publié le 27 mai 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant le chômage temporaire suite à la crise du coronavirus
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant le chômage temporaire suite à la crise du coronavirus (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant le chômage temporaire suite à la crise du coronavirus.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 octobre 2020 Chômage temporaire suite à la crise du coronavirus (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162259/CO/319.01) Contexte La crise du coronavirus a un impact important sur l'organisation du travail dans les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Les jours d'interruption de travail pour cause de chômage temporaire découlant de la pandémie de coronavirus sont considérés, pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance du chômage temporaire, comme des prestations de travail assimilées selon les dispositions de la présente convention.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.Assimilations Les jours d'interruption de travail pour cause de chômage temporaire sont assimilés à des jours effectivement travaillés pour le droit aux vacances annuelles, comme visé dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Les jours d'interruption de travail pour cause de chômage temporaire pour raison de force majeure suite à la pandémie sont assimilés à des prestations de travail effectives pour l'application de : - la convention collective de travail du 22 octobre 2020 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 161771/CO/319.01); - la convention collective de travail du 20 février 2001 relative à l'octroi de jours de congé conventionnels (numéro d'enregistrement 131264/CO/319.01).
Les jours d'interruption de travail pour cause de chômage temporaire pour raison de force majeure suite à la pandémie sont assimilés à une période de garantie salariale pour l'application de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière (numéro d'enregistrement 63360/CO/319).
Les jours d'interruption de travail pour cause de chômage temporaire pour raison de force majeure suite à la pandémie sont considérés comme une suspension légale du contrat de travail avec octroi du salaire garanti, en vue du calcul du salaire garanti en cas de prestations irrégulières à salaire variable, conformément à la convention collective de travail du 27 février 2006 relative aux modalités de calcul du salaire garanti en cas de prestations irrégulières à salaire variable (numéro d'enregistrement 80333/CO/319.01).
Art. 3.Concertation sociale Lorsque les travailleurs sont en chômage temporaire en raison de la pandémie de coronavirus, la délégation syndicale en est avertie.
Art. 4.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er mars 2020 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2021. Les parties signataires peuvent proroger ce délai via une convention collective de travail.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE