d'une telle activité sur la base d'un contrat qui avait déjà été conclu avant le début de l'incapacité de travail et qui avait déjà été effectivement exécuté à partir du deuxième jour de l'incapacité de travail, l'autorisation du médecin-conseil est en effet requise, ce délai spécifique pour notifier la reprise du travail et demander l'autorisation évite notamment que l'assuré concerné doive demander l'autorisation du médecin-conseil pour ce type d'emploi spécifique avec un volume limité et présentant certaines particularités en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale à un moment où il n'a pas encore déclaré son incapacité de travail au médecin-conseil et/ou qu'une décision n'a pas encore été prise quant à la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail. Dans ce contexte, une référence particulière peut être faite aux travailleurs qui reçoivent le salaire garanti et qui ne déclarent l'incapacité de travail qu'à l'expiration de la période couverte par le salaire garanti. Après la déclaration de l'incapacité de travail, le travailleur doit, dans un délai d'un mois, faire le nécessaire afin que le médecin-conseil puisse prendre une décision sur la reprise du travail pendant l'incapacité de travail.
En ce qui concerne l'effet rétroactif de l'arrêté royal, il convient de remarquer ce qui suit : - les articles 1er et 3, 1° produisent leurs effets à partir du 29 octobre 2021, puisque l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 est entré en vigueur à cette date.
Afin de pouvoir continuer à garantir les droits des titulaires en incapacité de travail en matière de neutralisation des compensations financières allouées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes pour des conséquences économiques ou sociales rencontrées suite à l'application de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 précité (il s'agit de la poursuite du régime applicable à ces compensations accordées suite à l'application de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19), il convient que les dispositions susmentionnées du présent arrêté entrent également en vigueur le 29 octobre 2021. - les autres dispositions du présent arrêté royal produisent leurs effets le 1er janvier 2022. Cette date retenue découle de la réforme du travail associatif, qui est également entrée en vigueur le 1er janvier 2022, afin de garantir un cadre réglementaire cohérent.
Dans ce contexte, il convient de se référer (i) à l'arrêté royal du 23 décembre 2021 modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et (ii) à la loi du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201720 source service public federal securite sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tous deux ayant également comme date d'entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour le surplus, l'arrêté royal a été adapté tenant compte des observations du Conseil d'Etat formulées dans son avis n° 71.102/2 du 16 mars 2022.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
Conseil d'Etat section de législation Avis 71.102/2 du 16 mars 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994' Le 23 février 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 16 mars 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Esther Conti, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Ambre Vassart, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 mars 2022.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE A l'alinéa 1er, il y a lieu d'omettre le visa de l'article 93, alinéa 7, de la loi `relative à l'assurance soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, qui ne procure pas de fondement légal au projet.
Au même alinéa 1er, les mots « inséré par la loi du 4 juillet 2011, et alinéa 3, » doivent être ajoutés entre les mots « article 100, § 2, alinéa 2, » et les mots « inséré par la loi du 29 mars 2012 ».
DISPOSITIF Article 2 En vue de la cohérence de l'article 228 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, les signe et chiffre « § 3 » doivent être remplacés par les signes et chiffres « § 1/2 ».
Article 3 1. Le 3° tend à insérer au paragraphe 2 de l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 un nouvel alinéa entre les alinéas 1er et 2 prévoyant que le titulaire qui, durant la période d'incapacité de travail, a exercé une activité associative en exécution d'un contrat qui avait été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, dispose d'un délai d'un mois à compter de la déclaration d'incapacité de travail pour introduire une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité auprès du médecin conseil.Cette formalité sera réputée accomplie « le premier jour ouvrable avant la reprise du travail ».
Ce faisant, le texte en projet introduit une différence de traitement par rapport aux autres titulaires qui souhaitent obtenir l'autorisation d'exercer une activité professionnelle au cours de l'incapacité dès lors qu'en vertu de l'article 230, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, ceux ci doivent introduire leur demande d'autorisation auprès du médecin conseil de leur organisme assureur « au plus tard le premier jour ouvrable qui précède immédiatement cette reprise ».
L'auteur du projet doit être en mesure de justifier cette différence de traitement. 2. Il y a lieu de remplacer les mots « du travail » à la fin de l'alinéa en projet par les mots « de l'activité ». Article 4 L'arrêté en projet est appelé à produire ses effets rétroactivement.
Cette rétroactivité est fixée au 1er janvier 2022 à l'exception des articles 1er et 3, 1°, pour lesquels cette rétroactivité est fixée au 29 octobre 2021.
La non rétroactivité des actes administratifs est de règle en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
En l'espèce, l'auteur du texte doit s'assurer que la rétroactivité est bien justifiée sur la base des principes ainsi rappelés.
Le Greffier, Esther CONTI Le Président, Pierre VANDERNOOT
18 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 100, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 4 juillet 2011, et alinéa 3, inséré par la loi du 29 mars 2012, l'article 103, § 1er, 1°, alinéa 2 et l'article 104, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 décembre 2021;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 décembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 février 2022 ;
Vu l'avis n° 71.102/2 du Conseil d'Etat donné le 16 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 225, § 3, alinéa 8, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2020, les mots « l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté royal ultérieur portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ».
Art. 2.L'article 228 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 2017, est complété par un paragraphe 1er/2, rédigé comme suit : « § 1er/2. Par rémunération au sens de l'article 103, § 1er, 1°, de la loi coordonnée, on n'entend pas la rémunération découlant d'une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, effectuée le premier jour de l'incapacité de travail, à condition que cette activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail. ».
Art. 3.Dans l'article 230 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1erter, alinéa 10, les mots « l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté royal ultérieur portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 » ;2° le paragraphe 1erter est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas davantage tenu compte des revenus découlant d'une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.» ; 3° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, si le titulaire qui a, durant la période d'incapacité de travail, exercé une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, déclare l'exercice de cette activité à son organisme assureur et introduit une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail, les formalités visées à l'alinéa précédent sont réputées avoir été accomplies le premier jour ouvrable avant la reprise de l'activité.» ; 4° au paragraphe 2, à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, la première phrase est complétée par ce qui suit : « visée à l'alinéa 1er ou au plus tard le trentième jour ouvrable à dater de la déclaration et de la demande d'autorisation visées à l'alinéa 2 » ;5° au paragraphe 2bis, alinéa 1er, les mots « ou § 1erter » sont insérés entres les mots « § 1er » et les mots « , sont accordées » ;6° au paragraphe 2ter, alinéa 1er, les mots « , du § 1erter » sont insérés entre les mots « du § 1er » et les mots « ou du § 2bis ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022, à l'exception des articles 1er et 3, 1° qui produisent leurs effets le 29 octobre 2021.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE