publié le 29 novembre 2016
Arrêté royal définissant les sources appropriées pour effectuer la recherche diligente des titulaires de droit afin de déterminer si une oeuvre ou un phonogramme sont des oeuvres orphelines ou non
17 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal définissant les sources appropriées pour effectuer la recherche diligente des titulaires de droit afin de déterminer si une oeuvre ou un phonogramme sont des oeuvres orphelines ou non
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XI.245/4, § 1er, inséré par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2016;
Vu l'avis 59.710/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la concertation avec les organisations représentatives des ayants droit et les organisations représentatives des utilisateurs a eu lieu par voie électronique entre le 24 juillet 2015 et le 4 septembre 2015;
Considérant que l'article XI.245/4, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, dispose qu'une recherche diligente effectuée par les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 afin de déterminer si une oeuvre ou un phonogramme est une oeuvre orpheline ou non se fait en consultant les sources appropriées pour le type d'oeuvres ou de phonogrammes en question;
Considérant que l'article XI.245/4, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique, dispose que le Roi détermine les sources appropriées en concertation avec les organisations représentatives des ayants droit et les organisations représentatives des utilisateurs;
Considérant que l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines stipule que les sources appropriées comprennent au moins les sources pertinentes énumérées dans l'annexe de la directive;
Considérant que les sources appropriées pour effectuer une recherche diligente des titulaires de droit sont déterminées par chaque Etat membre en concertation avec les titulaires de droit et les utilisateurs, et comprennent au moins les sources pertinentes énumérées dans l'annexe de la directive; que ces sources doivent être consultées cumulativement afin que la recherche diligente soit de bonne foi;
Considérant qu'afin de déterminer si une oeuvre ou un phonogramme est une oeuvre orpheline, les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 veillent à ce que, conformément à l'article XI.245/3, § 1er du Code de droit économique, à l'égard de chaque oeuvre ou phonogramme, une recherche diligente soit effectuée de bonne foi;
Considérant que des accords de collaboration entre les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 et les sociétés de gestion sont encouragés, afin de, sur simple requête des institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1, donner accès à des listes, facilement consultables, contenant le répertoire géré par les sociétés de gestion; considérant que ces listes contenant le répertoire doivent être établies dans un format digital largement connu et employé;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre de l'Agenda numérique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 3, paragraphe 2, et l'annexe de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines.
Art. 2.Les sources appropriées pour effectuer la recherche diligente afin de déterminer si un livre publié est une oeuvre orpheline ou non, sont : 1° le dépôt légal, les catalogues de bibliothèques et les fichiers d'autorités gérés par les bibliothèques et autres institutions;2° les associations d'éditeurs et d'auteurs;3° les bases de données et registres existants, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders), l'ISBN (International Standard Book Number) et les bases de données recensant les livres imprimés;4° les bases de données des sociétés de gestion collective;5° les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, y compris VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works); 6° le site web www.unicat.be.
Art. 3.Les sources appropriées pour effectuer la recherche diligente afin de déterminer si des journaux, magazines, revues et périodiques sont des oeuvres orphelines ou non, sont : 1° l'ISSN (International Standard Serial Number) pour les publications périodiques;2° les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques;3° le dépôt légal;4° les associations d'éditeurs et les associations d'auteurs et de journalistes;5° les bases de données des sociétés de gestion collective.
Art. 4.Les sources appropriées pour effectuer la recherche diligente afin de déterminer si les oeuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l'illustration, du design et de l'architecture, et les croquis de ces oeuvres et autres oeuvres du même type figurant dans des livres, revues, journaux et magazines ou autres oeuvres sont des oeuvres orphelines ou non, sont : 1° les sources énumérées aux articles 1er et 2;2° les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier pour les arts visuels;3° les bases de données des agences d'images et bases de données d'illustrations, le cas échéant;4° le(s) site(s) web de Kunstenpunt.
Art. 5.Les sources appropriées pour effectuer la recherche diligente afin de déterminer si les oeuvres audiovisuelles et les phonogrammes sont des oeuvres orphelines ou non, sont : 1° le dépôt légal;2° les bases de données des associations de producteurs;3° les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques nationales;4° les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l'ISWC (International Standard Music Work Code) pour les oeuvres musicales et l'ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes;5° les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier celles regroupant des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels;6° le générique et les autres informations figurant sur une copie de l'oeuvre ou sur son emballage;7° les bases de données d'autres associations pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits; 8° les sites web www.muziekarchief.be et www.ultratop.be; 9° le(s) site(s) web de Kunstenpunt.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions et le ministre qui a l'Agenda numérique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de l'Agenda numérique, A. DE CROO