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Arrêté Royal du 17 septembre 2000
publié le 04 janvier 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012631
pub.
04/01/2001
prom.
17/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/17/2000012631/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000 ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 avril 1999 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51265/CO/118.20) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments d'origine animale pour bétail tels que farines d'os, de sang, de poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont classés en cinq catégories, comme suit : 1. Manoeuvres. Ouvriers chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière et qui s'effectue sous la responsabilité directe du personnel de maîtrise ou de surveillance.

Exemples : - convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou administrative); - veilleurs de nuit; - ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des sacs et chargement des camions); - ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions, etc.); - soutireurs simples; - personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs. 2. Spécialisés. Ouvriers chargés d'un travail requérant principalement des qualités d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du travail bien fait.

Exemples : - ouvriers aidant au nettoyage de grains; - chauffeurs (chargés uniquement de l'entretien du feu et non du fonctionnement des machines et/ou des chaudières); - convoyeurs de camions (avec responsabilité pécuniaire et/ou administrative); - conducteurs de véhicules (sans responsabilité pécuniaire et/ou administrative; aucune connaissance technique n'est requise); - ouvriers s'occupant des silos de dosage de fabrication; - ouvriers préposés aux cylindres ou aux moulins à marteaux; - ouvriers assurant le fonctionnement des mélangeurs (ordinaires et/ou automatiques); - ouvriers s'occupant du triage des sacs; - soutireurs responsables du poids exact (dans les usines ne disposant pas d'une installation de pesage automatique); - conducteurs de monorails et de "lifttrucks". 3. Qualifiés. Ouvriers chargés d'un travail d'exécution diversifié exigeant habituellement de l'initiative et comportant les responsabilités de l'exécution.

Exemples : - ouvriers préposés aux presses; - ouvriers s'occupant de la préparation des mélanges de grains et de leur nettoyage; - ouvriers chargés du graissage; - ouvriers s'occupant du mélange des minéraux; - chauffeurs de machines à vapeur et/ou de chaudières; - conducteurs de véhicules (avec responsabilité pécuniaire et/ou administrative, ou possédant des connaissances techniques). 4. Personnel de maîtrise ou de surveillance. Personnel chargé d'un travail qui requiert une excellente qualité professionnelle et morale, une certaine aptitude au commandement, un certain sens de responsabilité et la possibilité d'exécuter tous les travaux inférieurs (brigadiers, chefs d'équipe, contremaîtres). 5. Personnel de métier. Ouvriers qui exercent dans l'entreprise un métier bien déterminé (mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, etc.). CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 3.Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l'heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.

Art. 4.Les salaires horaires minimums du personnel de maîtrise ou de surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être inférieurs aux salaires horaires minimums des ouvriers qualifiés.

Art. 5.Pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, à compter du premier jour de la première entrée en service, un salaire d'accès est applicable s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement payé pour la fonction dans l'entreprise.

Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise.

Les salaires d'accès ne peuvent être invoqués pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.

Art. 6.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 3 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les salaires horaires minimums visés par la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 100,81 inclus 104,88 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit

Art. 8.Pour l'application des dispositions des articles 9 et 10 et sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 p.c. sur le salaire horaire. Ce supplément de 20 p.c. peut être octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos compensatoire payé.

Art. 10.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.

Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail normale, le supplément prévu à l'article 9 est payé sous forme de salaire.

Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au nombre d'heures de travail d'une ou plusieurs journées de travail, le supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous forme de salaire.

Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa précédent, il reste un solde d'heures insufisant pour donner droit à un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous forme de salaire. CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes

Art. 11.Un supplément horaire minimum de : - 13 BEF est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 15 BEF est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VII. - Travaux de chargement et de déchargement

Art. 12.Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20 p.c. lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme.

Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat collectif des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour bétail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1998 (Moniteur belge du 17 septembre 1998).

Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

La convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant les primes d'équipes et de nuit des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour bétail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991 (Moniteur belge du 8 janvier 1992) est abrogée à partir du 1er juin 1999.

Commentaire : Les salaires horaires minimums, mentionnés à l'article 3, sont en euro : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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