publié le 20 mai 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 22 octobre 2019 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155875/CO/116) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après appelés "travailleurs") des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs et les travailleuses.
Disposition générale
Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Sécurité d'emploi
Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu et dans la mesure du possible, par l'instauration d'un régime de chômage partiel.
Des licenciements pour raisons économiques ne seront possibles qu'après avoir atteint une somme de jours de chômage partiel, à raison de 15 jours par travailleur, dans la section touchée de l'entreprise concernée, au cours d'une période de 2 années calendrier précédant les licenciements.
Si cette condition n'est pas remplie au moment d'un licenciement pour raisons économiques, une indemnité supplémentaire égale à 4 semaines de salaire sera payée au moment du licenciement.
Avant de procéder à un licenciement pour raisons économiques, l'employeur se concertera avec les organisations syndicales.
Régimes de chômage avec complément d'entreprise
Art. 4.A partir du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2021 y compris, un droit est prévu aux régimes de RCC métier lourd 35 et 33 ans de carrière et de RCC médical si le travailleur satisfait aux dispositions légales en vigueur et s'il a une ancienneté dans l'entreprise qui est au moins égale à la période pendant laquelle l'employeur paie l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime demandé de chômage avec complément d'entreprise. En ce qui concerne le régime de RCC 40 ans de carrière, le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise existe à condition que le travailleur concerné réponde aux conditions légales en vigueur et ait au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour autant que ce soit légalement possible, les différents régimes légaux de RCC, ainsi que l'article 4, seront prévus jusqu'au 31 décembre 2021.
Art. 5.Conformément à l'article 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront également leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.
Art. 6.En cas de passage d'un crédit-temps 1/5ème ou d'un crédit-temps à mi-temps vers le chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'un salaire à temps plein.
Mesures concernant l'emploi, le crédit-temps et la formation
Art. 7.Crédit-temps § 1er. Suite à la convention collective de travail sectorielle du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière et à la convention collective de travail du 26 septembre 2019 relative au droit aux allocations en cas d'emploi de fin de carrière, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, pour la durée de la présente convention : - Les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues, conformément l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103, à : - 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c° ); - 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2); - L'âge est abaissé à 50 ans, conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pour les travailleurs qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans; - En application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations : - l'âge est porté à 57 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail ont réduit leurs prestations à mi-temps; - l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, ont réduit leur prestations d'1/5ème temps, et qui : - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail. § 2. L'employeur décide, après concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, du remplacement éventuel en fonction de l'organisation du travail. S'il décide de ne pas procéder au remplacement, l'employeur motivera sa décision auprès du conseil d'entreprise ou, à défaut, auprès de la délégation syndicale.
Art. 8.Seuil crédit-temps Dans le calcul du seuil, comme stipulé à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les travailleurs de 51 ans et plus ne seront pas pris en compte, pour la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 9.Travail à temps partiel Pour la durée de la présente convention collective de travail, le droit au travail à mi-temps, avec maintien proportionnel du revenu, est accordé à maximum 3 p.c. de l'effectif travailleur de l'entreprise. L'exercice de ce droit ne peut pas perturber l'organisation du travail.
Art. 10.Formation professionnelle En exécution de l'article 12 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017), l'objectif interprofessionnel de la moyenne de 5 jours de formation par équivalent à temps plein par an est concrétisé par un effort de formation de 4 jours en moyenne par an par équivalent à temps et à la réalisation duquel toutes les entreprises contribueront.
Tant pour la formation professionnelle interne qu'externe, l'on tendra à une répartition des efforts de formation sur les différentes catégories professionnelles, avec une attention particulière pour les peu qualifiés. Chaque année, une évaluation et une discussion du programme auront lieu au conseil d'entreprise ou, à défaut à la délégation syndicale. Un rapportage de la répartition des efforts de formation sur les différentes catégories professionnelles sera également prévu.
Travail intérimaire
Art. 11.Travail intérimaire § 1er. Sans préjudice des dispositions légales et des dispositions de la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du travail en la matière, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informé chaque mois sur l'occupation d'intérimaires dont l'activité est principalement manuelle tels que visés par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
L'information à fournir comporte les points suivants : - le nombre d'intérimaires par département; - la raison invoquée pour leur occupation; - la répartition du nombre d'intérimaires dans l'entreprise par durée d'occupation ininterrompue dans l'entreprise selon le schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois, à partir de dix-huit mois et plus. § 2. Si un intérimaire est engagé, sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur, l'ancienneté établie en tant qu'intérimaire est reprise chez l'utilisateur selon les conditions et modalités suivantes : - par 20 jours de prestation effective 1 mois d'ancienneté est attribué auprès de l'employeur concerné.
Cette ancienneté chez le même utilisateur établie et reprise selon les conditions et modalités susmentionnées, vaut pour tous les avantages auprès de l'employeur concerné, à l'exception de l'octroi de l'indemnité complémentaire de chômage pour laquelle on se réfère aux dispositions de l'article 22, § 2, b) de la présente convention collective de travail et de la prime de fin d'année, comme défini dans la convention collective du 21 juin 2017 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. En ce qui concerne l'octroi de la prime de fin d'année, l'ancienneté établie en tant qu'intérimaire n'est pas reprise lors de l'engagement. § 3. Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale s'engagent à limiter le plus possible l'utilisation des contrats journaliers dans le cadre du travail intérimaire.
Modalités de la réduction du temps de travail, congé d'ancienneté, congé lié à l'âge, congé parental 1/10ème
Art. 12.Modalités de la réduction du temps de travail Sans préjudice de l'article 5, § 3 de la convention collective de travail fixant les modalités concernant la réduction du temps de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 7 novembre 2001, un maximum de 20 jours de chômage partiel par année calendrier sont assimilés à des prestations effectives.
Art. 13.Congé d'ancienneté § 1er. En guise d'avance sur une réduction éventuelle du temps de travail sous quelque forme que ce soit, les jours de congé d'ancienneté sont accordés, à partir du 1er janvier 2020, comme suit : - un premier jour d'ancienneté est octroyé à partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un deuxième jour d'ancienneté est octroyé à partir de 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un troisième jour d'ancienneté est octroyé à partir de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un quatrième jour d'ancienneté est octroyé à partir de 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un cinquième jour d'ancienneté est octroyé à partir de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un sixième jour d'ancienneté est octroyé à partir de 36 ans d'ancienneté dans l'entreprise, soit un total maximum de 6 jours d'ancienneté par année calendrier. § 2. A partir du 1er janvier 2020, les travailleurs qui passent à une forme d'emploi de fin de carrière, de crédit-temps ou de congé thématique, maintiennent le nombre des jours de congé d'ancienneté tel qu'ils l'ont promérité dans leur régime de travail précédent.
La poursuite de l'avancement du nombre de jour d'ancienneté, tel que défini au § 1er susmentionné, se fera en tenant compte de la fraction d'occupation au moment de l'octroi des jours d'ancienneté suivants.
Le présent § 2 ne porte pas préjudice aux régimes équivalents ou plus favorables existant au niveau des entreprises.
Art. 14.Congé lié à l'âge A partir du 1er janvier 2020, un jour de congé lié à l'âge est instauré à partir de 59 ans pour les travailleurs occupés à temps plein. Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à ce jour proportionnellement à leurs prestations de travail.
Le présent article ne porte pas préjudice aux régimes plus favorables existant au niveau des entreprises.
Art. 15.Congé parental à 1/10ème temps Pour la durée de cette convention collective de travail, les employeurs de la transformation des matières plastiques en Flandre occidentale s'engagent à discuter au niveau de l'entreprise la possibilité de bénéficier d'un congé parental à 1/10ème temps.
Pouvoir d'achat
Art. 16.Salaires § 1er. Les salaires horaires de base réellement payés sont augmentés de 0,17 EUR à partir du 1er novembre 2019. Les salaires horaires minimaux, exprimés en régime de 40 heures par semaine, s'élèvent, au 1er novembre 2019 (indice pivot : 106,36, base 2013 = 100), à : - Achèvement et emballage : 13,5945 EUR/brut par heure; - Production : a) à l'embauche : 14,3955 EUR/brut par heure;b) après trois mois (= salaire de référence) : 14,8570 EUR/brut par heure;c) spécialisés : 15,1590 EUR/brut par heure; - Chefs d'équipes : 15,5315 EUR/brut par heure. § 2. Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. § 3. Une prime unique brute de 221 EUR sera payée à l'occasion du décompte salarial de janvier 2020 aux travailleurs occupés à temps plein. La prime unique brute est octroyée au prorata en fonction du régime de travail ou en cas de sortie de service/entrée en service.
Art. 17.Primes pour travail en équipes Les montants des primes pour travail en équipes (exprimés en régime de 40 heures/semaine) s'élèvent, pour les équipes de jour à 7,10 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 22,30 p.c. du salaire de référence, tel que fixé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, b) de la présente convention collective de travail.
Le calcul des montants en euro se fait jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 17 septembre 2019 relative aux primes d'équipes minima, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.
Les primes d'équipes s'établissent dès lors au 1er novembre 2019 (40 heures/semaine) comme suit (indice pivot : 106,36, base 2013 = 100) : - équipe du matin et de l'après-midi : 1,0548 EUR/brut par heure; - équipe de nuit : 3,3131 EUR/brut par heure.
Art. 18.Chèques repas § 1er. Des chèques repas seront accordés aux travailleurs. Le présent article règle les conditions et les modalités d'octroi de ces chèques repas. Il est conclu dans le cadre de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers. § 2. Le nombre de chèques repas est déterminé selon le "comptage alternatif" tel que défini à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité. Le nombre de chèques repas est ainsi calculé en divisant le nombre d'heures de travail normal réel, les prestations supplémentaires avec ou sans repos compensatoire et autres prestations supplémentaires avec repos compensatoire que le travailleur concerné a prestés au cours du trimestre par le nombre d'heures normales de travail par jour, selon la fraction suivante : Nombre d'heures effectivement prestées au cours du trimestre/"X" Où "X" est égal à la durée moyenne de travail par jour sur base annuelle pour un travailleur à temps plein chez l'employeur concerné.
Si ce calcul fait apparaître une décimale, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure.
Si le chiffre obtenu de cette manière est supérieur au nombre maximal de jours pouvant être presté au cours du trimestre par un travailleur occupé à temps plein, ce chiffre est ramené à ce dernier nombre.
Le nombre maximum de jours prestables du travailleur occupé à temps plein pendant le trimestre est égal à tous les jours pendant lesquels un travailleur à temps plein pourrait théoriquement travailler dans un régime 5 jours pendant le trimestre (pour autant que ceci soit repris ainsi dans la convention collective de travail ou dans le règlement de travail). Il ne s'agit donc pas d'une moyenne par trimestre, mais du nombre maximum de jours où un travailleur à temps plein pourrait théoriquement travailler pendant le trimestre, sans entrer en conflit avec la législation sur la durée du travail.
Uniquement si l'employeur avec lequel le travailleur est lié par un contrat de travail ne satisfait pas aux conditions nécessaires telles que définies à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité pour l'application du "comptage alternatif", le nombre de chèque repas octroyés est égal au nombre de jours au cours desquels le travailleur a fourni un travail effectif pendant le trimestre et ceci indépendamment de la durée de sa prestation journalière. § 3. Les titres-repas sont crédités chaque mois, au plus tard à l'occasion du décompte salarial du mois précédent, en une fois, sur le compte titres-repas du travailleur, en fonction du nombre prévisible de jours pendant lesquel des prestations de travail seront effectuées par le travailleur.
Le nombre de titres-repas fera l'objet d'une régularisation au plus tard à l'occasion du décompte salarial du dernier mois du trimestre auquel les titres-repas se rapportent, afin de mettre le nombre de titres-repas réellement octroyés en concordance avec le nombre de titres-repas qui doit être octroyé en application du § 2 du présent article. § 4. Les chèques repas seront délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. § 5. Le titre-repas électronique a une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le titre-repas est placé sur le compte titres-repas. § 6. L'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas est augmentée, à partir du 1er novembre 2019, de 0,50 EUR jusqu'à 2,41 EUR. L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR, et sera déduite de sa rémunération nette. En conséquence, la valeur faciale de chaque titre-repas est de 3,50 EUR. § 7. Par dérogation au § 6 du présent article, pour les travailleurs occupés dans une équipe de week-end ou une équipe relais avec prestations de 12 heures par jour, conclue en application des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et qui sont assimilés à des prestations à temps plein, une disposition est prise par laquelle ils recevront, par semaine, un montant total de cotisations patronales dans les chèques repas égal au montant total de cotisations patronales dans le chèque repas pour un travailleur normal à temps plein.
Pour ces travailleurs, occupés par un employeur qui rencontre les conditions pour pouvoir appliquer le "comptage alternatif", tel que défini au § 2 du présent article, la cotisation patronale dans le chèque repas par jour est déterminée en divisant le total des cotisations pour une semaine d'occupation dans un régime hebdomadaire normal, c'est-à-dire 12,05 EUR (= 2,41 EUR x 5 jours ouvrables), par "Y" : 12,05 EUR "Y" Où "Y" est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures effectivement prestées dans l'équipe de week-end ou de relais par un travailleur par semaine par le nombre normal d'heures de prestation par jour pour un travailleur à temps plein auprès de l'employeur concerné, tel que défini par le règlement de travail.
Exemple : - Les travailleurs prestent en équipe de week-end dans une semaine le samedi (12 heures) et le dimanche (12 heures) = 24 heures effectivement prestées par semaine. - Les travailleurs à temps plein dans le régime de travail normal prestent 40 heures par semaine et 8 heures par jour, pour lesquelles ils reçoivent par semaine : 5 x 2,41 = 12,05 EUR de cotisations dans les chèques repas. - "Y" est égal à 3, c'est-à-dire, le quotient obtenu en divisant 24 (= le nombre d'heures effectivement prestées en équipe de week-end) par 8 (le nombre d'heures normalement à prester par un travailleur à temps plein) = 3. - La cotisation patronale dans le chèque repas s'élève dans ce cas à 12,05 EUR : 3 = 4,0167 EUR. Pour les travailleurs occupés par un employeur qui ne répond pas aux conditions pour l'application du "comptage alternatif", tel que défini au § 2 ci-dessus, la cotisation patronale dans le chèque repas est obtenue en divisant le total des cotisations patronales pour une semaine d'occupation dans un régime hebdomadaire normal, c'est-à-dire 12,05 EUR (= 2,41 EUR x 5 jours ouvrables), par "Z" : 12,05 EUR "Z" Où "Z" est égal au nombre de jours d'occupation effective par semaine en équipe de week-end ou de relais.
Dans ce cas, la cotisation patronale pour un jour de prestation effective partielle sera proratisée.
Exemple : - Les travailleurs travaillant en équipe de week-end prestent 2 jours par semaine, soit le samedi (12 heures) et le dimanche (12 heures). - Les travailleurs à temps plein dans le régime de travail normal prestent 5 jours du lundi au vendredi, pour lesquels ils reçoivent par semaine en total : 5 x 2,41 = 12,05 EUR de cotisations patronales. - "Z" est égal à 2. - La cotisation patronale dans le chèque repas par jour effectivement presté dans l'équipe de week-end s'élève dans ce cas à 12,05 EUR : 2 = 6,025 EUR. § 8. Le travailleur qui bénéficie de titres-repas sous forme électronique reçoit gratuitement un support (une carte) grâce auquel il pourra utiliser ses titres.
Le travailleur s'engage à le conserver en bon état jusqu'à sa date d'expiration et ce, même s'il ne bénéficie momentanément plus de titres-repas électroniques. En cas de rupture du contrat de travail, le support pourra en effet être réutilisé pour les titres-repas électroniques octroyés par un autre employeur.
En cas de perte du support, le travailleur supportera le coût du support de remplacement, lequel sera égal à la valeur nominale d'un titre-repas. Sauf opposition du travailleur, ce coût sera retenu sur la plus prochaine rémunération nette qui lui est due.
Par contre, en cas de vol du support, et pour autant que le travailleur puisse présenter un procès-verbal de la police, l'employeur supportera le coût du remplacement du support. § 9. Pour les employeurs qui accordent déjà avant le 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, des chèques repas à leurs travailleurs, les dispositions suivantes sont d'application : - pour les employeurs dont l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas suite à l'augmentation de la cotisation patronale telle que définie au § 6 ou § 7 ci-dessus, ne dépasse pas l'intervention patronale maximale légale (= 6,91 EUR à partir du 1er décembre 2017), la cotisation patronale en vigueur chez ces employeurs est augmentée au 1er novembre 2019 du montant tel que défini au § 6 ou § 7 ci-dessus; - pour les employeurs où l'intervention patronale dans le montant du titre-repas suite à l'augmentation de la cotisation patronale telle que définie au § 6 ou § 7 ci-dessus, dépasserait l'intervention patronale maximale légale (= 6,91 EUR à partir du 1er décembre 2017), l'intervention patronale alors en vigueur chez ces employeurs sera augmentée au 1er novembre 2019 jusqu'au montant de l'intervention patronale maximale légale. Pour la partie de la cotisation patronale qui, suite à l'augmentation de la cotisation patronale telle que définie au § 6 ou § 7 ci-dessus, dépasserait l'intervention patronale maximale légale une solution doit être élaborée au plus tard au 31 mars 2020 au niveau de l'entreprise, pour ce groupe de travailleurs concernés. A défaut d'une solution, à la date susmentionnée, une solution sera élaborée par les partenaires sociaux provinciaux. § 10. Le présent article 18 ne porte pas préjudice aux régimes équivalents ou plus favorables concernant l'octroi des chèques repas existant au niveau des entreprises.
Art. 19.Prime de fin d'année Avant la fin de chaque année civile, une prime dénommée "prime de fin d'année" est accordée prorata temporis aux travailleurs ayants droit.
Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à 174 fois le salaire horaire de base d'application pendant le mois de décembre de l'année concernée (dans un régime 40 heures par semaine).
Les modalités d'application, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 22, § 2, c) de la présente convention collective de travail, sont celles qui ont été déterminées par la convention collective du 21 juin 2017 relative à la prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, à savoir que tous les jours d'ancienneté mentionnés à l'article 13 et les jours de congé liés à l'âge mentionnés à l'article 14 sont également assimilés.
Information sur la classification
Art. 20.Les employeurs sont disposés à donner une information sur la classe salariale, aux travailleurs qui en font la demande, ainsi qu'aux délégations syndicales.
Art. 21.Un groupe de travail sera installé pour se pencher sur la description des catégories dans la classification des fonctions.
Sécurité d'existence
Art. 22.Sécurité d'existence en cas de chômage partiel § 1er. Par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 17 septembre 2019, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage partiel est porté de 11,00 EUR à 11,50 EUR par jour de chômage partiel et ce à partir du 1er novembre 2019. § 2. Pour la durée de cette convention collective de travail, les dérogations suivantes sont prévues en ce qui concerne les indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel : a) par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 17 septembre 2019, l'indemnité complémentaire de chômage par jour de chômage partiel est accordée pour tous les jours de chômage partiel pendant la durée de la présente convention collective de travail;b) si un intérimaire est engagé sous contrat de travail, par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur et ce à partir du 1er janvier 2014, l'ancienneté en tant qu'intérimaire est prise en compte pour la constitution de l'ancienneté de 6 mois comme travailleur nécessaire pour avoir droit à l'indemnité complémentaire de chômage telle que définie à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 17 septembre 2019;c) par dérogation à l'article 8 de la convention collective de travail du 21 juin 2017 relative à la prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, tous les jours de chômage partiel sont assimilés à du travail effectif pour la constitution de la prime de fin d'année. § 3. L'application de ces dérogations sera évaluée à la fin de la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 23.Sécurité d'existence en cas suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de travail En cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de travail, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, est octroyée. Elle correspond à 60 p.c. de la cotisation patronale dans le chèque-repas.
Cette indemnité de sécurité d'existence n'est due qu'après la fin d'une période ininterrompue de 30 jours de salaire garanti et est octroyée pour une période maximum de 6 mois par année calendrier.
Pour la période du 1er avril 2019 au 1er novembre 2019, cette indemnité s'élève à 1,15 EUR par jour. A partir du 1er novembre 2019, l'indemnité est portée à 1,45 EUR par jour par nouvelle déclaration de maladie ou accident du travail prenant cours à partir du 1er novembre 2019.
Pour les travailleurs à temps partiel, ces indemnités sont d'application au prorata de leur régime de travail.
Mobilité
Art. 24.Transport L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs, quel que soit le moyen de transport, est octroyée, indépendamment de la distance du déplacement.
L'intervention reste liée aux prix de la carte train de la SNCB et s'élève à 100 p.c. du prix de la carte train à partir du 1er février 2020.
L'intervention est adaptée annuellement le 1er février aux nouveaux tarifs de la SNCB. Pour déterminer l'intervention, un déplacement de moins d'un kilomètre est assimilé à un déplacement d'un kilomètre.
Art. 25.Indemnité de vélo Un groupe de travail sera installé pour se pencher sur l'instauration éventuelle d'une indemnité de vélo.
Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter au niveau de l'entreprise avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale concernant une indemnité vélo.
Art. 26.Travail faisable Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de la transformation des matières plastiques en Flandre occidentale s'engagent à discuter au niveau de l'entreprise l'article 12 de la convention collective de travail nationale du 17 septembre 2019 relative au travail faisable, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Art. 27.Groupe de travail simplification Un groupe de travail est installé dans le but de simplifier les conventions collectives de travail sectorielles de la transformation des matières plastiques en Flandre occidentale des ouvriers/employés.
Un inventaire sera établi pour le 30 juin 2019.
Paix sociale
Art. 28.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Durée de validité
Art. 29.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021, à l'exception de l'article 4 (qui prend fin le 30 juin 2021), article 7, § 1er, troisième tiret (qui prend fin le 31 décembre 2020) et des articles 1er et 18.
Les articles 1er et 18 sont conclus pour une durée indéterminée. Ils peuvent être dénoncés par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et au plus tôt à partir du 31 décembre 2020.
Le cachet de la poste fait foi.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 mai 2019 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (numéro d'enregistrement 152827/CO/116).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE