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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202408
pub.
26/10/2005
prom.
17/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 20 juin 2003 Exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67875/CO/120.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textile de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Salaires et équipe de nuit

Art. 2.§ 1er. Dans les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers, les salaires barémiques et effectifs sont augmentés de 0,1239 EUR de l'heure en simple équipe, à partir du 1er janvier 2004.

Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires précités sont majorés des coefficients en vigueur. § 2. Les salaires barémiques et effectifs seront indexés de 2 p.c. au plus tard la 1er octobre 2004.

Si l'indexation intervient entre le 1er janvier 2004 et le 1er juillet 2004, l'adaptation prévue au 1er octobre 2004 ne sera pas appliquée.

En cas d'application anticipée de l'index, la première indexation subséquente sera neutralisée.

Art. 3.Au 1er mai 2003, la prime de l'équipe de nuit est calculée sur le salaire de base majoré de la prime de double équipe (0,1174 EUR indexé au 1er janvier 2003), ceci uniquement pour les départements ou sections où il existe déjà un travail en double équipe et hormis pour les entreprises germanophones (S.P.R.L. ASTEN et S.A. BRUCH) qui bénéficient déjà d'un système plus favorable.

Prépension conventionnelle

Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la convention collective de travail du 21 avril 1981, respectivement prorogée par les conventions collectives de travail du 3 février 1986 jusqu'au 31 décembre 1989, du 20 mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1990, du 9 avril 1991 jusqu'au 31 décembre 1992, du 4 mai 1993 jusqu'au 31 décembre 1994, du 27 mars 1995 jusqu'au 30 juin 1995, des 23 juin 1995 et 4 décembre 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, du 26 mai 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, du 18 juin 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, du 18 juin 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, est prolongé pour un nouveau délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2004 dans les conditions énoncées à l'article 5 ci-après.

Art. 5.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), l'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est, à partir du 1er janvier 2003, fixé à 58 ans. b) Outre les conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, les ouvriers(ères) doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin pendant les 10 dernières années, dont au moins une année au cours des 2 dernières années.

En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est également référé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité.

Art. 6.Pour les ouvriers(ères) accédant au régime de prépension au cours des années 2003 et 2004, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" (SCP 120.01).

De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".

Art. 7.La cotisation dont question à l'article 13, littera f) de la convention collective du 21 avril 1981 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" et fixant ses statuts, destinée à financer le régime de prépension est maintenue inchangée à 1,35 p.c. pour les années 2003 et 2004.

Art. 8.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte.

Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations de nuit

Art. 9.Il est convenu d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont licenciés à partir du 1er janvier 2003, pour les travailleurs avec des prestations de nuit, âgés d'au moins 56 ans.

Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension conventionnelle, ainsi qu'à la condition d'ancienneté fixée à l'article 5, littera b) ci-dessus.

Art. 10.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de prépension dans le courant des années 2003 et 2004, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, par la loi relative à plan d'action belge pour l'emploi (Moniteur belge du 1er avril 1999) et par leur arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".

Art. 11.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail séparée. Cette convention collective entre en vigueur à partir du 1er janvier 2003, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y relative autorise pareil régime de prépension.

Elaboration du deuxième pilier de pension - fonds de pension sectoriel

Art. 12.Un fonds de pension sectoriel sera créé au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie à partir du 1er janvier 2005. Ce fonds est financé par une cotisation patronale et géré paritairement. Toutes les modalités y afféretes seront fixées dans une convention collective de travail distincte qui s'appliquera en principe à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers sans porter préjudice à la possibilité d'y déroger.

Fonds de sécurité d'existence

Art. 13.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour ouvriers(ères), est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille à verser à l'Office national des pensions.

Art. 14.La décision du 20 juin 2003 de la sous-commission paritaire concernant le passage des régimes de prépension anticipée (d'entreprises) vers le système de la prépension sectorielle est prolongée pour les années 2003-2004.

Art. 15.A. Le montant de l'allocation complémentaire accordée en cas de chômage partiel dont question à l'article 11 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est fixé depuis le 1er juin 2003 à 5 EUR par jour.

B. En cas de licenciement par suite de fermeture ou de réorganisation, l'allocation complémentaire de chômage fixée depuis le 1er juin 2003 à 2,50 EUR par jour dont question aux articles 12, 13, 14 et 15 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est accordée, pour la période couverte par la présente convention collective, c'est-à-dire du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, durant le nombre maximum de mois indiqué ci-après : - ouvriers(ères) âgé(e)s de 40 ans à moins de 50 ans : 60 mois; - ouvrier(ères) âgé(e)s d'au moins 50 ans au moment du licenciement : 100 mois.

C. Pour les ouvriers(ères) malades de longue durée qui sont licencié(e)s pour tout autre motif que le motif grave, l'allocation complémentaire de chômage fixée depuis le 1er juin 2003 à 2,50 EUR par jour, dont question à l'article 2 de la convention collective de travail du 10 septembre 1999, est prolongée tacitement pour 2003-2004.

Art.16. Une allocation supplémentaire de chômage de 3,72 EUR par jour est octroyée à l'ouvrier(ère) qui est licencié(e) en 2003-2004 pour quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui a atteint au moins l'âge de 54 ans au moment où son contrat prend fin et ce jusqu'à l'âge de la pension légale.

L'ouvrier(ère) doit prouver 40 ans de carrière professionnelle dont 20 ans d'activités dans le secteur textile et être chômeur indemnisé.

Cette allocation ne peut être cumulée avec le régime de prépension conventionnelle, ni avec le régime de pension légale.

Art. 17.L'allocation d'activité dont question aux articles 26, 28 et 29 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est octroyée depuis le 1er janvier 1999 annuellement pour les entreprises germanophones et semestriellement pour les autres entreprises. A partir de 2003, le montant de cette allocation est porté à 122 EUR. En cas de licenciement, excepté pour motif grave, cette allocation est octroyée pendant une durée de 5 ans après l'année au cours de laquelle le licenciement est intervenu, sauf si le travailleur a repris une autre activité.

Aux prépensionnés dont il est question au chapitre III de la présente convention collective de travail, l'allocation d'activité est accordée jusqu'à l'âge de la pension sans que cela puisse être inférieur à ce qui leur est accordé conformément aux dispositions statutaires existantes du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise".

Art. 18.Le montant de base servant au calcul de l'allocation complémentaire de vacances dont question aux articles 32 à 36 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est fixé à partir de 2003 à 6,20 EUR par jour presté, en ce compris les jours de congé-éducation payé et de formation syndicale et à 3,40 EUR par jour assimilé tel que défini à l'article 19 ci-après.

Art. 19.Pour le calcul de l'allocation complémentaire de vacances dont question à l'article 18, sont considérés comme jours assimilés : - quinze jours de chômage économique par travailleur et par an; - les 285 premiers jours ouvrables durant lesquels le contrat est suspendu pour cause de maladie; - les jours de repos d'accouchement.

Art. 20.Le taux de la cotisation due trimestriellement par l'ensemble des employeurs assujettis au "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" dont question à l'article 35 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est diminué de 0,63 p.c. et passe donc de 12,81 p.c. à 12,18 p.c. à partir de 2003.

Les statuts du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" seront adaptés à ce qui précède.

Art. 21.La réduction de 0,70 p.c. de la cotisation de la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales (I.S.)" est prolongée pour la période 2003-2004.

Les statuts des fonds de sécurité d'existence seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Art. 22.Une évaluation intermédiaire sera effectuée au "Comité de gestion des fonds sociaux de Verviers" au 31 décembre 2003 pour maintenir ou non la diminution totale ou partielle des cotisations A.C.V. et I.S. dont question aux articles 20 et 21 susdits.

Mesures en faveur de l'emploi

Art. 23.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - application de la convention n° 77bis du Conseil national du travail; - prépension à mi-temps.

Engagements en matière d'emploi

Art. 24.Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à 15 inclus de la convention collective de travail du 20 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989, complétés et prorogés pour les années 1991-1992 par la convention collective de travail du 9 avril 1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juillet 1991, complétés et prolongés pour les années 1993-1994 par la convention collective de travail du 4 mai 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 1994, prolongés pour les années 1995 et 1996 par l'article 12 de la convention collective de travail des 23 juin 1995 et 4 décembre 1995 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1996, prolongés pour les années 1997 et 1998 par l'article 18 de la convention collective de travail du 26 mai 1997, prolongés pour les années 1999 et 2000 par l'article 20 de la convention collective de travail du 18 juin 1999, prolongés pour les années 2001-2002 par l'article 24 de la convention collective de travail du 18 juin 2001, s'appliquent également pour les années 2003 et 2004, sans préjudice toutefois de l'application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Les engagements en matière d'emploi découlant du commentaire paritaire relatif aux dispositions en matière d'emploi de la convention collective de travail du 4 mai 1993 sont également prolongés pour les années 2003 et 2004.

Art. 25.La prolongation des engagements en matière d'emploi pour 2 ans dont question ci-dessus concerne les principes suivants : a) Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou techniques.Il peut être dérogé à ce principe conformément à la convention collective de travail du 20 mars 1989 précitée. b) l'ouvrier(ère) qui, conformément à la conven tion collective de travail sectorielle relative à la prépension en vigueur est mis(e) à la prépension, doit être remplacé(e) conformément à l'article 9 de la convention collective de travail précitée du 20 mars 1989.Il peut être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette convention collective de travail du 20 mars 1989 et moyennant respect des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des prépensionnés. c) l'ouvrier(ère) qui est licencié(e) pour des raisons autres que celles énoncées sous litterae a) et b) ci-dessus doit être remplacé(e) endéans le mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de préavis, endéans le mois suivant la date de la rupture du contrat.Il peut également être dérogé à cette obligation conformément aux dispositions en la matière reprises dans la convention collective de travail du 20 mars 1989.

En cas de restructuration d'une entreprise, les dispositifs légaux et réglementaires en la matière de redistribution du travail seront examinés favorablement.

Application convention collective de travail, n°77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail

Art. 26.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail, n° 77bis du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les parties conviennent d'instaurer les dérogations suivantes, telles que visées aux articles 28 à 32 ci-dessous.

Ces articles ne sont pas applicables pour les entreprises en restructuration conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Dans ce dernier cas l'exécution de la convention collective de travail n° 77bis doit être réglée au niveau de l'entreprise.

Art. 27.En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis, pour les ouvriers(ères) occupés dans les équipes relais et les semi-équipes relais, l'application de la convention collective de travail n° 77bis est limitée au régime du crédit-temps sous la forme d'une suspension complète des prestations.

Il est en outre convenu qu'il n'est pas possible au niveau de l'entreprise de convenir d'autres exclusions du champ d'application de la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 28.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 3 ans à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

La prise du crédit-temps après épuisement de la première année doit se faire par périodes de 12 mois. Il n'est pas possible d'y déroger au niveau de l'entreprise.

Art. 29.En exécution de l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, le droit à la diminution de carrière d'1/5e est accordée aux ouvriers(ères) en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers(ères) en équipes.

Art. 30.En exécution de l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, le droit à une réduction des prestations de travail pour les ouvriers de 50 ans et plus occupés en équipes, est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers(ères) en équipes.

Art. 31.Pour l'application de l'article 15, § 5, de la convention collective de travail n° 77bis, les mots "d'une unité" sont remplacés par "deux unités".

Art. 32.En exécution de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil dont il est question à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail précitée.

Ce seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise : - soit à l'initiative de l'employeur; - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs représentants, sur laquelle l'employeur manifeste ou non son accord motivé, auquel les parties doivent se conformer.

Prépension mi-temps

Art. 33.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993).

L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.

Aux ouvrier(ères) qui au cours des années 2003 et 2004 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers(ères) de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Le fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives. Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

En outre, les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers(ères) de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Formation

Art. 34.En exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, le secteur consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2003 et 2004.

Ainsi, le secteur apporte sa contribution dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes, c'est-à-dire de 1,2 p.c. à 1,9 p.c. du coût salarial. Cette cotisation de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage.

Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet effet.

Par ailleurs, le secteur prolonge, également en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, l'effort de 0,20 p.c. pour la formation de groupes à risque. Une convention collective de travail est conclue et déposée avant le 1er juillet 2003 au Greffe du Service des relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour régler la formation de ces groupes à risque.

Par conséquent, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour les années 2003-2004 à charge des employeurs en faveur de la formation. Les statuts de la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers" seront adaptés en ce sens.

Classification des fonctions

Art. 35.Sans préjudice de l'article 28 de la convention collective de travail du 18 juin 1999, la description complète des fonctions non répertoriées dans la classification textile Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie sera effectuée pour le 1er octobre 2003 avec obligation de résultats dans le cadre de la convention collective de travail 2003-2004.

Le mode opératoire fera l'objet d'une convention collective de travail distincte.

Polyvalence

Art. 36.Un inventaire du mode de rémunération de la polyvalence dans les entreprises sera établi en vue d'une harmonisation éventuelle.

Travail intérimaire

Art. 37.Les parties signataires maintiennent les dispositions de l'article 25 de la convention collective de travail du 20 mars 1989 précisant que pour les entreprises ayant dû opérer des restructurations de 1997 à 2004, la priorité sera donnée, en cas de réengagement, aux ouvriers(ères) licencié(e)s.

Il est recommandé aux employeurs d'utiliser l'occupation supplémentaire des travailleurs intérimaires comme voie vers l'embauche en privilégiant les contrats à durée déterminée.

Concertation sociale dans les P.M.E.

Art. 38.A la demande de la partie la plus diligente, tous les problèmes qui relèvent de la compétence de la délégation syndicale seront examinés par le comité de contact régional.

Formation syndicale

Art. 39.§ 1er. Les organisations syndicales s'engagent à communiquer préalablement par écrit le planning annuel de leur formation syndicale avant le 15 décembre pour l'année qui suit. § 2. Le délai d'avertissement de trois mois, conformément à l'article 2, c) de la convention collective de travail du 1er avril 1975, est remplacé par un délai d'un mois.

Petit chômage

Art. 40.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de l'ouvrier(ère), ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier(ère), les 3 jours légaux de petit chômage sont portés à 4 jours.

Ancienneté

Art. 41.Les dispositions de l'article 48 de la convention collective de travail du 18 juin 2001 concernant l'octroi d'un (ou plusieurs) jour(s) d'absence rémunéré(s) sont prolongées ainsi que les modalités pratiques d'application.

Pour l'octroi du jour d'ancienneté, lorsqu'un ouvrier(ère) est licencié(e) en raison d'une restructuration résultant d'une fermeture ou d'une faillite, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au chômage, l'ancienneté acquise chez l'employeur qui procède au licenciement est maintenue, pour autant que l'ouvrier entre au service d'un nouvel employeur endéans les 6 mois (182 jours civils) qui suivent le jour où son emploi a pris fin auprès de l'employeur précédent. Cette disposition vise uniquement les entreprises qui sont tombées en faillite depuis le 1er janvier 1999.

Chèques-repas

Art. 42.Pour la période du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004, des chèques-repas, dont le montant et les modalités d'octroi font l'objet d'une convention collective de travail distincte, sont octroyés conformément à la réglementation Office national de sécurité sociale.

Rapprochement ouvriers-employés-jour de carence

Art. 43.A partir du 1er avril 2004 et dès le moment où l'ouvrier(ère) a atteint 5 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise à l'instant où débute son incapacité de travail, le premier jour de carence, par année civile, tel que visé à l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), sera couvert par une rémunération, c'est-à-dire le salaire normal que l'ouvrier aurait reçu s'il avait travaillé à ce jour.

Si le coût annuel du salaire garanti au niveau sectoriel n'a pas augmenté en 2003 par rapport à 2002, le jour de carence sera payé à l'ouvrier(ère) à partir d'un an d'ancienneté ininterrompue et ce, dès le 1er janvier 2004.

Une méthodologie sera mise au point avant le 31 décembre 2003 par les parties signataires et sera formalisée en Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Art. 44.La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004.

Elle fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables pendant toute la durée précitée.

Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant cette période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant toute la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale et les employeurs;c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit;d) lorsque des problèmes surgissent au niveau des secteurs ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Art. 45.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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