publié le 01 septembre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 17 mars 2010;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 48.184/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 28 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, 11 mars 1977, 21 décembre 1979, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 9 mai 1988, 23 septembre 1991, 10 avril 1995, 15 décembre 1998, 17 mars 2003, 13 septembre 2004 et 25 mars 2010, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, 1°, b), il est ajouté un point 7 rédigé comme suit : « 7.Deux feux indicateurs de direction facultatifs peuvent être installés à l'arrière sur tous les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3 et O4.
Si des feux indicateurs de direction facultatifs sont installés, ceux-ci doivent être placés, d'une part, à une hauteur compatible avec les prescriptions applicables en ce qui concerne la largeur et la symétrie des feux, et d'autre part, à une distance verticale aussi grande que le permet la forme de la carrosserie, sans pour autant que cela ne soit à moins de 600 mm au-dessus des feux obligatoires.
En largeur, la distance entre les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence ne doit pas être inférieure à 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur maximale du véhicule est inférieure à 1 300 mm. » 2° Au paragraphe 3, 2°, point 5, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « A moins que des feux d'encombrement soient déjà installés, deux feux de position arrière facultatifs peuvent être installés sur tous les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3 et O4.Si ces feux facultatifs sont installés, ceux-ci doivent être placés, d'une part, à une hauteur compatible avec les prescriptions applicables en ce qui concerne la largeur et la symétrie des feux, et d'autre part, à une distance verticale aussi grande que le permet la forme de la carrosserie, sans pour autant que cela ne soit à moins de 600 mm au-dessus des feux obligatoires. Dans le sens de la largeur, l'écartement minimal entre les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence doit être de 600 mm au moins. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur maximale du véhicule est inférieure à 1 300 mm. » 3° Le paragraphe 3, 2°, point 6, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Sauf en présence d'un troisième feu stop, deux feux stop facultatifs peuvent être installés sur les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3 et O4.Si ces feux facultatifs sont installés, ceux-ci doivent être placés, d'une part, à une hauteur compatible avec les prescriptions applicables en ce qui concerne la largeur et la symétrie des feux, et d'autre part, à une distance verticale aussi grande que le permet la forme de la carrosserie, sans pour autant que cela ne soit à moins de 600 mm au-dessus des feux obligatoires. Dans le sens de la largeur, l'écartement minimal entre les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence doit être de 600 mm au moins. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur maximale du véhicule est inférieure à 1 300 mm. »
Art. 2.Dans le tableau de l'annexe 6 au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 mars 2003 et modifiée par l'arrêté royal du 25 mars 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° La sixième colonne « feu-position arrière » est remplacée par une nouvelle sixième colonne, rédigée comme suit : « Feu-position arrière;2 ou 4 (11); 2; 2 ou 4 (11); 2 ou 4 (11); R; 40 (12); 35 (12); 160 (12) » 2° La septième colonne « feu-stop » est remplacée par une nouvelle septième colonne, rédigée comme suit : « Feu-stop;2 ou 4 (11); 2 ou 3 (6); 2 ou 4 (11); 2 ou 4 (11); R ou J.A.; -; 35 (12); 160 (12) » La note de bas de page est complétée par deux nouveaux points 11) et 12) rédigés comme suit : « 11) Dernière valeur concerne les feux dédoublés en hauteur;voir article 28. 12) Valeur uniquement pour les feux de position arrière obligatoires et les feux-stop obligatoires, et non pour les facultatifs;voir article 28. »
Art. 3.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE